Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 24 juin 2025, n° 25/00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/770
N° RG 25/00767 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCST
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 juin à 15h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 20 Juin 2025 à 16H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse rejetant la demande de mise en liberté de :
[M] [T] [B]
né le 23 Juillet 1973 à [Localité 1] (COLOMBIE)
de nationalité Colombienne
Vu l’appel formé, par courriel, le 23/06/2025 à 09 h 07 par [M] [T] [B]
Vu les dispositions des articles R.743-15, L.743-23 et L.742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Statuant sans convocation préalable après avoir sollicité les observations des parties en application de ces articles ;
Vu les observations de Maître Jérôme CANADAS avocat au barreau de TOULOUSE, commis d’office, réceptionnées par courriel le 23 juin à 15h34,
Vu les observations de la préfecture de la HAUTE GARONNE réceptionnées par courriel le 23 juin à 16h37,
Vu les observations du ministère public, réceptionnées par courriel le 23 juin à 18h08,
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 juin 2025 à 16h20 qui a rejeté la demande de mise en liberté de M. [M] [T] [B] ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [T] [B] par courrier reçu au greffe de la cour le 20 juin 2025 à 9h07, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— nécessité d’une décision fixant le pays de renvoi,
— absence de perspective d’éloignement
— défaut de diligences.
Vu la demande d’observation en date du 23 juin 2025 adressée aux parties.
Vu les observations du conseil de M. [M] [T] [B] en date du 23 juin 2025 à 15h34 qui sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise, retenant que l’administration n’a pas notifié une nouvelle décision fiant le pays de renvoi.
Vu les observations de la préfecture de la Haute-Garonne en date du 23 juin 2025 à 16h37 qui sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise relevant que l’intéressé a été placé au centre de rétention suite à son interdiction du territoire français pendant une période de 10 ans prononcée par la Cour d’appel de Montpellier le 16 mai 2022 et qu’une nouvelle décision fixant le pays de renvoi sera prise dès le retour du CCPD du Perthus suite à la demande de réadmission.
Vu les observations du parquet général en date du 23 juin 2025 à 18h08, qui sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise retenant que la mesure d’éloignement n’a pas été remise en cause par le tribunal administratif de Toulouse.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la demande de mise en liberté
En application de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
L’article L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
L’intéressé soutient que l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025 fixant le pays de renvoi rend sans fondement son placement en rétention administrative.
Toutefois comme l’a retenu le premier juge l’absence de notification d’une décision accessoire fixant le pays de renvoi n’interdit pas au préfet de placer l’intéressé en détention administrative et il appartient à l’autorité administrative de justifier qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de renvoi.
En l’espèce seul est produit le dispositif du tribunal administratif en date du 17 juin 2025, le jugement complet n’est pas produit. Ainsi comme l’a retenu le premier juge il appartiendra au préfet une fois le jugement complet communiqué, de justifier des diligences effectuées pour déterminer le pays de renvoi de l’intéressé et prendre un nouvel arrêté en ce sens.
Par ailleurs la préfecture justifie de nouvelles diligences depuis le 17 juin 2025 :
Le 23 juin 2025, le CCPD [Localité 2] a été saisi d’une demande de réadmission.
Dès lors, le seul dispositif du jugement du tribunal administratif ne suffit pas à lieu seul à justifier la remise en liberté de l’intéressé et ce d’autant plus que la préfecture justifie de diligences en vue de déterminer le pays de renvoi.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [M] [T] [B] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 20 juin 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE service des étrangers, à [M] [T] [B] ainsi qu’à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL A.CAPDEVIELLE.
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