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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 16 oct. 2025, n° 25/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 6 avril 2023, N° 22/11364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
N° RG 25/00472 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRRF
Nature de l’acte de saisine : Réinscription après radiation
Date de l’acte de saisine : 24 Juin 2025
Date de saisine : 27 Juin 2025
Nature de l’affaire : Demande en nullité d’un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Décision attaquée : n° 22/11364 rendue par le Conseiller de la mise en état de [Localité 1] le 06 Avril 2023
Appelante :
S.A. GO UP EVENTS, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Intimée :
S.A. MCA MANAGEMENT Agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Damien GOVINDARETTY, greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Suivant exploit du 18 décembre 2020, la société MCA Management a fait assigner la société Go Up Events en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a':
— condamné la société de droit suisse Go Up Events SA à payer à la SASU MCA Management la somme de 62.240,78 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 14 avril 2020 et jusqu’à parfait paiement';
— condamné la SASU MCA Management à payer à la société Go Up Events SA la somme de 4.197,60 euros TTC avec intérêts au taux légal depuis le 12 mai 2020 et jusqu’à parfait paiement';
— ordonné la compensation judiciaire des sommes dues de part et d’autre,
— condamné la société Go Up Events SA aux dépens et à payer 5.000 euros à la SASU MCA Management – en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
La société Go Up Events a formé appel de ce jugement par déclaration du 14 juin 2022 enregistrée le 30 juin 2022.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2023, la société MCA Management a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation au visa de l’article 524 du code de procédure civile en ces termes':
— radier du rôle l’affaire initiée par la société Go Up Events par déclaration d’appel du 30 juin 2022 et inscrite sous le n° de répertoire général RG 22/11364,
— de condamner la société Go Up Events à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement de tous dépens,
— de débouter la société Go Up Events de toutes demandes.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mars 2023, la société Go Up Events demande au conseiller de la mise en état':
— de déclarer que sa situation financière ne lui permet pas de régler les condamnations de première instance (63.043,18 euros), et que le règlement de cette somme aurait un impact sérieux sur l’activité de la société Go Up Events,
— de déclarer que l’exécution du jugement du tribunal de commerce de de Paris du 24 mai 2022 aurait des conséquences manifestement excessives,
— de débouter la société MCA Management de toutes ses demande,s fins et conclusions et notamment, de celle à ce que la présente affaire soit radiée du rôle,
— de condamner la société MCA Management à régler à la société Go Up Events la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le conseiller de la mise en état a':
— prononcé la radiation du rôle de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 22/11364';
— dit que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l’exécution de la décision attaquée';
— condamné la société Go Up Events aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 juin 2025, la société MCA Management a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de péremption.
Suivant ses conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juillet 2025 et le 15 septembre 2025, la société MCA Management demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 387, 390, 393 et 559 du code de procédure civile':
— de prononcer la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/11364';
— de condamner la société Go Up Events à payer à la société MCA Management les sommes de':
* 10.000 euros à titre d’amende civile pour appel abusif ou dilatoire';
* 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
* ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 et 16 septembre 2025, la société Go Up Events demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 32-1, 381, 386, 387, 390, 393, 559 et 1009-2 du code de procédure civile':
— de débouter la société MCA Management de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
— Après avoir relevé que l’ordonnance sur incident n’a pas été notifiée ou signifiée dans les formes requises à la société Go Up Events, de déclarer que le délai de péremption de deux ans n’a pas commencé à courir';
En conséquence,
— de débouter la société MCA Management de sa demande de voir constater la péremption de l’instance enregistrée sous le n° de RG 22/11364';
En tout état de cause,
— de débouter la société MCA Management de sa demande de condamnation de la société Go Up Events à lui régler la somme de 10.000 euros à titre d’amende civile pour appel abusif ou dilatoire';
— de débouter la société MCA Management de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— de condamner la société MCA Management à régler à la société Go Up Events la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— de condamner la société MCA Management aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
SUR CE,
Sur la demande de péremption
En vertu de l’article 386 du code de procédure civile':
«'L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.'»
Aux termes de l’article 390 du même code':
«'La péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.'»
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile':
«'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'»
Au soutien de sa demande de péremption, la société MCA Management verse aux débats la notification RPVA du 6 avril 2023 de l’ordonnance de radiation rendue le même jour par le conseiller de la mise en état, l’ordonnance reçue par ses soins comportant un tampon de réception au 17 avril 2023, une attestation de la secrétaire générale de MCA et un extrait du registre du courrier reçu de MCA mentionnant une réception de ladite ordonnance le 17 avril 2023.
Il résulte de l’article 524 précité que l’interruption du délai de péremption de deux ans requiert un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter sans qu’il ne s’agisse nécessairement d’une exécution intégrale de la décision. Le régime suivi par la péremption après radiation pour défaut d’exécution figurant au sein de cet article se distingue donc du régime de droit commun des actes interruptifs en la matière qui exige une diligence de nature à faire progresser l’instance.
L’article 524 fixe donc un régime propre applicable à la péremption en cas de radiation prononcée pour défaut d’exécution de la décision de première instance. Ce texte n’exige pas d’information sur les conséquences de la péremption accompagnant la notification de la décision ordonnant la radiation sachant que l’ordonnance précise la diligence à accomplir pour la réinscription au rôle de l’affaire à savoir l’exécution de la décision attaquée.
Le point de départ du délai biennal est ainsi fixé «'à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation.'». Il est justifié de la notification par le greffe, via le réseau privé virtuel des avocats, de l’ordonnance de radiation le 6 avril 2023. Les pièces fournies par la société MCA Management attestent d’une réception de l’ordonnance par envoi simple le 17 avril 2023.
Il en résulte que la société Go Up Events n’a pas exécuté, ne serait-ce que partiellement, le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal de commerce de Paris, dans le délai de deux ans qui lui était imparti et n’a donc manifesté aucun acte interruptif dudit délai.
Il convient par conséquent de constater la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 22/11364';
Sur la demande d’amende civile
La société MCA Management réclame le prononcé d’une amende civile pour appel abusif ou dilatoire.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile une amende civile n’est pas prononcée au profit d’une partie, comme le réclame la société intimée. En outre, à supposer qu’il s’agisse d’une demande de dommages-intérêts, elle ne démontre pas que l’appel de la société Go Up Events aurait dégénéré en abus.
Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Go Up Events sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 22/11364';
DEBOUTONS la société MCA Management de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la société Go Up Events aux dépens ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 16 octobre 2025,
LE GREFFIER LE CONSEILLER CHARGE DE LA MISE EN ETAT
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