Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 24/03691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 28 juin 2024, N° 24/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 30 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03691 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ77
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 28 JUIN 2024
PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
N° RG 24/00149
APPELANTE :
S.A.R.L. SJC Société à responsabilité limitée au capital de 30 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 512.841.297 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Anthony SILLARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [R] [T] exerçant l’activité d’Agent général d’assurance sous la forme d’entrepreneur individuel, immatriculé sous le SIREN 539 348 169
né le 15 Avril 1970 à [Localité 7] (34)
de nationalité Française
[Adresse 8]'
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL SJC a fait réaliser en 2015 par la SARL [V] [C], assurée auprès de la SA Allianz IARD, des travaux de réfection de la toiture d’un immeuble situé [Adresse 3] et au sein duquel est exercée une activité de bowling.
Saisi par la SARL SJC se plaignant de désordres affectant ladite toiture, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Béziers a notamment, par ordonnance en date du 28 juin 2024 :
— Prononcé la mise hors de cause de monsieur [T], agent général d’assurances ;
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder monsieur [L] ;
— condamné la SARL SJC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [T] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL SJC aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 16 juillet 2024, la SARL SJC a régulièrement interjeté appel de cette décision à l’encontre de monsieur [R] [T].
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 03 octobre 2024, la SARL SJC sollicite la réformation de l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a mis hors de cause monsieur [R] [T] et demande à la cour de condamner Monsieur [T] aux entiers dépens de l’instance outre une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 18 octobre 2024, monsieur [R] [T] sollicite la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré les demandes de la société SJC recevables et fait droit à la demande d’expertise formulée par la société SJC. Il demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes de la société SJC pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
— déclarer irrecevable la demande de la SARL SJC portant sur l’évaluation des « pertes d’exploitation pour le locataire ».
Subsidiairement, il demande de voir confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Béziers le 28 juin 2024 en toutes ses dispositions.
Très subsidiairement, il sollicite de se voir donner acte de ses plus expresses protestations et réserves, et de voir dire que la mission de l’expert judiciaire ne devra pas porter sur d’éventuels préjudices subis par le locataire, tiers à la procédure.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la SARL SJC aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 06 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur la qualité à agir de la SARL SJC
Le juge des référés, pour retenir la qualité à agir de la SARL SJC, a relevé que cette dernière avait procédé à plusieurs règlements aux fins de financement des travaux de réfection de la toiture et qu’elle serait a minima locataire des lieux.
Monsieur [R] [T] souligne pour sa part que la SARL SJC ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété du bâtiment situé [Adresse 4] Agde, qui appartiendrait en réalité à la SCI Lavi. Selon lui, la SARL SJC n’est pas non plus locataire dudit immeuble.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention (') ».
En l’espèce, la SARL SJC justifie d’un intérêt légitime à obtenir une mesure d’expertise judiciaire dès lors qu’elle a financé les travaux à la suite desquels des désordres sont intervenus (pièce 1 de la SARL SJC), et ce quels que soient ses droits sur l’immeuble concerné par la procédure (propriétaire, locataire').
Dans ces conditions, l’ordonnance sera confirmée, par substitution de motifs.
Sur la demande de chiffrage des pertes d’exploitation
Monsieur [R] [T] soutient que la SARL SJC serait irrecevable à solliciter l’évaluation de prétendus préjudices subis par un tiers à la procédure, seul le locataire pouvant formuler une telle demande à son profit.
Toutefois, si la SARL SJC n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de préjudices qu’elle n’a pas subi personnellement, rien ne s’oppose à ce qu’elle demande à l’expert judiciaire un chiffrage sur ce point, lequel chiffrage pourra être exploité par la suite dans le cas d’une procédure au fond.
Dans ces conditions, la demande de la SARL SJC portant sur l’évaluation des pertes d’exploitation sera déclarée recevable.
Sur la mise en cause de monsieur [R] [T]
Le juge des référés, rappelant que l’intermédiaire en assurance n’est pas le débiteur de l’indemnité d’assurance, a retenu que la responsabilité de monsieur [R] [T] n’était pas susceptible d’être engagée.
La SARL SJC conteste cette analyse. Elle rappelle que la compagnie Allianz lui oppose une non-garantie pour défaut de souscription de l’activité correspondante à l’activité de la SARL [V] [C], assuré auprès d’elle et soutient que monsieur [R] [T], qui connaissait parfaitement l’activité de la SARL [V] [C], est susceptible de voir sa responsabilité engagée du fait de la faute commise dans l’information et le conseil. Selon elle, monsieur [T], qui peut avoir commis une faute contractuelle vis-à-vis de la SARL [V] [C], peut être retenue dans les liens de la responsabilité délictuelle en ce qui concerne la SARL SJC alors surtout que la compagnie Allianz maintient sa dénégation de garantie et que l’ouvrage est en train de périr en totalité.
L’éventuelle responsabilité de monsieur [R] [T] n’a de lien ni avec les désordres objets de l’expertise judiciaire ordonnée ni avec leur garantie, éventuellement due par l’assureur de la SARL [V] [C], mais repose sur la portée des propositions de souscription qui auraient été présentées par monsieur [R] [T] à la SARL [V] [C].
Dans ce contexte, il apparaît que la participation de monsieur [R] [T] à l’expertise ordonnée aux fins de lui rendre les opérations d’expertise opposables est sans aucun intérêt, notamment pour la SARL SJC, les manquements reprochés à monsieur [R] [T] dans le cadre de ses obligations d’information et de conseil ne relevant pas de la présente procédure de référé mais du fond du litige.
Dans ces conditions, l’ordonnance déférée sera confirmée, par substitution de motifs.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, l’ordonnance querellée sera confirmée.
La SARL SJC, qui succombe en la procédure d’appel qu’elle a initiée, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à monsieur [R] [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable la demande de la SARL SJC portant sur l’évaluation des pertes d’exploitation ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 28 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Béziers ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL SJC à payer à monsieur [R] [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL SJC aux dépens.
Le greffier, Le président,
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