Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 20 févr. 2025, n° 23/03194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 juin 2023, N° 21/00809 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
20/02/2025
ARRÊT N° 92 /25
N° RG 23/03194 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PVZH
MS/EB
Décision déférée du 30 Juin 2023
Pôle social du TJ de TOULOUSE (21/00809)
R. BONHOMME
[9]
[7]
C/
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
[W] [V]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
[7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentés à l’audience par Me Naomi BULET-NZONZI du cabinet substituant Me Alexandra COHEN JONATHAN de la SELARL TAMARIS-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [W] [V]
D25
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N. BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [V] a été employé par la société [9] en qualité de technicien de maintenance, à compter du 14 septembre 2020.
Il a été victime d’un accident du travail le 16 décembre 2020, à la suite duquel il a été amputé de quatre doigts de la main droite.
La déclaration d’accident du travail souscrite par l’employeur le jour même indique que 'suite à un bourrage de la machine à masque, le salarié a ouvert la machine et a mis les mains dedans. Coupure doigts de la main droite. Lame qui tranche les bouts de masque lui ont coupé les doigts'. L’employeur a émis des réserves pour le motif suivant : ' Il est conducteur de ligne il aurait du contacter la maintenance n’a pas mis hors tension la machine'.
Le certificat médical établi le même jour par le docteur [S] faisait état d’une amputation des quatre doigts longs de la main droite.
Le 6 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute Garonne a reconnu le caractère professionnel de l’accident de M. [V].
Par requête du 26 août 2021, M. [V] a saisi le tribunal afin de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit que la société [9] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [W] [V] survenu le 12 décembre 2020,
— dit que M. [W] [V] n’a pas commis de faute inexcusable dans la survenue de son accident et a rejeté la demande de l’employeur sur ce point,
— fixé à son maximum la majoration de la rente de M. [W] [V],
— avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [W] [V] sursis à statuer dans l’attente de la date de consolidation de son état de santé qui sera fixé par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne,
— dit qu’il appartiendra à M. [W] [V] de saisir le greffe du tribunal lorsque sa date de consolidation sera fixée pour reprise de l’instance,
— ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur l’indemnité de ses préjudices,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne sera chargée de verser à M. [W] [V] la majoration de la rente lorsque le taux d’incapacité de M. [W] [V] sera connu, les indemnités et provisions allouées en réparation des préjudices subis,
— déclaré la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne recevable en son action récusoire à l’encontre de la société [9] Technologies et rappelle qu’elle pourra récupérer auprès de cette dernière le capital représentatif de la majoration de la rentre ainsi que le montant qui sera versé au titre de la réparation des préjudices, incluant la provision, ainsi que les frais éventuels d’expertise,
— condamné la société [9] à payer à M. [W] [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— déclaré le jugement opposable à la société [7],
— réservé les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société [9] et la société [7] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er sepembre 2023, à l’encontre la CPAM de la Haute Garonne et de M. [W] [V].
Les sociétés appelantes concluent à l’infirmation du jugement, et au rejet de la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. A titre subsidiaire, elles demandent de reconnaitre que le non-respect des consignes par M. [V] est constitutif d’une faute inexcusable et par conséquent de réduire la majoration de la rente allouée à M. [V] qui devra être déterminée par la CPAM lors de la consolidation.
Elles demandent également à ce que la société [7] ne soit tenue que dans ses limites de garantie, avec application de franchise et plafond applicables et que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens.
Les sociétés soutiennent que le poste de M. [V] était celui de conducteur de ligne de production et non celui de technicien de maintenance et que ce poste ne nécessitait pas de formation spécifique et qu’il a en toute hypothèse été formé sur son poste de travail par deux autres salariés expérimentés. Elles invoquent l’imprudence de M. [V] qui est intervenu pour tenter de libérer un bourrage en violation des consignes de sécurité lui interdisant toute intervention sur le broyeur. A titre subsidiaire, elles soutiennent que le non-respect des consignes de sécurité constitue une faute qui justifie la réduction de la rente.
M. [V] conclut à la confirmation du jugement, excepté en ce qu’il a limité la provision à la somme de 10 000 euros et sollicite qu’il lui soit alloué une provision d’un montant de 50 000 euros, et au paiement de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il se prévaut du rapport de l’inspection du travail et fait valoir qu’il avait la qualification de technicien de maintenance et que la société [9] ne lui a pas dispensé de formation alors qu’elle était consciente des risques spécifiques de blessures aux mains.
La CPAM de la Haute Garonne s’en remet à la décision de la juridiction, et dans l’hypothèse où une faute inexcusable serait retenue, elle demande de confirmer le susrsis à statuer dans l’attente de la fixation de la date de consolidation par le médecin conseil de la caisse, de la date de consolidation des lésions avec l’accident du travail et du taux d’incapacité permanente partielle. Dans l’hypothèse où le jugement serait confirmé, elle demande d’acter le versement de la provision de 10 000 euros à M. [V] demande le remboursement à la société [9]. Enfin, dans le cas où le jugement serait infirmé elle demande le remboursement à la société [9] de l’indemnité prévisionnelle de 10 000 euros versée à M. [V].
MOTIFS:
Un employé d’une entreprise de travail temporaire mis à la disposition d’une société utilisatrice qui l’a affecté à un poste de travail présentant des risques pour sa santé et sa sécurité, sans qu’il ait bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité et d’une information adaptée aux conditions de travail, bénéficie de la présomption de faute inexcusable (Chambre sociale, 27 Juin 2002 – n° 00-14.744 – )
L’application de la présomption de faute inexcusable suppose que soit caractérisée l’affectation du salarié à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité et l’absence de formation renforcée.
L’employeur prétend que M. [V] a toujours occupé un poste de conducteur de ligne et non de technicien de maintenance mais qu’il s’agit d’une erreur de plume sur les trois premiers contrat et les fiches de paie. Il affirme par conséquent, qu’il n’avait pas à intervenir sur le broyeur et n’occupait pas un poste à risque.Il produit deux attestations de salariés qui indiquent avoir formé M. [V] au poste de conducteur de ligne et ajoutent qu’il n’appartenait pas à M. [V] d’effectuer les réparations à la charge du service maintenance et que pour les 'grosses pannes’ il devait faire appel au service de maintenance.
L’appelante produit la fiche de poste d’un conducteur de travaux qui mentionne que ce dernier doit 'assurer la maintenance de niveau 1", une note de service qui rapelle que seuls les techniciens sont habilités à intervenir sur les machines après les avoir arrêtées, ainsi que des fiches internes mentionnant notamment la date et le nom du salarié, la quantité fabriquée, le temps d’arrêt maintenance et une fiche de formation interne non signée par le salarié .
Ces pièces n’établissent toutefois pas que M. [V] occupait un poste de conducteur de ligne et que ses missions ne présentaient pas un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité.
En effet, le contrat de mise à disposition du 2 mars 2020 mentionne que M. [V] est mis à disposition en qualité de 'technicien de maintenance'. Les caractéristiques du poste sont décrites selon les termes suivants: 'assure la maintenance, dépanne les appareils, équipements, installations, système automatisés'.
Les risques décrits sont indiqués 'inhérents au poste de travail'. Il est par ailleurs mentionné qu’il ne s’agit pas d’un poste à risque au sens de l’article L.4154-2.
Le second contrat du 7 septembre 2020 mentionne également que M. [V] est mis à disposition en qualité de 'technicien de maintenance’ avec les caractéristiques suivantes: 'maintenance préventive et curative, risques inhérent au poste de travail selon la législation en vigueur .
Le CDD du 14 septembre 2020 mentionne que M. [V] est employé en qualité de technicien de maintenance.
L’accident est survenu le 16 décembre 2020.
Les fiches de paie de M. [V] mentionnent également qu’il occupe la fonction de technicien de maintenance.
Un avenant a été signé le 29 mars 2021 mentionnant que M. [V] est embauché en qualité de conducteur de ligne.
L’ensemble des pièces contractuelles produites précisent bien que le jour de l’accident, M. [V] travaillait en qualité de technicien de maintenance. Le premier contrat décrit d’ailleurs les tâches confiées à M. [V] en ces termes ' assurer la maintenance, dépanne les appareils, équipements, installations, système automatisés'.
Il est donc parfaitement démontré que M. [V] avait pour mission d’assurer la maintenance des appareils et notamment du broyeur.
Le document unique des risques de l’employeur identifie le risque blessure au niveau de la main pour les techniciens de maintenance.
Il est donc établi que M. [V] devait utiliser des machines disposant de lames destinées à trancher les bouts de masques, et qu’il était donc affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour la santé et entraînant une présomption de faute inexcusable qui ne peut être renversée que par la preuve d’une formation renforcée.
Or l’employeur ne démontre pas avoir effectué une telle formation et l’inspection du travail a par ailleurs relevé suite à l’enquête concernant l’accident du travail de M. [V], deux infractions à l’encontre de l’employeur, en l’occurence l’absence de formation spécifique à la maintenance et l’absence d’information et de formation pratique et approriée en matière de santé sécurité.
La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable . Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente. Présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Or en l’espèce, le manquement reproché à M.[V] peut tout au plus caractériser une imprudence et aucunement une faute d’une exceptionnelle gravité, la fonction occupée par le salarié impliquant l’intervention sur les machines.
Le moyen de l’employeur de ce chef sera donc rejeté.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il retenu la faute inexcusable de l’employeur et rejeté les demandes de minoration de la rente du salarié.
Sur la demande de provision:
M. [V] n’est toujours pas consolidé au jour où la cour statue. Au regard de la gravité de son préjudice il y a lieu de réevaluer à la hausse le montant alloué par le tribunal et de fixer à 40.000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M.[V].
Sur les autres demandes:
Les appelantes seront condamnées aux dépens et à payer à M. [V] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La cour n’est pas compétente pour statuer sur l’étendue des garanties de l’assureur, la demande formulée à ce titre ne visant par ailleurs à trancher aucun point de litige et s’apparentant à un donner acte.
PAR CES MOTIFS
La cour publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 juin 2023 sauf en ce qu’il a fixé la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M.[V] à 10.000 euros
Statuant sur ce chef de jugement infirmé, fixe à 40.000 euros le montant de la provision allouée à M.[W] [V] en réparation des préjudices subis,
Dit que cette somme, déduction faite de la provision déjà versée, sera avancée par la CPAM de Haute Garonne
Rapelle que la CPAM de Haute Garonne dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [9] et peut récupérer auprès de cette dernière le capital représentatif de la majoration de la rente, ainsi que le montant versé au titre de la réparation des préjudices, incluant la provision et les frais éventuels d’expertise,
Y ajoutant
Condamne la société [9] à payer à M. [W] [V] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne la société [9] aux dépens d’appel,
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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