Irrecevabilité 22 janvier 2024
Confirmation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 22 janv. 2024, n° 22/04758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ K ] & CO nom commercial FIDUCIAIRE [ K ], son Président domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. WINGATE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 22/04758 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM3V
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 02 Mars 2022
Date de saisine : 17 Mars 2022
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 20/02229 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] le 17 Janvier 2022
Appelants :
Monsieur [L] [K], représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 – N° du dossier 20220076
Monsieur [E] [C], représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 – N° du dossier 223437
S.A.S. WINGATE prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 – N° du dossier 223437
S.A.R.L. [K] & CO nom commercial FIDUCIAIRE [K], inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 401 074 547, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 – N° du dossier 20220076
Intimés :
Monsieur [E] [C], représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 – N° du dossier 223437
Monsieur [L] [K], représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 – N° du dossier 20220076
Maître [B] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la SA SOLABIOS, représenté par Me Brad SPITZ de la SELEURL REALEX IP/IT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0794
S.A.R.L. [K] & CO prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège , représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 – N° du dossier 20220076
S.A.S. WINGATE agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 – N° du dossier 223437
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Florence DUBOIS-STEVANT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Michèle FOUCAULT, adjoint faisant fonction de greffier,
La société Solabios avait pour commissaire aux comptes titulaire la société Khadidi & co puis comme co-commissaire aux comptes la société Wingate. Son siège social était en dernier lieu dans le ressort de [Localité 1].
A sa demande, le tribunal de commerce de Nice a, par jugement du 17 octobre 2013, ouvert à son égard une procédure de sauvegarde et désigné Me [J] administrateur judiciaire et Me [M] mandataire judiciaire. Sur requête du ministère public et par jugement du 20 décembre 2013, confirmé par arrêt du 5 juin 2014, le tribunal a converti la procédure en redressement judiciaire, désigné Me [F] administrateur provisoire, Me [J] administrateur judiciaire et Me [M] mandataire judiciaire. Par jugement du 4 février 2015, le tribunal a
Page 1
prononcé la liquidation judiciaire, désigné Me [M] liquidateur judiciaire et mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire. Par jugement du 29 juillet 2015, le tribunal a arrêté le plan de cession, mis fin à la mission de l’administrateur provisoire et désigné Me [V] en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter les droits propres de la société Solabios. Par ordonnance du 25 octobre 2016, Me [V] a été remplacée par Me [T].
Entre-temps, Me [J] ès qualités et Me [F] ès qualités ont, par acte du 17 août 2014, assigné les sociétés Wingate et [K] & co et leur représentant, respectivement M. [E] [C] et M. [L] [K], devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité professionnelle. Le 20 juin 2015, Me [M] est intervenue volontairement en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Solabios puis Me [T] est également intervenu volontairement en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Solabios.
Par ailleurs, par acte du 27 octobre 2014, Me [M] a, en sa qualité alors de mandataire judiciaire de la société Solabios représentant l’intérêt collectif des créanciers, assigné les sociétés Wingate et [K] & co en responsabilité devant le tribunal de commerce de Nice en vue de les voir condamner à réparer le préjudice constitué de l’insuffisance d’actif telle qu’elle sera arrêtée à la clôture des opérations de la procédure collective. Par jugement du 13 juillet 2016, le tribunal a prononcé la radiation de la procédure.
La procédure devant le tribunal de grande instance de Paris a été radiée par ordonnance du 16 décembre 2019. Après que Me [M] a, en sa qualité de liquidateur judiciaire, demandé le rétablissement de cette affaire, le tribunal judiciaire de Paris a pour l’essentiel, par jugement du 17 janvier 2022, retenant une prescription partielle, pour les faits antérieurs au 17 août 2011 et non au 20 janvier 2012 comme soutenu par les défendeurs, condamné in solidum les sociétés Wingate et [K] & co et MM. [C] et [K] à payer à Me [M] ès qualités la somme de 3 millions d’euros à titre de dommages-intérêts.
Par déclarations séparées des 2 et 3 mars 2022, la société [K] & co et M. [K], d’une part, et la société Wingate et M. [C], d’autre part, ont fait appel de ce jugement. Les instances ont été jointes.
Par conclusions du 21 novembre 2023, la société [K] & co et M. [K] demandent au conseiller de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la demande qu’ils ont introduite devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de faire constater la péremption de l’instance engagée par Me [M] ès qualités le 27 octobre 2014 et, en tout état de cause, sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable la prétention de Me [M] à voir son action devant le tribunal de commerce de Nice être déclarée interruptive de prescription.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 décembre 2023, la société [K] & co et M. [K] réitèrent leurs demandes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, la société Wingate et M. [C] demandent également au conseiller de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la demande de constat de péremption de l’instance engagée devant le tribunal de commerce de Nice par Me [M] ès qualités, sauf à déclarer irrecevable la nouvelle prétention de Me [M] à voir son action devant le tribunal de commerce de Nice être déclarée interruptive de prescription.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 décembre 2023, Me [M] ès qualités demande au conseiller de la mise en état de débouter les sociétés [K] & co et Wingate et MM. [K] et [C] de toutes leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir fondée sur l’article 910-4 du code de procédure civile :
L’examen de la fin de non-recevoir édictée à l’article 910-4 du code de procédure civile, relative à l’obligation de présenter dès les premières conclusions l’ensemble des prétentions sur le fond, relève de la compétence de la cour d’appel et non du conseiller de la mise en état. La fin de non-recevoir soulevée par les sociétés [K] & co et Wingate et MM. [K] et [C] ne porte au demeurant pas sur une prétention au sens de ces dispositions mais sur un moyen.
Page 2
Sur la demande de sursis à statuer :
Sur le fond du litige, les parties s’opposent sur la prescription de l’action en responsabilité des commissaires aux comptes engagée par Me [M] et plus précisément sur les actes interruptifs de prescription.
Les sociétés [K] & co et Wingate et MM. [K] et [C] soutiennent que le premier acte interruptif de prescription est l’intervention volontaire de Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Solabios, le 20 juin 2015, de sorte que les faits antérieurs au 20 janvier 2012 sont prescrits.
Me [M] ès qualités soutient que le premier acte interruptif de prescription est l’assignation délivrée par l’administrateur judiciaire et l’administrateur provisoire, le 17 août 2014, subsidiairement que l’assignation qu’elle a elle-même délivrée le 27 octobre 2014 devant le tribunal de commerce de Nice a eu un effet interruptif de prescription, seuls les faits antérieurs au 27 octobre 2011 étant alors prescrits.
Les commissaires aux comptes s’opposent à ce dernier moyen subsidiaire sur le fondement de l’article 2243 du code civil aux termes duquel l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée.
Sur ce,
Invoquant l’article 74 du code de procédure civile, Me [M] ès qualités soulève l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer faute d’avoir été soulevée in limine litis avant toute défense au fond.
Il est constant que les sociétés [K] & co et Wingate et MM. [K] et [C] ont formé leur demande de sursis à statuer pour la première fois en cause d’appel et après avoir conclu au fond tant devant le tribunal que devant la cour.
Toutefois le sursis à statuer demandé a pour cause la saisine du tribunal de commerce de Nice aux fins de voir constater la péremption de l’instance, une telle péremption étant de nature à faire échec à l’effet interruptif de prescription invoqué par Me [M] ès qualités et attaché à l’assignation qu’elle a délivrée le 27 octobre 2014. Or le tribunal de commerce de Nice n’a pas, à ce jour, statué sur cet incident d’instance. Par jugement du 15 février 2023, il a, au contraire, sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de céans statuant sur l’appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 janvier 2022 sans, au préalable, apprécier le bien fondé de la demande de constat de la péremption de l’instance, alors qu’il est seul compétent pour statuer sur cette péremption.
Ainsi, s’agissant de savoir si l’assignation de Me [M] ès qualités du 27 octobre 2014 devant le tribunal de commerce de Nice a ou non un effet interruptif de prescription de ses demandes formées devant le tribunal judiciaire de Paris dont le jugement fait l’objet de la présente instance d’appel, la décision du tribunal de commerce de Nice sur la péremption de l’instance dont il est saisi aura une influence certaine sur l’appréciation par la cour de la prescription partielle soulevée par les commissaires aux comptes.
Dès lors il y a lieu, en tout état de cause, de prononcer d’office le sursis à statuer dans l’attente du jugement par le tribunal de commerce de Nice statuant sur l’incident de péremption de l’instance ouverte sur assignation de Me [M] ès qualités du 27 octobre 2014 dont il a été saisi.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable devant le conseiller de la mise en état la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés [K] & co et Wingate et MM. [K] et [C] et tirée de l’article 910-4 du code de procédure civile ;
Ordonnons d’office le sursis à statuer dans l’attente du jugement par le tribunal de commerce de Nice statuant sur l’incident de péremption de l’instance ouverte sur assignation de Me [M] ès qualités du 27 octobre 2014 dont il a été saisi ;
Page 3
Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle de la cour ;
Disons que l’affaire sera rétablie au rôle de la cour à la demande de la partie la plus diligente sur présentation du jugement du tribunal de commerce de Nice statuant sur la péremption de l’instance ;
Déboutons Me [M] ès qualités de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens de l’incident.
Paris, le 22 Janvier 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Page 4 et dernière
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