Confirmation 21 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 févr. 2026, n° 26/00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 février 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00942 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYOK
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 février 2026, à 12h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni , du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [D] [O] [T] [Q]
né le 19 Janvier 2005 à [Localité 1], de nationalité colombienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2 et 3, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 19 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistré sous le N° RG 26/00907 et celle introduite par le recours de M. [D] [O] [T] enregistrée sous le N° RG 26/00926, déclarant le recours de M. [D] [O] [T] recevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [D] [O] [T], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de police de Paris, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [D] [O] [T] [Q] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république et rappelant à M. [D] [O] [T] [Q] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 février 2026, à 22h13, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [D] [O] [T] [Q] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [O] [T] [Q], né le 19 janvier 2005 à [Localité 1], de nationalité colombienne, a été placé en zone d’attente de l’aéroport de [D] le 12 février 2026 à 9 h 41, puis a été placé en garde à vue le 14 février 2026 à 9 h 30 à 17 h pour des faits de soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France (article L 821-5 du CESEDA), avant d’être placé en rétention administrative par arrêté du 14 février 2026 à 17 h 01, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 17 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Le 18 février 2026, M. [T] [Q] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 19 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [T] [Q], au motif que la procédure est irrégulière en raison de la violation de la directive « retour » 2018/115/CE et du fait que l’intéressé a été privé du contrôle effectif d’un juge du siège avant le délai de sept jours après la notification du refus d’entrer sur le territoire national, ajoutant que la décision de garde à vue apparaît prématurée et, partant, irrégulière.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 19 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que la décision du premier juge est entâchée d’une erreur de droit dans la mesure où l’étranger qui commet une infraction, alors même qu’il est placé en zone d’attente, est susceptible d’être placé en garde à vue.
Par conséquent, la circonstance selon laquelle l’étranger n’a pas été présenté devant le juge de la liberté et de la détention avant son placement en garde à vue est sans incidence sur la légalité de la procédure, aucun texte n’exigeant une telle présentation avant le délai de 96 h et la police aux frontières n’ayant pas sollicité de prolonger le maintien en zone d’attente de l’étranger.
MOTIVATION
Sur le placement en garde à vue avant l’expiration du délai légal initial de maintien en zone d’attente :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006,, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, rien ne s’oppose au fait que l’intéressé ait été régulièrement placé en garde à vue avant l’expiration du délai initial de 96 heures du maintien en zone d’attente. Il ne peut donc être retenu que la garde à vue était prématurée et irrégulière, contrairement aux motifs figurant sur ce point aux termes de l’ordonnance critiquée.
En outre, il peut être constaté que les horaires dont il est justifié permettent de confirmer que les droits de l’intéressé ont été respectés pour chacune des trois mesures privatives de liberté successives.
Cependant, par l’effet de l’enchainement desdites mesures privatives de liberté, à savoir le placement en zone d’attente, suivi du placement en garde à vue, lui-même suivi du placement en rétention administrative, l’intéressé n’a pu être présenté à un juge du siège qu’à l’issue d’un délai ininterrompu de 7 jours à compter du début de la première mesure, alors qu’en tout état de cause, son maintien en zone d’attente ou son placement immédiat en rétention aurait conduit, en cas de poursuite de la mesure au delà des 96 heures, soit 4 jours, à un contrôle de celle-ci par un juge du siège.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la durée totale de privation de liberté de l’intéressé sans contrôle d’un juge du siège a porté une atteinte substantielle à ses droits.
L’ordonnance critiquée sera donc, par substitution de motifs, confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 21 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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