Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 15 janv. 2026, n° 21/03125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 20 janvier 2021, N° 20/03461 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
Rôle N° RG 21/03125 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBBM
[N] [C] [F]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Copie exécutoire délivrée
le : 15 janvier 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 20 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n°20/03461.
APPELANT
Monsieur [N] [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Abdellatif KARZAZI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président,
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2017, M. [N] [F] a ouvert un compte bancaire dans les livres de la banque BNP Paribas.
Une facilité de caisse était accordée pour un montant de 300 euros au taux nominal de 9,65 %.
Un chèque de 30 100 euros était déposé sur son compte et plusieurs virements au débit du compte étaient par la suite effectués au cours du mois d’octobre 2018.
Par lettre du 28 janvier 2019, la banque a informé le débiteur de son obligation de lui proposer un mode de financement adapté à cette situation et au besoin le mettait en demeure avec préavis, de régulariser sa situation d’impayée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 avril 2019, la Banque a dénoncé la convention de compte et a mis en demeure M. [F] de procéder au remboursement de la somme exigible, soit la somme de 22 015,73 euros.
Par exploit d’huissier en date du 1er juillet 2020, la SA BNP Paribas a assigné M. [F] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de le voir condamner aux sommes exigibles.
Par jugement en date du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nice a condamné M. [F] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 21 500,51 euros au titre du solde du prêt outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2019, outre les dépens.
M. [F] a interjeté appel le 1er mars 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025 et a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions d’appelant signifiées par RPVA le 1er juin 2021, M. [F] demande à la cour de :
Infirmer le jugement litigieux du Tribunal judiciaire de Nice – service de proximité, rendu le 20 Janvier 2021.
Condamner la SA BNP Paribas à payer à Monsieur [F] la somme de 21 500,51 euros à titre de dommages intérêts, outre l’allocation de 2 500 euros,
Ordonner la compensation entre les sommes que se doivent respectivement les parties ;
Condamner la SA BNP Paribas à payer à Monsieur [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SA BNP Paribas aux entiers dépens.
Par conclusions d’appel n°3 signifiées par RPVA le 2 juin 2025, la SA BNP Paribas demande à la cour de :
Au principal :
*Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Nice – service de proximité, rendu le 20 Janvier 2021 en ce qu’il a statué :
« Condamne M. [N] [F] à payer à la SA BNP Paribas :
— 21 500,51 euros au titre du solde du prêt outre les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2019.
*Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire
*Condamne M. [F] aux dépens
*Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du CPC »
A titre subsidiaire :
*Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Nice – service de proximité, rendu le 20 janvier 2021 et statuant à nouveau:
*Entendre condamner [N] [F] au paiement de la somme de 22 015,73 euros au titre de la répétition de l’indu sur le fondement de l’article 1302 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019 date de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
A titre reconventionnel :
*Entendre condamner le requis à verser la somme de 3 500 euros
En tout état de cause :
*Entendre condamner le requis à verser la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute de la banque
M. [F] ne conteste pas le montant du solde débiteur de son compte bancaire. Toutefois, il fait valoir qu’un chèque de 30 100 euros a été déposé sur son compte alors qu’il n’a jamais inscrit sa signature au dos de celui-ci. Il sollicite ainsi, la copie du chèque pour vérification. Or, selon lui il incombe à la banque un devoir de vigilance sur la régularité des opérations effectuées sur son compte et notamment celles qui paraissent anormales. Il pouvait légitimement croire à sa régularité et c’est pourquoi il a effectué des opérations de débit importantes avant qu’il ne soit rejeté.
Dès lors, il soutient que la banque a commis une faute de négligence à l’origine de son préjudice financier et de son préjudice lié à son inscription au FICP.
En réplique, la banque fait valoir que la fraude bancaire commise par M. [F] ne saurait être érigée en moyen de défense pour contester un débit bancaire dont il reconnaît être à l’origine. Il reconnaît en effet, avoir transmis ses codes d’accès à un interlocuteur. Par ailleurs, il n’établit pas la réalité de ses allégations.
Selon l’article L131-19 du code monétaire et financier, l’endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée, dite allonge. Il doit être signé par l’endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
L’endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l’endosseur nommé endossement en blanc. Dans ce dernier cas, l’endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l’allonge.
Le banquier récepteur, chargé de l’encaissement d’un chèque, est tenu de vérifier la régularité apparente de l’endos apposé sur le titre (Com. 28 octobre 2008, n°07-18.818).
En l’espèce, il ressort du relevé bancaire de M. [F] que le 19 octobre 2018, son compte a été crédité d’une somme de 30 100 euros correspondant à l’encaissement d’un chèque. M. [F] conteste l’avoir déposé sur son compte. Il est exact que la banque ne produit pas la copie du chèque et qu’il n’est pas possible de déterminer s’il présentait des anomalies apparentes au niveau de l’endossement.
Toutefois, M. [F] conclut de manière contradictoire « qu’il a pu légitimement croire à la régularité du chèque porté et à la position créditrice de son compte » et c’est pourquoi il a procédé par la suite à divers virements au profit de tiers avant que le chèque ne revienne impayé le 25 octobre 2018. Il résulte ainsi de ses propres écritures qu’il était parfaitement informé du dépôt de ce chèque sur son compte et en avoir été le bénéficiaire. Dès lors, par ses propres écritures, il rapporte la preuve que l’endossement était parfaitement régulier et que la banque n’a pas commis de faute.
En outre, la banque ayant un devoir de non-ingérence dans les affaires de son client, il ne lui appartenait pas d’alerter M. [F] sur les virements qu’il a pu effectuer de son compte vers des comptes tiers et ce, d’autant plus que l’un des virements de 10 000 euros a été effectué avant le dépôt du chèque litigieux.
En conséquence, M. [F] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la part de la banque et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande en paiement de la banque
Le solde débiteur du compte de M. [F] d’un montant de 21 500,21 euros est justifié par les relevés bancaires et le décompte des frais bancaires devant être déduits produits par la SA BNP Paribas. Il n’est pas contesté par l’appelant.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’elle a condamné M. [F] à cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2019.
Sur la demande reconventionnelle de la banque en dommages et intérêts
La banque sollicite des dommages et intérêts pour le préjudice découlant de la fraude bancaire commise par M. [F] qui réside dans le temps de gestion de celle-ci par ses employés.
Toutefois, la banque ne justifie pas d’un préjudice à ce titre, et ce d’autant plus que les conditions générales produites prévoient la facturation de frais en cas d’incidents de paiement. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [F].
M. [F] sera condamné à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 20 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [F] de ses demandes de dommages et intérêts ;
Déboute la SA BNP Paribas de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [N] [F] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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