Irrecevabilité 12 septembre 2024
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 12 sept. 2024, n° 23/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 7 octobre 2022, N° 22/545;20/00081 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° 263
SE
— -------------
Copies sauthentiques
délivrée à :
— Me Loyant,
— Me Usang,
le 17.09.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 septembre 2024
RG 23/00021 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/545, rg n° 20/00081 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 7 octobre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 20 janvier 2023 ;
Appelants :
M. [S] [D], demeurant à [Adresse 2] ;
Mme [K] [D] épouse [J],exploitant en nom propre depuis 1994 le fonds de commerce à l’enseigne [D] Perles Bora-Bora, Rcs 21 575 A, n° Tahiti 282 319, sis à [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl MLDC, représentée par Me Bruno LOYANT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sci Le Pahia, société civile Immobilière, au capital de 100 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 4579 C dont le siège soial est sis à [Localité 1] Bora Bora 98730, représentée par son gérant M. [M] [L] ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 novembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Selon acte sous seing privé en date du 24 avril 1993, [M] [L], gérant de la SCI LE PAHIA et [S] [D] ont signé une 'PROMESSE BILATÉRALE DE LOCATION COMMERCIALE', portant sur la prise à bail par le second d’un local à usage commercial appartenant à la première, d’une superficie d’environ 78 m², intégré dans un centre commercial situé en plein centre de [Localité 3] sur l’île de BORA-BORA, à compter de la fin de la construction de ce centre, prévue début novembre 1993, moyennant un loyer mensuel de 117.000 F CFP et le versement d’une indemnité de droit d’entrée de 3.900.000 F CFP.
Le bail n’a jamais été signé, mais a pris effet le 10 janvier 1994, s’agissant d’un local du centre commercial dénommé Shopping Center LE PAHIA, édifié à [Localité 1].
Par jugement du 20 avril 2006, la juridiction des loyers commerciaux de PAPEETE a :
— constaté l’accord du bailleur la SCI LE PAHIA et du preneur [S] [D] pour voir fixer la date d’effet du bail renouvelé au 1er février 2003,
— dit que la SCI LE PAHIA n’a pas justifié d’une évolution des facteurs locaux de commercialité présentant un intérêt effectif pour le commerce de [S] [D], justifiant un déplafonnement du loyer du bail renouvelé,
— dit en conséquence que le nouveau loyer dû à compter du 1er février 2003, date de prise d’effet du nouveau bail, doit être indexé conformément aux dispositions de l’arrêté n°1462-CM du 31 décembre 1992,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,
— dit que les dépens seront supportés par la SCI LE PAHIA qui succombe en ses demandes.
Par arrêt du 15 avril 2010, la cour d’appel de PAPEETE a :
— confirmant le jugement du 20 avril 2006 dans toutes ses dispositions,
— constaté que la SCI LE PAHIA ne justifie pas d’une modification matérielle notable des facteurs locaux de commercialité bénéficiant effectivement au commerce exploité par [S] [D],
— rejeté la demande de déplafonnement du loyer du local donné à bail à [S] [D] entre 1994 et 2003,
— dit que le loyer ne sera réévalué à la date du 1er février 2003 en fonction de la variation indiciaire prévue par l’arrêté 1462-CM du 31 décembre 1992,
— donné acte à [S] [D] de ce qu’il accepte de payer 140.400 F CFP par mois si l’application des majorations légales conduisaient à un loyer inférieur à cette somme,
— condamné la SCI LE PAHIA à payer à [S] [D] 400.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,
— condamné la SCI LE PAHIA aux dépens, comprenant les frais d’expertise,
— rejeté toute autre demande.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 24 février 2020 et suivant acte d’huissier du 11 février 2020, la SCI LE PAHIA a fait assigner [S] [D] devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Par conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2021, [K] [D] épouse [J], exploitant en nom propre le fonds de commerce à l’enseigne [D] PERLES BORA-BORA est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement avant dire droit du 28 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal a :
— avant dire droit sur la recevabilité de son intervention volontaire, enjoint [K] [D] à verser aux débats tout élément de preuve permettant d’établir qu’elle avait qualité de preneur au contrat de bail commercial initial du 10 janvier 1994, ou, en cas de cession à titre onéreux ou gratuit du bail commercial en cause, il a été satisfait formalités de l’article 1690 du code civil pour rendre la cession opposable au bailleur,
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture entreprise le 5 mai 2021 et le renvoi de l’affaire à l’audience de la mise en état du 23 février 2022 à 8h 15,
— sursit à statuer sur le sort des demandes au fond ainsi que sur les frais irrépétibles et sur les dépens.
La SCI LE PAHIA a demandé au tribunal :
I. Vis-à-vis de Monsieur [S] [D], à titre principal,
— 1/ Constater que Monsieur [S] [D] n’exploite pas le fonds de commerce [D] PERLES et qu’il a exécuté des travaux sur les parties communes sans autorisation du bailleur ;
— 2/ Rejeter tous les moyens, fins et demandes de Monsieur [S] [D] qui a cédé le droit au bail sans respecter les formalités de l’article 1690 du code civil ;
— 3/ Prononcer la résiliation du bail commercial verbal qui lie la SCI LE PAHIA à Monsieur [S] [D] aux torts de celui-ci ;
— 4/ Dire et juger que Monsieur [S] [D] est sans droit ni titre et que la cession à Madame [K] [D] est inopposable à la SCI LE PAHIA ;
— 5/ Ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [D] et toutes personnes de son chef dans les locaux loués dont Madame [K] [D] et ce, sous astreinte de 300.000 XPF par jour de retard, et avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— 6/ Condamner Monsieur [S] [D] à payer à la SCI LE PAHIA la somme de la somme de 500.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
— 7/ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ;
II. Vis-à-vis de Madame [K] [D] qui prétend venir aux droits de Monsieur [D] et être locataire de la SCI LE PAHIA,
— 1/ Constater que Madame [K] [D] n’exploite pas le fonds de commerce [D] PERLES et qu’elle a exécuté des travaux sur les parties communes sans autorisation du bailleur ;
— 2/ Rejeter tous les moyens, fins et demandes de Madame [K] [D] ;
— 3/ Dire et juger que Madame [K] [D] est sans droit ni titre dès lors que la cession de droit au bail par Monsieur [S] [D] à Madame [K] [D] est inopposable à la SCI LE PAHIA ;
— 5/ Ordonner l’expulsion de Madame [K] [D] et toutes personnes de son chef dans les locaux loués dont Monsieur [S] [D] et ce, sous astreinte de 300.000 XPF par jour de retard, et avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— 6/ Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail commercial invoqué par Madame [K] [D] aux torts de celle-ci en ce quelle a exécuté des travaux sur les parties communes sans autorisation du bailleur ;
— 7/ Condamner Madame [K] [D] à payer à la SCI LE PAHIA la somme de 500.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
— 8/ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ;
En tout état de cause,
— 9/ Condamner Monsieur [S] [D] et Madame [K] [D] aux entiers dépens.
Par jugement n° RG 20/00081 en date du 7 octobre 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— Reçu l’intervention volontaire de [K] [D] épouse [J],
— Rejeté la fin de non recevoir soulevée tirée de l’absence de mise en demeure préalable à l’action en résiliation du bail,
— Prononcé la résiliation du bail commercial verbal existant entre [S] [D] et la SCI LE PAHIA, à compter de la présente décision, aux torts du locataire,
— Ordonné à [S] [D] et à [K] [D] épouse [J] de quitter les lieux,
— Ordonné en tant que de besoin l’expulsion de [S] [D] et de [K] [D] épouse [J] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Condamné [S] [D], à payer à la SCI LE PAHIA la somme de 150.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,
— Condamné [S] [D], aux dépens de l’instance.
Madame [K] [D] épouse [J] et Monsieur [S] [D] ont relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 20 janvier 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 8 février 2024, renvoyée au 14 mars 2024 en raison de la fermeture du palais de Justice pour risque cyclonique.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 11 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [K] [D] épouse [J] et Monsieur [S] [D], appelants, demandent à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 10 août 2023, de :
— déclaré leurs appels recevables,
— prononcer la nullité du jugement du 7 octobre 2022,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 7 octobre 2022,
Statuant à nouveau,
— déclarer les demandes de la SCI LE PAHIA irrecevables,
— rejeter les demandes de la SCI LE PAHIA,
A titre subsidiaire,
— octroyer un délai d’un an à Madame [K] [D] épouse [J] pour quitter les lieux,
— condamner la SCI LE PAHIA à payer à Madame [K] [D] épouse [J] la somme de 500 000 F CFP,
— condamner la SCI LE PAHIA aux dépens.
La SCI LE PAHIA, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 25 septembre 2023 demande à la Cour de :
— déclarer l’appel de Monsieur [S] [D] et Madame [K] [D] épouse [J] irrecevable,
' débouter Monsieur [S] [D] et Madame [K] [D] épouse [J] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
' confirmer le jugement rendu le 7 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
' condamner Monsieur [S] [D] et Madame [K] [D] épouse [J] à payer à la SCI LE PAHIA la somme de 598'500 XPF au titre des frais irrépétibles,
' Condamner Monsieur [S] [D] et Madame [K] [D] épouse [J] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou à dire et juger" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
La cour indique par ailleurs que la cour d’appel a statué sur la réponse des appelants aux moyens développés par l’intimée devant le tribunal dès lors que ceux-ci n’ont pas été repris devant la cour.
Sur la recevabilité des appels :
La SCI LE PAHIA fait valoir que le jugement a été signifié le 21 octobre 2022 à Monsieur [S] [D] qui est indiqué : «signé pour le compte de [K] [D] épouse [J] propriétaire du fonds de commerce». Elle avance de ce fait que la signification du jugement est opposable à Madame [K] [D] épouse [J] et Monsieur [S] [D] qui disposait d’un délai de 2 mois pour faire appel dès lors que Monsieur [S] [D] a été signifié à son domicile déclaré sur l’île de Tahiti.
Elle juge par ailleurs l’appel de Madame [K] [D] épouse [J] irrecevable en ce qu’elle n’était pas partie à la première instance.
Monsieur [S] [D] fait valoir que contacter par huissier pour la signification du jugement à Bora Bora il a précisé de lui-même qu’il lui arrivait de se trouver à Papeete de sorte qu’ils se sont fixés un rendez-vous pour la remise de l’acte le 21 octobre. Cependant domicile principal de Monsieur [S] [D] est situé à Bora Bora, de sorte qu’il n’est pas contestable que le délai dont il bénéficie pour interjeter appel a été majoré d’un délai de distance d’un mois conformément à l’article 24 du code de procédure civile de la Polynésie française ce qui lui permettait interjeter appel le 11 janvier 2023.
Madame [K] [D] épouse [J] fait valoir que la page de garde du jugement ne comporte pas le nom de la 2e appelante que ce soit en qualité de défenderesse de première instance ou d’intervenante volontaire de sorte que ce jugement ne lui est pas opposable. Par ailleurs elle fait valoir que la mention selon laquelle Monsieur [S] [D] avait signé l’acte pour son compte ne vaut aucunement signification à son égard à elle et ne fait courir aucun délai d’appel. De manière subsidiaire elle affirme que sa domiciliation principale à Bora Bora lui confère un délai distant supplémentaire d’un mois et donc un délai total de 3 mois pour interjeter appel de la décision de sorte que son appel doit être déclarer recevable.
Sur ce :
Il résulte de l’article 336 du code de procédure civile de la Polynésie française que le délai pour interjeter appel des jugements est de deux mois francs, se calculant de quantième à quantième en matière contentieuse. Ce délai est augmenté à raison des distances dans les conditions déterminées par l’article 24 et d’après le domicile réel de la partie, quel que soit son domicile d’élection.
L’article 24 dudit code dispose que s’ils demeurent en dehors de l’île du siège de la juridiction, il s’ajoute au délai précité, un délai de distance fixé ainsi :
— entre Tahiti et les îles Sous-le-Vent : 1 mois,
— entre les îles Sous-le-Vent : 15 jours.
L’article 337 du même code précise que le délai d’appel court :
1° Pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou à domicile réel ou d’élection ;
2° Pour les jugements par défaut signifiés à personne, du jour de la signification, les délais d’appel et d’opposition se confondant ;
3° Pour les jugements par défaut non signifiés à personne, selon les conditions prévues par l’article 357 alinéa 2 du présent code, les délais d’appel et d’opposition se confondant ; cependant si l’exécution a eu lieu au vu et au su du défaillant, le délai court à dater de la date d’exécution;
4° Pour les décisions, gracieuses ou contentieuses, rendues après débats en chambre du conseil, du jour de la signification au défendeur s’il en existe, sinon, de la signification au procureur de la République. Si le défendeur n’a pas comparu, le délai court dans les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du présent article. L’appel est porté devant la chambre du conseil de la cour d’appel qui l’instruit et statue selon les règles prescrites aux articles 262 et 263.
Il est clairement précisé dans le jugement que Monsieur [S] [D] était domicilé '[Adresse 2] à Bora-Bora', tandis que la SCI LE PAHIA est elle-même domicilée à Bora-Bora.
La signification du jugement faite à Monsieur [D] faisait donc courir un délai de 2 mois, qui ne pouvait être augmenté que de 15 jours s’agissant d’une signification entre deux parties domiciliées dans les îles Sous-le-Vent.
Or, de l’aveu même de M. [D], cette signifcation s’est faite à un autre domicile, à sa demande, de sorte qu’il en a accepté les conséquences, sans pour autant pouvoir à la fois arguer d’une signifcation hors de son domicile déclaré et prétendre bénéficier des délais étendus en découlant.
Par conséquent, alors que cette signification à sa personne est intervenue le 21 octobre 2022, il disposait de 2 mois et 15 jours pour déposé sa requête d’appel, soit jusqu’au 6 janvier 2023. Or pour avoir déposé sa requête le 20 janvier 2023, son appel doit être déclaré irrecevable.
Madame [K] [D] épouse [J] par un raisonnement contradictoire prétend que le jugement lui est inopposable pour ne pas mentionner son nom en en-tête, tout en affirmant que faute de lui avoir été signifié, son délai d’appel n’a pas commencé à courir.
S’il est constant que la première page du jugement ne mentionne pas son nom en qualité de partie, ce n’est pas le cas du reste du document qui le précise, reconnaissant sa qualité d’intervenante volontaire, le dispositif de la décision indiquant dans quelle mesure elle est concernée par les chefs du jugement.
Si la signification ne lui a pas été adressée en première intention, Monsieur [S] [D], partie à la première instance, a expréssément indiquer recevoir l’acte le 21 octobre 2022 pour le compte de sa fille Madame [K] [D] épouse [J], de sorte que la mention sur l’acte d’huissier vaut signification à celle-ci de la décision la concernant, faisant courir le même délai, Madame [K] [D] épouse [J] étant elle-même domicilée à Bora-Bora, de sorte qu’elle disposait de 2 mois et 15 jours pour faire appel, délai dépassé le 20 janvier 2023 au dépot de la requête. Son appel sera également déclaré irrecevable.
Sur les frais et dépens :
Chaque partie assurmera la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel de Monsieur [S] [D] contre le jugement n° RG 20/00081 en date du 7 octobre 2022 du tribunal civil de première instance de Papeete,
Déclare irrecevable l’appel de Madame [K] [D] épouse [J] contre le jugement n° RG 20/00081 en date du 7 octobre 2022 du tribunal civil de première instance de Papeete,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Prononcé à Papeete, le 12 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : K. SEKKAKI
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