Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 16 janv. 2025, n° 21/06838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 7 décembre 2021, N° F20/00146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 janvier 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 21/06838 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MO5M
Madame [H] [N]
c/
S.A.S. AQUITAINE SANTÉ JEAN [L]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Jean-Luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 décembre 2021 (R.G. n°F 20/00146) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section activités diverses, suivant déclaration d’appel du 15 décembre 2021.
APPELANTE :
[H] [N]
née le 21 Octobre 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Aquitaine Santé Jean Villard, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Jean-Luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Mme [H] [N] a été engagée en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 28 août 1992 par la SAS Aquitaine Santé Jean [L] (en suivant, la société Jean [L]) en qualité de standardiste hôtesse à mi-temps. Ce contrat a ensuite été poursuivi en contrat à durée indéterminée à temps complet à partir du 1er juin 1993.
La relation contractuelle a été soumise à la Convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Le 9 mars 2014, Mme [N] a été victime d’un accident de travail.
Le 1er novembre 2019, la [Adresse 5] (en suivant, la MDPH) a reconnu Mme [N] comme travailleur handicapé.
Le 27 mars 2017, le médecin conseil ayant constaté que Mme [N] présentait un taux d’invalidité important, réduisant de 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, la société Jean [L] a reclassé la salariée sur un poste d’employée administrative comptable à mi-temps.
En juin 2019, la société Jean [L] a introduit de nouvelles technologies et a externalisé certaines tâches comptables auprès d’un prestataire de services spécialisé, projet impactant l’existence de cinq emplois au sein de la société, dont celui de Mme [N].
Les 21 juin et 22 juillet 2019, le Comité Social et Économique (en suivant, le CSE) a été consulté sur cette réorganisation et a rendu un avis défavorable.
Le 20 août 2019, la société Jean [L] a rencontré Mme [N] pour discuter d’une possibilité de reclassement au sein et en dehors de l’entreprise. Le même jour, un questionnaire lui a été remis afin de cerner ses souhaits de reclassement.
Le 27 août 2019, Mme [N] a retourné à la société Jean [L] le questionnaire dans lequel elle indiquait son souhait d’être reclassée sur des postes disponibles à la Polyclinique Jean [L] sous réserve « qu’il soit de qualification au moins équivalente à la sienne et dans la filière administrative ».
Par un courrier du 3 septembre 2019, la société Jean [L] a proposé quatre solutions de reclassement en son sein à Mme [N].
Par un courrier du 11 septembre 2019, Mme [N] a refusé les propositions faites par la société Jean [L] en contestant que celles-ci puissent être proposées sur la base d’un temps partiel.
Par un courrier du 15 octobre 2019, la société Jean [L] a proposé à Mme [N] des emplois à temps partiel, soit un poste d’attachée administrative, un poste d’hôte d’admission, un poste de technicienne d’information médicale.
Le 24 octobre 2019, l’employeur lui a proposé un poste de secrétaire médicale en gériatrie.
Par un courrier du 25 octobre 2019, le médecin du travail a donné un avis favorable pour le poste d’attachée administrative et a formulé des réserves sur les postes de technicienne d’information médicale et de secrétaire médicale en gériatrie.
Par courrier du 30 octobre 2019, Mme [N] a refusé les postes de reclassement proposés.
Par un courrier du 8 novembre 2019, la société Jean [L] a convoqué Mme [N] à un entretien préalable prévu le 19 novembre 2019.
Le 29 novembre 2019, l’employeur a notifié à Mme [N] son licenciement pour motif économique.
Mme [N] a bénéficié d’un congé de reclassement pendant six mois.
Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux par requête reçue le 28 janvier 2020 afin de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Bordeaux a, par un jugement en date du 7 décembre 2021 :
— dit et jugé le licenciement de Mme [N] fondé sur une cause économique ;
— débouté Mme [N] de sa demande afférente en dommages et intérêts ;
— laissé à chacune des parties les frais irrépétibles exposés ;
— condamné Mme [N] aux dépens. »
Par déclaration du 15 décembre 2021 Mme [N] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, Mme [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement prononcé le 7 décembre 2021 ;
Statuant à nouveau
— condamner la société Aquitaine Santé au paiement de la somme de 33 100 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
— condamner la société Aquitaine Santé au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel outre les entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, la société Jean [L] demande à la cour de :
A titre principal
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant
— condamner à Mme [N] à payer à la société la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [N] aux entiers dépens de première et seconde instance ;
A titre subsidiaire si par extraordinaire la Cour réforme le jugement entrepris et dit le licenciement abusif :
— fixer le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [N] à la somme de 2 655,12 euros au plancher de trois (3) mois de salaire ;
— débouter Mme [N] du surplus de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le bien fondé du licenciement
Mme [N] fait valoir que la mise en place d’un nouvel [Localité 3]-progiciel de gestion intégrée- au sein de la société n’est pas d’une importance telle qu’elle puisse constituer un motif économique autonome de licenciement. Elle relève que la société a complété ce motif dans la lettre de licenciement par la notion de sauvegarde de compétitivité, au regard de la fragilité du premier motif visé. Sur ce point, elle considère que la société ne caractérise nullement la perte de compétitivité de l’entreprise justifiant son licenciement. Au surplus, elle soulève qu’elle a été la seule licenciée du service, les autres salariés étant toujours en poste plus d’un an et demi après la première réunion des élus du CSE.
La société Jean [L] expose que l’introduction et le déploiement du [Localité 3] modifie fondamentalement le fonctionnement du service comptable et le traitement des données et tâches comptables par l’intervention d’un prestataire de service spécialisé, constituant une mutation technologique forte. La société indique que de nombreuses tâches jusqu’alors effectuées par les salariés sont désormais réalisées par le logiciel, entraînant une disparition des tâches et une suppression des postes de travail, notamment celui de Mme [N]. Elle rappelle que la suppression d’un poste pour cause d’introduction de nouvelles technologies constitue à elle-seule une cause réelle et sérieuse de licenciement sans qu’il soit besoin que cette introduction de nouvelles technologies soit justifiée par des difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité. La société Jean [L] précise que le groupe Elsan auquel elle appartient est soumis à des contraintes économiques fortes impliquant une amélioration des organisations de chaque structure, singulièrement dans les procédures comptables, de manière à prévenir des difficultés économiques. et à dégager les moyens nécessaires aux investissements requis.
Enfin, elle précise que le licenciement des autres salariés n’a pas été remis en cause mais la mise en oeuvre pratique de l'[Localité 3] nécessitant de nombreux ajustements, leurs congés de reclassement ont été suspendus d’un commun accord.
Suivant les dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.'
Il résulte de l’article L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut, le licenciement n’est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le juge prud’homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation. Le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs à cette date permettant au juge d’opérer ces vérifications.
La mutation technologique, qui peut résulter de la mise en oeuvre d’un nouveau logiciel informatique entraînant la suppression de la majeure partie des tâches effectuées jusqu’alors par la salariée, est une cause économique de licenciement, même si la compétitivité de l’entreprise n’est pas menacée.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 29 novembre 2019 est ainsi motivée :
'[…] – La suppression de votre emploi en conséquence du projet d’installation d’un nouvel [Localité 3] et de la réorganisation des activités comptables avec le concours d’un partenaire externe, le cabinet Grant Thornton ; cette réorganisation et mutation technologique poursuivant l’objectif de préserver la compétitivité de nos activités et de celles du groupe Elsan
Et
— L’impossibilité de procéder à votre reclassement,
Nous conduisent à procéder à votre licenciement.
Plus précisément :
— Dans un contexte de baisse tarifaire continue (entre 2012 et 2018 baisse cumulée des tarifs supérieure à 6.5%), d’un marché stable en MCO (médecine, chirurgie et obstétrique) et du développement de l’ambulatoire au détriment des séjours en établissements, notre établissement doit chercher à préserver sa compétitivité afin de reconquérir des parts de marché sur son territoire ;
— C’est pourquoi, outre les diverses actions menées en matière de développement médical, la modernisation et l’harmonisation des systèmes d’informations et des processus comptables doit permettre l’évolution organisationnelle de notre établissement, lui permettant de disposer d’un [Localité 3] pour moderniser, sécuriser et rendre plus efficient ses processus comptables ;
— Cette évolution technologique et la nouvelle organisation qui y est associée doivent en effet permettre à notre établissement de concentrer ses moyens, ses efforts et son temps sur la prise en charge des patients.
Ainsi, en déployant un nouvel outil permettant un traitement accéléré et sécurisé des tâches comptables de base ou récurrentes et, en recourant à un spécialiste (cabinet d’expertise-comptable) pour porter les actions et les sécuriser en faisant que chaque établissement bénéficie de compétences transverses, notre établissement optimisera ses coût associés aux travaux comptables et pourra, en définitive, mieux orienter son budget vers le soin.
Cette réorganisation des tâches comptables à réaliser emporte notamment la réduction du nombre de postes nécessaires.
Consécutivement à la suppression de votre emploi, notre capacité à vous reclasser au sein de notre établissement de santé comme au sein des autres entités du groupe Elsan a été examinée. […]'
La société Jean [L] communique à la cour différentes pièces démontrant avoir introduit et déployé au sein de sa structure un nouveau logiciel.
Il ressort de la présentation de l'[Localité 3] aux membres du CSE et des extraits du site internet SAP qu’il s’agit d’un progiciel de gestion intégrée, modifiant en profondeur les tâches manuelles de saisie ou de reporting que réalisait jusqu’alors le service comptable de la société. Ainsi de nombreuses tâches sont désormais automatisées tant au niveau de la comptabilité des fournisseurs que de celle des clients ou la comptabilité générale ainsi que les achats et les notes de frais.
Il n’est pas contesté qu’en parallèle du déploiement de ce progiciel, la production comptable a été externalisée auprès d’un prestataire spécialisé, entraînant une nouvelle répartition des tâches entre la société, le groupe Elsan et le prestataire extérieur. Ainsi, le personnel du service comptable de la société a vu ses activités limitées par ce changement de fonctionnement à :
— la réception et la distribution du courrier de la clinique,
— la validation du brouillard de la caisse GAP, le contrôle et le comptage des paiements de la caisse GAP et du parking, la remise en banque des sommes perçues puis l’envoi au prestataire du récépissé,
— le suivi des DM et DMI et des médicaments refacturables,
— l’émission des chèques de remboursement des clients puis l’envoi du relevé au prestataire qui a en charge le contrôle et l’imputation des frais,
— l’établissement des devis et factures, le pointage et le contrôle des paiements et la remise en banque puis l’envoi des documents au prestataire,
— la gestion des questions des praticiens, le contrôle et le comptage des chèques et leur remise en banque, les relances de paiement des honoraires niveaux 2 et 3, le suivi des honoraires et la gestion des astreintes pédiatriques,
— l’alimentation du dossier social et du dossier de travail, le suivi des subventions, le contrôle des IJ et la valorisation des en-cours, le suivi des investissements courants et spécifiques y compris le calcul de la production immobilisée.
La société justifie qu’une fois la nouvelle organisation mise en place, ces tâches peuvent être effectuées par une personne en lieu et place des cinq salariés du service. Elle justifie en outre d’un plan d’adaptation et des mesures d’accompagnement, singulièrement une formation aux futurs utilisateurs de l'[Localité 3], une gouvernance du projet et la mise à disposition de modes opératoires.
Il ressort de l’ensemble que la société Jean [L] apporte la preuve que la mise en place de ce nouveau logiciel et l’externalisation des activités comptables a entraîné la suppression de la majorité des tâches qu’accomplissait jusqu’alors Mme [N], son poste consistant à 95 % d’activités comptables clients et trésorerie et 5 % de tâches administratives.
Ce changement de système informatique et la refonte des activités comptables par le recours à l’externalisation, s’analysent bien en une mutation technologique entraînant la suppression du poste de Mme [N], fondant ainsi son licenciement sans qu’il n’y ait besoin d’analyser si la compétitivité de l’entreprise était menacée.
Il convient désormais de vérifier si l’obligation de reclassement a été respectée par l’employeur.
Sur le respect de l’obligation de reclassement
Mme [N] fait valoir que la société n’a pas formulé de façon loyale des propositions de reclassement en lui proposant des postes à temps plein ou nécessitant une formation alors qu’elle ne peut travailler qu’à temps partiel du fait de son invalidité et que le médecin du travail a émis des réserves sur certains des postes. Elle précise qu’il ne lui a pas été proposé l’ensemble des postes disponibles mais seulement des postes non pérennes.
La société Jean [L] fait valoir qu’elle a reçu de façon individuelle la salariée pour échanger avec elle sur les postes qui pouvaient lui être proposés et qu’elle a tenu compte des limitations de la salariée tant personnelles que médicales dans ses propositions.
Aux termes de l’article L. 1233-4 du même code, 'le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
Il est constant que le licenciement économique d’un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d’emploi, que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise n’est pas possible.
L’inobservation de l’obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, même si le motif économique est avéré.
C’est à l’employeur qu’incombe la charge de prouver qu’il n’a pas pu reclasser le salarié. Il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement si l’employeur justifie de l’absence de poste disponible à l’époque du licenciement, dans l’entreprise, ou s’il y a lieu dans le groupe auquel il appartient.
L’employeur doit procéder à une recherche sérieuse et loyale des postes de reclassement au regard des emplois disponibles relevant de la même catégorie situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Le périmètre à prendre en considération pour l’exécution de l’obligation de reclassement se comprend de l’ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité.
En l’espèce, il ressort des documents transmis au CSE que la société a communiqué une liste des postes disponibles tant en son sein qu’au sein du groupe Elsan, qu’auprès du prestataire extérieur en charge des futures activités comptables. Il n’est pas contesté que Mme [N] a été reçue le 20 août 2019 en entretien individuel afin de lui présenter les différents postes disponibles et lui remettre un questionnaire préalable aux propositions de reclassement.
Mme [N] a adressé en retour le 30 août 2019 son questionnaire. La société, en prenant en considération les limitations indiquées par la salariée, lui a adressé le 3 septembre 2019, quatre propositions de postes, singulièrement, un poste d’attaché administratif en CDI à temps plein avec maintien de sa rémunération, un poste d’attaché administratif en CDD de six mois à temps plein avec maintien de sa rémunération, un poste d’hôtesse d’admission en CDI à temps plein avec maintien de sa rémunération et un poste de technicienne d’information médicale en CDD de deux mois à temps plein avec maintien de sa rémunération.
Mme [N] ayant alerté la société sur son impossibilité médicale à occuper un poste à temps complet, cette dernière par courrier du 15 octobre 2019 lui a indiqué que le poste d’attaché administratif en CDD de six mois, le poste d’hôtesse d’admission en CDI et celui de technicienne d’information médicale en CDD de deux mois lui étaient proposés à temps partiel, la durée de travail restant à déterminer en fonction de ses choix et de ses capacités médicales.
Le 24 octobre 2019, la société Jean [L] lui a proposé un autre poste, celui de secrétaire médicale en gériatrie et HDJ personnes âgées en CDI à temps partiel avec maintien de sa rémunération.
En parallèle, l’entreprise a sollicité l’avis du médecin du travail sur ces différents postes. Ce dernier a émis un avis favorable pour le poste d’attaché administratif, 'un avis mitigé’ pour les postes de technicienne d’information médicale et de secrétaire médicale gériatrique et HDJ personnes âgées, ces postes nécessitant une formation pouvant s’avérer délicate à suivre pour la salariée et un avis défavorable pour le poste d’hôtesse d’admission.
La société Jean [L] justifie qu’au regard de l’application des critères d’ordre des licenciements une autre salariée était prioritaire sur le poste d’attaché administratif en CDI qui ne lui a pas été proposé et qu’enfin, Mme [N] ne présentait pas les compétences pour le poste d’aide comptable qui plus est était en remplacement d’une salariée en arrêt maladie.
Au regard de tous ces éléments, l’entreprise a bien recherché de façon loyale et sérieuse le reclassement de Mme [N] dans les postes disponibles tant en son sein qu’au sein du groupe Elsan et auprès de son prestataire extérieur, les développements de Mme [N] sur leur caractère précaire étant inopérants.
Le moyen tenant au manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement n’est donc pas retenu.
Mme [N], dont le licenciement repose en l’état des éléments susmentionnés sur une cause réelle et sérieuse, ne peut qu’être déboutée de ses demandes financières subséquentes. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [N], qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d’appel, au paiement desquels elle sera condamnée en même temps qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas laisser à la société Jean [L] la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés à hauteur d’appel. Mme [N] sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
CONDAMNE Mme [H] [N] aux dépens d’appel ; en conséquence la DEBOUTE de sa demande au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE Mme [H] [N] à payer à la société SAS Aquitaine Santé Jean [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sophie Lésineau, conseillère, en l’absence du président empêché, et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps S. Lésineau
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