Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 19 déc. 2024, n° 24/16326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 19 DÉCEMBRE 2024
(N° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16326 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCQ2
Saisine : assignation en référé délivrée le 16 octobre 2024 à personne morale
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [I], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale (N° BAJ : N-33063-2024-010726)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sandie CALME, avocat au barreau de PARIS, toque : D1323
DÉFENDEUR :
S.A.S. DHL AVIATION (FRANCE), prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marion FRANCESCHINI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0575
PRÉSIDENT : Monsieur Eric LEGRIS, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIER : Madame Sophie CAPITAINE
DÉBATS : audience publique du 22 Novembre 2024
NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé contradictoire
rendue publiquement le 19 Décembre 2024
Signée par Eric LEGRIS, Président assisté de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [I] a été engagé par la société DHL Aviation France (ci-après, la 'Société'), en qualité d’agent déclarant en douane adjoint, par contrat à durée déterminée prenant effet à compter du 03 mai 2021.
La société exerce une activité régie par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers.
Par courrier du 27 avril 2022, la banque Crédit Mutuel a informé M. [I] du montant de son intéressement et de sa réserve de participation.
Le 31 octobre 2022, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny (ci-après, le 'CPH').
Par jugement rendu en départage le 08 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— débouté M. [X] [I] de ses demandes de paiement des intérêts de retard et de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société DHL Aviation France,
— condamné M. [X] [I] à verser à la société DHL Aviation France la somme de 1.064,23 euros au titre du rappel des primes d’intéressement et de participations indues,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens de l’instance à la charge de M. [X] [I],
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 août 2024, enregistrée le 25 septembre 2024 et assigné la société DHL Aviation France devant le premier président de la cour d’appel de Paris par acte du 16 octobre 2024 aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dudit jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation en référé déposée au greffe le 17 octobre 2024 complétée par écritures déposées le 22 novembre 2024, dont les motifs ont été soutenus à l’audience, M. [X] [I] demande à la juridiction du premier président de la cour de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de départage rendu le 8 juillet 2024 ;
à titre subsidiaire,
— débouter la société DHL Aviation France de toute prétention.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SAS DHL Aviation Francesollicite de la juridiction du premier président de la cour de :
— débouter M. [I] de des demandes,
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de sa demande, M. [I] fait notamment valoir qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision rendue par le CPH, celle-ci n’étant pas convenablement motivée, son ancienneté étant de 92 jours calendaires et son ancien employeur ayant refusé avec acharnement de lui verser 11,77 euros d’intérêts de retard prévus selon l’accord d’intéressement ; il ajoute que l’exécution provisoire ainsi ordonnée risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard, en raison de son impécuniosité manifeste, ne percevant que le revenu de solidarité active et étant aux minima sociaux.
En réplique, la société DHL Aviation France soutient, en particulier, que l’appel de M. [I] est irrecevable en ce que la valeur totale des prétentions des parties ne dépasse pas le taux de compétence en dernier ressort et que M. [I] n’est pas en mesure de démontrer qu’il existerait des moyens sérieux de réformation du jugement de première instance, faute de justifier de l’ancienneté de 3 mois requise pour bénéficier des primes d’intéressement et de participation.
Sur ce,
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en ce qui concerne l’exécution provisoire de droit :
En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
S’agissant de l’exécution provisoire ordonnée, l’article 517-1 du même code dispose que :
Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision comme l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution conditionnent de la même manière l’arrêt de l’exécution.
L’objet de la présente instance n’est pas de statuer sur le fond mais plutôt d’apprécier si le premier juge n’a pas effectué d’application manifestement erronée de la règle de droit applicable.
Il est d’abord rappelé que, si M. [I] a aussi interjeté appel du jugement en ce que ses demandes principales devant le conseil de prud’hommes ont été rejetées, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire se rapporte à la condamnation de M. [I] à verser à la société DHL Aviation France la somme de 1.064,23 euros au titre du rappel des primes d’intéressement et de participations jugées indues.
La Société relève tout d’abord, pour contester que l’action de M. [I] tendant à infirmer le jugement de départage présente un moyen sérieux de réformation, que la valeur totale des prétentions des parties ne dépasse pas le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes, fixé à 5.000 euros ; il ressort à cet égard du jugement que M. [I] a sollicité devant le conseil de prud’hommes la condamnation de la Société à lui verser la somme de 11,77 euros au titre des intérêts de retard, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et enfin celle de 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et que la Société a sollicité reconventionnellement le remboursement par M. [I] de la somme de 1.064,23 euros et à lui verser la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [I] ne formule pas d’observations sur ce point.
En tout état de cause, en relevant, après avoir rappelé que les accords d’intéressement et de participation applicables prévoyaient une condition d’ancienneté d’au minimum 3 mois dans l’entreprise, que M.[I] ayant débuté son contrat à durée déterminée le 03 mai 2021 et ayant démissionné en sollicitant une dispense de préavis de 14 jours, laquelle a été accordée par la société qui a fait droit à sa demande de rupture anticipée au 02 août 2021, ne comptabilisait pas 3 mois d’ancienneté, condition pourtant requise pour bénéficier des primes d’intéressement et de participation, il n’apparaît pas que le premier juge ait effectué d’application manifestement erronée de la règle de droit applicable.
Dans ces conditions, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient, au regard des circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposé.
En outre, il est conforme à l’équité de laisser également à leur charge les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire,
REJETONS la demande de M. [I] aux fins de l’arrêt de l’exécution provisoire ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposé et les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La Greffière Le Président
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