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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 24 mars 2026, n° 26/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 5 mars 2026, N° 26/00174;26/02175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 MARS 2026
(n°174/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00174 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM4IS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mars 2026 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 26/02175
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Mars 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats, et de Morgane CLAUSS, greffier lors de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M. LE DIRECTEUR DU GHU, [Localité 1] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
non comparant, non représenté,
INTIMÉE
Mme, [N], [K] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 10 avril 1970 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 1]
comparante assistée de Me Sabrina FEDDAG, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEUR
Madame, [M], [G] – Représentant légal en vertu d’un pouvoir général
demeurant, [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme DE CHOISEUL, avocate générale,
non comparante, avis transmis par écrit en date du 18/03/2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme, [N], [K] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article, [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence (ici, Mme, [G], sa curatrice) en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 24 février 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation suivant décision en date du 27 février 2026.
Par requête en date du 02 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme, [N], [K].
Par décision du 05 mars 2026, le juge précité a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète et dit que la mainlevée prendrait effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, et ce, en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé.
Le 13 mars 2026, le directeur de l’établissement a interjeté appel, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance du 05 mars 2026 et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, au motif qu’aucune forme n’est imposée pour la communication des pièces à la Commission Départementale des Soins Psychiatriques.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2026 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par courriel reçu le 17 mars 2026, Mme, [M], [G] a indiqué ne pas souhaiter être entendue n’ayant aucun élément nouveau à apporter, d’autant que Mme, [N], [K] a « fait de nouveau l’objet d’une hospitalisation complète, depuis une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 12 mars 2026 ».
Par avis écrit reçu le 18 mars 2026 à 16 heures 39, le ministère public a requis l’infirmation de l’ordonnance du 05 mars 2026 ayant prononcé la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme, [N], [K], pour des raisons formelles, cette dernière ayant dû être réhospitalisée depuis en urgence à la demande de sa curatrice, Mme, [G], dès lors qu’il apparaissait, au vu du certificat médical de situation daté du 18 mars 2026, que la patiente restait fragile et qu’un projet d’intégration dans une structure adaptée était en cours et qu’il était à craindre dans ces conditions que la confirmation de l’ordonnance critiquée soit préjudiciable à Mme, [N], [K], suivie depuis 2020 pour des conduites de mise en danger, et ruine le projet en cours.
Au visa exprès du respect du principe du contradictoire, un courriel a été adressé le 18 mars 2026 à 17 heures 21 au directeur d’établissement, au ministère public et à la curatrice de Mme, [N], [K], avec copie au dossier pour consultation par le conseil de cette dernière, afin de recueillir leurs éventuelles observations après les avoir informées que serait soulevée d’office l’absence d’objet de cet appel, une nouvelle mesure d’hospitalisation complète ayant été mise en place dès le 06 mars 2026, en sorte qu’il n’y aurait pas lieu à statuer sur la poursuite ou non d’une mesure du 24 février 2026, objet de la décision de mainlevée du 05 mars 2026, puisqu’une nouvelle mesure s’y était substituée dès le 06 mars 2026, soit 06 jours avant l’appel.
En réponse et par courriel reçu le 18 mars 2026 à 17 heures 41, le ministère public a indiqué avoir conclu à un appel sans objet dans son avis envoyé la veille.
Par courriel reçu le 18 mars 2026 à 17 heures 57, le directeur d’établissement a fait valoir que son appel ne lui apparaissait pas dénué d’objet dans la mesure où :
celui-ci tendait à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète mise en place le 25 février dernier, peu important qu’une nouvelle mesure d’hospitalisation ait été de nouveau prononcée à l’égard de Mme, [N], [K] afin de prévenir un risque grave d’atteinte à son intégrité ;
les conclusions présentées soutenaient l’infirmation de l’ordonnance rendue le 05 mars dernier, sans laquelle la même mesure d’hospitalisation complète aurait pu se maintenir.
A l’audience, le directeur de l’établissement ainsi que Mme, [M], [G], curatrice et tiers demandeur, ne comparaissent pas.
L’avocate de Mme, [N], [K], développant oralement ses conclusions écrites reçues le 19 mars 2026 avant l’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du 05 mars 2026, le rejet de la demande de maintien ainsi que la mainlevée de la mesure et la remise en liberté de l’intéressée, pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu’il suit :
Défaut de caractérisation de l’urgence et défaut de motivation de la décision d’admission;
Défaut de transmission de documents à la CDSP.
Elle souligne que Mme, [N], [K] aurait dû sortir, s’interroge sur le moment où la nouvelle mesure a été prise et sur le mépris de l’autorité de la chose jugée et de l’exécution provisoire s’y attachant et s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur le moyen soulevé d’office.
Mme, [N], [K] explique qu’elle conteste le péril imminent et trouve que c’est de l’acharnement de la part de l’hôpital.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12- 4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
En l’espèce, la recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l’ordonnance en cause elle-même.
Il ressort de l’examen du dossier et plus particulièrement des éléments portés à la connaissance de la cour d’appel par la curatrice de Mme, [N], [K] dans son courriel du 17 mars 2026 et par le certificat médical du 18 mars 2026 la situation suivante:
la mainlevée à effet différé de 24 heures a été prononcée le 05 mars 2026 et le ministère public n’a pas formé d’appel dont il aurait sollicité l’effet suspensif ensuite ;
une nouvelle mesure d’hospitalisation sous contrainte sous la forme de soins à la demande d’un tiers en urgence a été mise en place le 06 mars 2026 et contrôlée par le juge judiciaire le 12 mars 2026 ;
le seul appel dont la cour est saisi dans le cadre de la présente instance est celui du directeur d’établissement à l’encontre de l’ordonnance du 05 mars 2026 ;
cet appel a été reçu le 13 mars 2026 et ne comporte aucune indication de ces évènements survenus depuis le 05 mars 2026.
Il est possible au directeur de l’établissement de soins de décider à nouveau d’une admission en hospitalisation complète dès lors que les conditions de cette nouvelle procédure sont remplies (1 ère civ, 10 février 2021, n°19-25.224) ; le présent appel ne permet aucun contrôle de cette nouvelle mesure.
Par contre, retenir que l’appel du 13 mars 2026 du directeur de l’établissement conserverait un objet et pourrait être examiné alors qu’une nouvelle mesure a été prise par celui-ci dès que la mainlevée de la mesure ordonnée judiciairement a été acquise reviendrait à :
laisser le directeur de l’établissement s’arroger un effet suspensif à son propre appel, puisqu’entendant obtenir la poursuite de la première mesure, il en décide une seconde permettant de maintenir la personne au sein de l’établissement le temps de l’examen de son appel ;
permettre la coexistence volontaire de deux mesures identiques de soins sous contrainte dont la seconde n’aurait pas pu être prise si la première n’avait pas été levée judiciairement sans pouvoir déterminer laquelle devrait ensuite prévaloir, par exemple, pour définir les conditions du contrôle obligatoire ou sur demande de l’intéressée par le juge judiciaire ;
surabondamment, admettre que puisse s’exercer un droit tel que celui de l’appel sans fournir d’emblée les éléments de fait propres à la situation privative de liberté à nouveau en cours depuis une semaine.
Il en résulte que l’appel du 13 mars 2026 est sans objet compte-tenu de la nouvelle mesure de soins contraints immédiatement mise en place à la prise d’effet de la mainlevée ordonnée judiciairement la veille et qu’il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur cet appel.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel à l’encontre de l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de, [Localité 3] en date du 05 mars 2026 recevable mais sans objet, en l’état de la nouvelle mesure de soins sans consentement en cours depuis le 06 mars 2026 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 24 MARS 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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