Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 9 janv. 2025, n° 22/02422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A. DOMOFINANCE agissant, S.A. DOMOFINANCE c/ S.A.S. DESLORIEUX, S.A.S. DESLORIEUX es qualité de |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025
N° RG 22/02422 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWUM
S.A. DOMOFINANCE
c/
[L] [G]
S.A.S. DESLORIEUX
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] (RG : 21/00018) suivant déclaration d’appel du 19 mai 2022
APPELANTE :
S.A. DOMOFINANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[L] [G]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (33)
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Mathilde MANSON, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. DESLORIEUX es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FUTURA INTERNATIONALE, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 4]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] [G] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 8].
Le 10 novembre 2017, à la suite d’un démarchage à domicile, elle a commandé une installation photovoltaïque auprès de la SAS Futura Internationale, moyennant un prix total de 24 500 euros, qui a été intégralement financé au moyen d’un prêt personnel souscrit, suivant offre préalable acceptée le même jour, auprès de la SA Domofinance.
Le 3 janvier 2018, la société Domofinance a confirmé son accord de financement.
Le 4 janvier 2018, la société Futura Internationale a adressé à Mme [G] deux factures : l’une d’un montant de 14 500 euros pour l’installation photovoltaïque et l’autre de 10 000 euros pour le système My Light.
Le 5 janvier 2018, Mme [G] était informée par la banque du déblocage des fonds.
Par actes d’huissier des 21 octobre 2020 et 23 octobre 2020, Mme [G] a fait assigner la société Domofinance et la société Futura Internationale devant le tribunal judiciaire de Libourne, considérant que l’installation présentait des non-conformités et n’assurait pas la rentabilité escomptée, aux fins d’obtenir la nullité du contrat de vente, et subséquemment celle du contrat de prêt et d’obtenir de la banque la restitution des échéances versées, sans droit à restitution du capital prêté en raison des fautes commises par cette dernière, outre la condamnation de la société à des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par cette installation défectueuse.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une
procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Futura Internationale. La SAS Deslorieux a été désignée en qualité de liquidateur.
Par acte d’huissier du 4 novembre 2021, Mme [G] a fait assigner en intervention forcée la société Deslorieux, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Futura Internationale. La jonction a été ordonnée par mention au dossier avec l’instance en cours.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— rejeté la demande avant dire droit tendant à la suspension de l’obligation de paiement de Mme [G] à l’égard de la société Domofinance ;
— prononcé la nullité du contrat de vente signé le 10 novembre 2017 entre la société Futura Internationale et Mme [G] portant sur l’installation de panneaux photovoltaïques ;
— constaté consécutivement la nullité du contrat de prêt affecté du 10 novembre 2017 conclu avec la société Domofinance ;
— débouté la société Domofinance de sa demande de restitution du capital emprunté ;
— condamné la société Domofinance à payer à Mme [G] la somme de 4 987,08 euros au titre des échéances versées dans le cadre du contrat de prêt annulé ;
— débouté Mme [G] de ses demandes de dommages et intérêts à l’égard de la société Futura Internationale ;
— dit que Mme [G] tiendra à la disposition de la société Deslorieux, es qualité de mandataire liquidateur de la société Futura Internationale, les matériels objets des contrats de vente, qu’elle pourra récupérer à ses frais ;
— débouté la société Domofinance de l’intégralité de ses demandes, en ce compris celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixé à la somme de 1 500 euros le montant dont sont redevables la société Domofinance et la société Deslorieux, es qualité de mandataire liquidateur de la société Futura Internationale, au titre des frais irrépétibles engagés par Mme [G], la société Domofinance étant condamnée à lui verser sa part sur cette somme, et le surplus étant fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Futura Internationale ;
— condamné la société Domofinance et la société Deslorieux, es qualité de mandataire liquidateur de la société Futura Internationale, au paiement des entiers dépens ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit de la décision.
La société Domofinance a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 mai 2022, en ce qu’il a :
— constaté la nullité du contrat de prêt affecté du 10 novembre 2017 conclu avec la société Domofinance ;
— débouté la société Domofinance de sa demande de restitution du capital emprunté ;
— condamné la société Domofinance à payer à Mme [G] la somme de 4 987,08 euros au titre des échéances versées dans le cadre du contrat de prêt annulé ;
— débouté la société Domofinance de l’intégralité de ses demandes, en ce compris celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixé à la somme de 1 500 euros le montant dont sont redevables la société Domofinance et la société Deslorieux, es qualité de mandataire liquidateur de la société Futura Internationale, au titre des frais irrépétibles engagés par Mme [G], la société Domofinance étant condamnée à lui verser sa part sur cette somme, et le surplus étant fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Futura Internationale ;
— condamné la société Domofinance et la société Deslorieux, es qualité de mandataire liquidateur de la société Futura Internationale, au paiement des entiers dépens ;
— rejeté toutes autres demandes.
Par dernières conclusions déposées le 19 novembre 2024, la société Domofinance demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 16 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du contrat conclu le 10 novembre 2017 entre Mme [G] et la société Futura Internationale et, subséquemment, la nullité du contrat de crédit affecté du 10novembre 2017 ;
— débouté la société Domofinance de sa demande de restitution du capital prêté ;
— condamné la société Domofinance à restituer à Mme [G] la somme de 4 987,08 euros correspondant aux échéances versées en exécution du prêt annulé ;
— débouté la société Domofinance du surplus de ses demandes ;
— condamné la société Domofinance et la société Deslorieux au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Domofinance et la société Deslorieux aux dépens.
Statuant à nouveau, à titre principal :
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement, si toutefois la Cour confirmait le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et celle corrélative du contrat de prêt affecté :
— débouter Mme [G] du surplus de ses demandes ;
— ordonner la remise des choses en état ;
— condamner Mme [G] à restituer à la société Domofinance la somme de 24 500 euros, sous déduction des mensualités réglées ;
— fixer au passif de la société Futura Internationale la somme de 24 500 euros au titre de la garantie de restitution du capital prêté.
En tout état de cause :
— condamner tout succombant à payer à la société Domofinance la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 22 octobre 2024, Mme [G] demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du 16 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
— condamner la société Domofinance à verser à Mme [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Domofinance aux entiers dépens.
À titre subsidiaire :
— prononcer la nullité et/ou la résolution judiciaire du contrat Futura Internationale pour dol et/ou pour inexécution contractuelle ;
— prononcer la nullité et/ou résolution judiciaire de plein droit du contrat de prêt souscrit auprès de la société Domofinance ;
— juger que la société Domofinance ne pourra prétendre à quelque restitution des fonds prêtés que ce soit en conséquence de la faute commise à l’encontre de la requérante ;
— condamner la société Domofinance à restituer à Mme [G] les échéances versées au titre du prêt ;
— condamner la société Domofinance à verser à Mme [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Deslorieux n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée et signifiée des dernières conclusion de la société Domofinance.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 novembre 2024. Par accord des parties le jour de l’audience avant les plaidoiries, la clôture de la procédure qui avait été fixée au 14 novembre 2024 et reportée au jour de l’audience avant tout débats au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat de vente
La cour est saisie de l’infirmation du jugement qui a prononcé la nullité du contrat de vente de panneaux photovoltaïques aux motifs que le bon de commande ne comportait pas les mentions obligatoires telles qu’énumérées à l’article L 221-5 du code de la consommation.
L’appelante soutient au contraire la régularité du contrat principal, les motifs de nullité retenus tels que l’absence de mention de prix unitaire sur le bon de commande ne conduisant pas à la nullité du bon de commande et aucun texte n’imposant de faire figurer sur le bon de commande les conditions de l’offre de crédit affecté.
En tout état de cause, s’il existait des causes de nullité formelle du bon de commande, elle soutient que Mme [G] ne pourrait s’en prévaloir en raison des actes postérieurs à la conclusion du contrat ayant traduit une volonté d’exercer le contrat et donc de renoncer à cette nullité relative : Mme [G] est restée en possession des conditions générales du contrat reproduisant les dispositions du code de la consommation, elle n’a pas usé de sa faculté de rétractation; a accepté la livraison, la pose, le raccordement et la mise en service des panneaux, produisant l’attestation du bon de réception sans réserve du 3 janvier 2018; après avoir sollicité une étude technique le 31 juillet 2018, elle a signé le contrat d’achat d’électricité avec EDF le 8 avril 2019; a remboursé les mensualités de crédit et a auto-consommé son électricité et revendu la surproduction à ERDF.
L’intimée sollicite la confirmation de la nullité du bon de commande aux motifs retenus dans le jugement à savoir l’absence de mention de la nature des caractéristiques des biens ou services proposés, l’absence de prix unitaire des produits/services, ni à tout le moins celui de chaque 'pack', ni le prix HT, l’absence de mention des conditions de financement en dehors d’un règlement à crédit, absence de faisabilité du projet de la réalité du coût n’ayant été faite, privant ainsi Mme [G] d’une information pré-contractuelle réelle et complète.
Elle soutient également que le bon de rétractation se trouve en page 2 du contrat et écrit de manière difficilement lisible, qu’il n’est pas détachable et fait référence aux dispositions du code de la consommation dans leur version antérieure à la législation applicable à la date des faits, les ayant ainsi privé de la faculté d’exercer leur droit de rétractation.
Elle relève également l’absence de certification de la société Futura Internationale à la date de signature du contrat, ayant été radiée des registres Qualité ENR le 26 septembre 2017 et n’ayant obtenu la qualification Qualibat que le 30 janvier 2018.
***
En matière de souscription d’un contrat par démarchage à domicile, le vendeur est tenu de respecter les conditions prévues aux articles L.221-5 du code de la consommation s’agissant des informations préalable à porter à la connaissance des acquéreurs avant signature du con de commande, et L. 111-1 du même code relatifs aux dispositions devant figurer sur le bon de commande.
En l’espèce, l’absence de prix de vente, seulement prévu dans le bon de commande, en sa totalité sans référence au prix unitaire et sans distinction prix HT et TTC, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, eu égard au contexte d’une offre globale d’un système de panneaux photovoltaïque comprenant des panneaux, un système de chauffage, des onduleurs, la mise en service comprenant des démarches administratives, l’absence d’indication du prix de chacun de ces éléments n’était ni de nature à empêcher Mme [G] de prendre une décision commerciale en connaissance de cause ni susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’elle n’aurait pas prise autrement. En conséquence, le prix de chacun des éléments constituant le 'kit’ panneau photovoltaïque ne constitue pas une information substantielle au sens de l’article 7, § 4, de la directive CE 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur susceptibles de rendre nul le contrat de vente.
De même les dispositions pré-citées du code de la consommation ne font pas de l’absence d’information précontractuelle une cause de nullité du contrat de vente, mais à tout le moins une perte de chance de ne pas signer le contrat, l’ emprunteur ayant au surplus certifié avoir reçu avant la signature du contrat toute information susceptible de l’intéresser sur les caractéristiques du bien, produit et service et notamment une brochure détaillée qu’elle produit aux débats.
Toutefois, la cour relève que le bon de commande du 17 novembre 2017 comporte une désignation des biens très sommaire et insuffisante, à savoir un KIT EN PHASE comprenant 10 modules solaires de type Soluxtec de puissance 3000 Wt, chacun d’une puissance de 300 Wt et un 'câblage, protections électriques, Boîtiers AC & DC, interrupteur/sélectionneur, parafoudre DDR 30 M, coupe-circuit, câbles solaires 4mm3" ainsi que les démarches administratives (déclaration préalable de travaux, demande d’autorisait à la mairie, demande ERDF demande de raccordement, élaboration de la demande de contrat d’achat EDF AOA).
Ainsi, les modules au nombre de 10 de type 'Soluxtec’ ne comportent pas de descriptif, l’installation ayant été faite de 10 panneaux de référence 'Thaleos 300M60" comme précisé dans l’attestation sur l’honneur de l’installation,'Soluxtec’ n’étant que le nom du fabricant et Thaléos la marque. L’ondulateur 'Enphase’ livré ne figure pas sur le bon de commande et la facture ne permet pas non plus d’en identifier les caractéristiques, un rapport postérieur faisant mention de la présence de 10 micros onduleurs EnPhase.
Le bon de commande fait également état d’un système de fonctionnement 'Mylight’ avec gestion de chauffage électrique zone par zone.
Enfin, le bon de commande ne fait pas apparaître de façon apparente la possibilité pour Mme [G] de rétracter dans le délai de 14 jours, ce bon n’est pas détachable, comme figurant au verso du bon de commande ne pouvant être découpé sans en faire disparaître le recto et mentionne au surplus un texte qui ne concerne pas la faculté de rétractation.
Après une analyse complète des éléments et pièces soumis, et conformément aux articles L. 221-5, L 111-1 et l’article R 221-1 du code de la consommation dans leur version applicable en l’espèce, deux des motifs de nullités retenus par le premier juge, sont avérés.
Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Ces mentions d’ordre public sont prévues à peine de nullité des contrats, conformément aux articles L. 111-8 et L. 242-1 du code de la consommation.
L’exécution volontaire du contrat ne peut en valoir confirmation qu’à la double condition que le consommateur ait la connaissance précise du vice affectant l’acte et que soit caractérisée sa volonté non équivoque de couvrir ce vice. Il appartient à la société qui l’allègue de le démontrer, cela ne se présumant pas.
En l’espèce, le contrat reproduit au verso du bon de commande les dispositions des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26 du code de la consommation, mais dans une version abrogée à la date de signature des bons de commande. Ainsi les appelants n’avaient pas forcément conscience que leurs contrats étaient entachés d’irrégularités et ne pouvaient pas avoir connaissance de ce que ces irrégularités étaient cause de nullité des bons de commande.
La lecture de ces dispositions et le caractère imprécis des mentions ne permettaient donc pas d’alerter un consommateur normalement attentif sur les omissions du bon de commande, quant aux caractéristiques essentielles des biens offerts, aux conditions d’exécution du contrat et aux modalités de paiement.
Par ailleurs, rien ne permet de considérer que Mme [G] ait jamais, même implicitement, renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat de vente, la banque produisant en appel pour la première fois l’attestation de livraison du bien et des services, signée le 3 janvier 2018, contesté par l’intimée. L’attestation de livraison produite pour la première fois en appel comporte des mentions pré-remplies rédigées en termes très généraux, Mme [G], reconnaissant 'après avoir procédé à la visite des travaux exécutés', déclaré que l’installation était terminée (livraison et pose) et 'correspond au bon de commande', prononçant la réception sans réserve et demandant le déblocage des fonds n’étant pas assez précise sur la connaissance de la conformité de l’installation dans ses détails et alors que Mme [G] a fait procédé dès le 31 juillet 2018 à une étude technique de son installation photovoltaïque faisant apparaître notamment des défauts de conformité qui ont pu l’alerter. Si ce rapport d’expertise régulièrement versé aux débats ne constitue pas une expertise judiciaire, il est toutefois soumis à la discussion contradictoire des parties, et est un élément de preuve de l’absence de volonté non équivoque de Mme [G] de ratifier le bon de commande.
Ainsi, les circonstances invoquées par l’appelante selon lesquelles Mme [G] n’a pas exercé son droit de rétractation et a régulièrement exécuté ses obligations souscrivant un contrat de rachat de l’électricité et réglant les échéances pendant trois ans ne suffisent pas à établir la volonté de couvrir les irrégularités affectant le contrat de vente.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du bon de commande du 10 novembre 2017. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité des contrats de crédits
Conformément à l’article L. 312-55 du Code de la consommation, dans sa version postérieure à l’application de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le contrat de crédit souscrit par Mme [G] auprès de Domofinance sera annulé de plein dès lors que le contrat en vue duquel il a été conclu a été lui-même judiciairement annulé.
Sur les restitutions
L’appelante sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu la faute de la banque et l’a privé de son droit à restitution du capital emprunté.
Subsidiairement, elle soutient que la privation du droit à restitution serait contraire aux règles du droit en vigueur et qu’il n’existe pas de préjudice en lien de causalité avec les fautes qui pourraient lui être reprochées, contestant la transposition de la décision de la cour de cassation en date du 10 juillet 2024 dès lors que l’installation de Mme [G] fonctionne et qu’elle peut revendre l’électricité à ERDF sans démontrer aucun préjudice, ne sollicitant d’ailleurs pas la restitution des panneaux.
En effet, elle rappelle que suite à l’arrêté de non opposition rendu le 19 décembre 2017 Mme [G] a signé le procès-verbal de réception sans réserve, le Consuel a attesté de la conformité de l’installation, les panneaux livrés et installés, raccordés le 15 février 2018, le contrat de rachat de l’électricité produite signé le 8 avril 2019 et que depuis l’installation fonctionne.
Subsidiairement, elle demande à ce que la société Futura International vienne la garantir de la restitution du capital prêté.
L’intimée soutient le comportement fautif de la banque qui :
— a délivré les fonds en l’absence d’attestation de fin de travaux, et en l’absence d’exécution complète de la prestation prévue au contrat, ne s’étant pas assurée de la mise en service de l’installation,
— n’a pas procédé aux vérifications attentives du prestataire de services au regard de son expérience des litiges existants à son égard,
— n’a pas vérifié la régularité du bon de commande qui était entaché de nullité.
Elle fait valoir son préjudice résultant de l’impossibilité de pouvoir obtenir la restitution du prix auprès du vendeur dès lors que celui-ci est en liquidation judiciaire.
L’annulation ou la résolution du contrat de crédit, consécutive à celle du contrat principal, emporte, en principe, restitution par l’emprunteur au prêteur du capital, que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l’emprunteur même si ce dernier a été versé entre les mains du vendeur qui est devenu insolvable et pour le prêteur l’obligation de restituer les échéances versées, sauf faute du prêteur le privant de sa créance de restitution.
Ainsi, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute
En l’espèce, il ressort du bon de commande imprécis, de l’absence de mention des dispositions actualisées du code de la consommation au verso du bon de commande, du caractère non détachable du bon de rétractation que la banque, qui est une professionnelle du crédit et notamment affecté à l’achat et l’installation de panneaux photovoltaïque n’a pas procédé aux vérifications du bon de commande alors qu’elle était en capacité de relever qu’il était susceptible de nullité au regard des nombreuses irrégularités l’affectant.
Elle a également manqué à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde alors qu’elle ne pouvait méconnaître les conditions douteuses dans lesquelles les contrats principaux avaient été conclus.
Par ailleurs, la banque a commis une seconde faute en libérant les fonds de l’offre de crédit affectée à l’installation d’une pompe à chaleur le 5 janvier 2018, sur la base d’une fiche de réception des travaux pré-rédigée comportant dans le même formulaire la demande de financement signée par l’emprunteurs le 3 janvier 2018, insuffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération financée et permettre au prêteur de s’assurer de l’exécution effective des prestations de mise en service de l’installation auxquelles le vendeur s’était également engagé, l’attestation Consuel datant du 8 janvier 2018.
S’agissant du lien de causalité et du préjudice, il résulte tout d’abord de ce que les fautes de la banque ont permis le déblocage des fonds entre les mains du vendeur alors que Mme [G] qui était en droit de se rétracter notamment en raison des irrégularités affectant le bon de commande n’a pas été en position de le faire.
Il résulte ensuite que la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de prestation de service, devenue impossible du fait de l’insolvabilité du prestataire, prive l’emprunteur de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifiant ainsi d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (1ère chambre civile de la Cour de Cassation le 10 juillet 2024, n°23.12-122).
En l’espèce sur le capital de 24.500 euros emprunté et versé au vendeur, Mme [G] a remboursé à la banque la somme de 4.987,08 euros.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la banque à rembourser les mensualités des contrats de prêt affecté qui lui ont été versées tout en déboutant la société Domofinance de sa demande en restitution du capital emprunté.
Par ailleurs, l’article L.312-56 du code de la consommation précise que si l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt.
En l’espèce, il ne peut être fait droit à sa demande de se voir garantir par la société Futura Internationale en fixant le montant du capital versé au passif de la liquidation judiciaire, la privation du droit à restitution du capital étant directement liée aux fautes de la banque dans la libération des fonds et l’octroi du crédit, sans lien avec l’annulation du contrat principal avec les acquéreurs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront mis in solidum à la charge de la liquidation de la SASU Futura International, représentée par son liquidateur, la SAS Deslorieux d’une part et la SA Domofinance d’autre part.
La SA Domofinance sera condamnée à verser à Mme [G] la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel, l’équité commandant de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la SASU Futura International, représentée par son liquidateur, la SAS Deslorieux eu égard à sa situation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant,
Condamne la SA DOMOFINANCE à verser à Mme [G] la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la SASU Futura International, représentée par son liquidateur, la SAS Deslorieux,
Dit que les dépens seront supportés in solidum d’une part par la liquidation judiciaire de la SASU Futura International, représentée par son liquidateur, la SAS Deslorieux et d’autre part par la SA DOMOFINANCE.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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