Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 30 sept. 2025, n° 23/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 octobre 2023, N° 22/00126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
R.G : N° RG 23/00120 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CNIH
[T] [R]
C/
Organisme [4]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
Chambre sociale
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 20 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 22/00126
APPELANTE :
Madame [T] [R]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Eric VALERE de la SELARL ERICK VALERE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Organisme [4]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue A l’audience publique du 11 Février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Séverine BLEUSE conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FOUSSE, conseillère présidant l’audience
Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Mme Séverine BLEUSE, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 30 juin 2025,prorogée, la décision est rendue le 30 septembre 2025
GREFFIERS, lors des débats : Rose-Colette GERMANY, lors du délibéré Carole GOMEZ.
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 juin 2022, la [3] (ci-après la «'[6]'») a signifié à Mme [T] [R] une contrainte, datée du 3 mai 2022, pour un montant total de 11.689,23 euros sur la période du 1er août 1990 au 7 novembre 2012.
Par requête du 27 juin 2022, Mme [T] [R] a formé une opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Par jugement rendu le 20 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit':
— Valide la contrainte du 3 mai 2022, émanant du directeur de la [3] et signifiée le 16 juin 2022, pour un montant de 11.689,23 euros, au titre du remboursement de l’allocation supplémentaire versée à [K] [R], sur la période du 1er août 1990 au 7 novembre 2012,
— Rejette la demande de délais de paiement de Mme [T] [R],
— Condamne Mme [T] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte du 16 juin 2022,
— Condamne Mme [T] [R] aux entiers dépens,
— Rappelle l’exécution provisoire de la décision.
Le pôle social du tribunal judiciaire a considéré que la créance de la [6] était fondée et déterminée dans son quantum pour un montant total de 11.689,23 euros. Il a également jugé qu’en l’absence de saisine préalable de la Commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la réception de la mise en demeure, il ne lui était pas possible d’accorder à Mme [T] [R] des délais de paiement.
Par déclaration du 14 novembre 2023, Mme [T] [R] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, Mme [T] [R] demande à la cour de :
— Juger l’appel recevable et fondé,
— Infirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 20 octobre 2023,
— Juger prescrite l’action en paiement ainsi diligentée par la [6],
— Statuer comme de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’action de la [6] est prescrite pour avoir été initiée dix ans après le décès du bénéficiaire de l’allocation supplémentaire alors que cette action se prescrit par cinq ans.
En réplique, par conclusions déposées au greffe de la cour d’appel de Fort-de-France le 26 janvier 2025, la [6] demande à la présente juridiction de':
— Constater que l’opposition à la contrainte est irrecevable pour motivation insuffisante,
— Valider la contrainte du 3 mai 2022 signifiée le 16 juin 2022,
— Confirmer le remboursement de la somme totale de 12.139,94 euros (contraintes, ainsi que les frais découlant de la signification) par Madame [R],
— Confirmer la décision rendue par le tribunal le 20 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
— Rejeter toutes les demandes formulées par Madame [R].
A l’appui de ses prétentions, la [6] soutient que l’opposition formée par Mme [T] [R] est irrecevable au motif qu’elle n’est pas motivée.
Elle ajoute que Mme [T] [R] n’apporte pas la preuve de la date à laquelle la Caisse a été informée de la date du décès. Elle ajoute avoir été informée du règlement de la succession par le cabinet Schin-Oua-Siron-Schapira le 24 novembre 2015 et indique avoir fait opposition à liquidation de la succession par courrier du 11 juillet 2016.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens exposés au soutien de leurs prétentions.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition':
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Il est de jurisprudence constante que l’absence de motivation est sanctionnée par l’irrecevabilité de l’opposition.
La [6] soutient que l’opposition formée par Mme [T] [R] est irrecevable au motif qu’elle est insuffisamment motivée.
La communication de l’opposition à contrainte permet de constater que l’appelante a indiqué':
— absences de réponse de la commission de recours amiable,
— absence de réponses aux mails pour informations complémentaires et rendez vous à la sécurité sociale de Martinique.
Certes la motivation est lacunaire mais permet néanmoins de connaître les raisons qui ont conduit Mme [T] [R] à former opposition.
Par conséquent, la demande d’irrecevabilité pour défaut de motivation formée par la [6] sera rejetée.
Sur la prescription':
L’article L.815-13 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que l’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit.
L’enregistrement d’un acte s’entend non pas du jour où la caisse en a effectivement eu connaissance mais du jour où il a été rendu public et où la caisse a eu la possibilité d’en prendre connaissance (Civ. 2, 16 mars 2004, n°02-30.906'; 7 mai 2014, n°13-16.770). Il peut aussi s’entendre de la réalisation de la formalité fiscale de l’enregistrement (Civ. 2, 9 mars 2017, n°15-19.601994) mais également de tout moyen permettant d’assurer la publicité de l’information et la rendant ainsi opposable aux tiers.
Une réclamation à l’effet de recouvrer une créance, adressée par un organisme social au débiteur de celle-ci par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, vaut commandement interruptif de prescription au sens de l’article 2244 du code civil, et ce, quels qu’en aient été les modes de délivrance (Cass., 2e Civ., 25 octobre 2006, pourvoi n 05-10.665).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par courrier du 24 novembre 2015, la [6] a été informée par l’office notariale Schin-Oua-Siron-Schapira et [P] [E] que celle-ci était en charge du règlement de la succession.
Par courrier du 11 juillet 2016, la [5] a fait opposition à la succession auprès de l’office notariale.
Par courrier du 5 octobre 2016, l’office notariale a indiqué à la [6] que l’actif net de la succession s’élevait au montant de 164.090,52 euros.
Par courrier du 29 décembre 2016, la [6] a formulé une demande en récupération d’allocation sur succession auprès de l’office notariale.
Par courrier du 5 juin 2019, la [6] a notifié une demande en récupération d’allocation sur succession à Mme [T] [R] pour un montant total de 10.389,28 euros.
Par courrier recommandé du 19 août 2020, la [6] a mis en demeure Mme [T] [R] de régler la somme de 10.205,04 euros.
Par exploit d’huissier du 16 juin 2022, la [6] a délivré à Mme [T] [R] une contrainte, datée du 3 mai 2022, de payer la somme totale de 12.139,94 euros.
Si Mme [T] [R] produit aux débats un acte de décès daté du 13 novembre 2012 d'[K] [O] [R], ledit acte ne comporte pas les informations rappelées à l’article L.815-13 précité, à savoir la mention le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit.
En outre, la demanderesse ne fait état d’aucun enregistrement d’acte mentionnant les informations rappelées à l’article L.815-13.
Il n’est ainsi pas démontré que le délai de prescription de cinq ans ait commencé à courir et, par suite, qu’il ait été acquis.
En conséquence, Mme [T] [R] sera déboutée de sa demande tendant à voir juger prescrite l’action en paiement de la [6].
Sur la validité de la contrainte':
Aux termes de l’article L 815-13 du code de la sécurité sociale alinéas 1 et 2, «'Les sommes servies au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L 816-2'».
Toutefois, la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret.
En application des articles L. 815-13 et D. 815-4 du code de la sécurité sociale , les sommes servies au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont récupérées, après le décès du bénéficiaire, dans la limite d’un montant fixé à 39.000 euros par décret applicable au jour du décès de M.[K] [R] sur l’actif net de la succession de l’allocataire.
L’article D. 815-6 du code de la sécurité sociale précise que le recouvrement s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, visé au deuxième alinéa de l’article L. 815-13, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l’article D. 815-4
Il résulte de l’article 873 du code civil que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession.
Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, l’actif net de la succession s’élevait à la date du décès à la somme de 164.090,52 euros. Les conditions de récupération étaient donc remplies, l’actif net de communauté étant supérieur à 39 000 euros.
La [5] justifie avoir versé à [K] [R], décédé le 7 novembre 2012, la somme de 83.891,43 euros au titre de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité entre le 1 août 1990 et le 31 novembre 2012.
Sur un actif net de succession composé d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 8], d’un compte courant et d’un compte sur livret présentant respectivement des soldes positifs s’élevant aux montants de 13.153,74 euros et 18.358,78 euros, la [5] a estimé devoir récupérer la somme de 83.114,27 euros après déduction du montant de 777,16 euros. Les héritiers étant au nombre de sept, il convient de diviser la somme entre ces derniers pour déterminer la somme recouvrable à l’encontre de chacun soit 83 891,43 / 7 = 11 984,49 euros
Après un premier courrier recommandé du 19 août 2020 par lequel la [6] a mis en demeure la demanderesse de régler la somme de 10.205,04 euros, elle lui a délivré une contrainte datée du 3 mai 2022 par exploit d’huissier du 16 juin 2022 pour un montant de 11689,23 euros. La caisse a en effet déduit en faveur de Mme [T] [R] la somme de 295,26 euros.
La contrainte décernée par la [6] apparaît ainsi bien fondée.
En conséquence, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France rendu le 20 octobre 2023 sera confirmé en ce qu’il a validé la contrainte du 3 mai 2022, émanant du directeur de la [3] et signifiée le 16 juin 2022, pour un montant de 11.689,23 euros, au titre du remboursement de l’allocation supplémentaire versée à [K] [R], sur la période du 1er août 1990 au 7 novembre 2012.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [T] [R], qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’irrecevabilité de l’opposition formée par Mme [T] [R] formulée par la [3],
Déboute Mme [T] [R] de sa demande tendant à voir juger prescrite l’action en paiement de la [3],
Confirme le jugement rendu le 20 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge de Mme [T] [R] qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Signé par Anne FOUSSE, présidente, et par Carole GOMEZ , greffier, auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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