Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 2 oct. 2025, n° 25/01282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 2 décembre 2024, N° 24/00235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01282 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZ3U
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Décembre 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 24/00235
APPELANTE :
Madame [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Francesco DIGIURO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1514
INTIMÉE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, pris en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile AIACH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1366 et par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, Magistrat et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne (ci-après 'CPAM') est un organisme de droit privé gérant une mission de service public.
Madame [D] [F] a été embauchée par la CPAM selon un contrat unique d’insertion accompagnement dans l’emploi, en qualité de gestionnaire administratif en date du 06 juin 2017 jusqu’au 05 juin 2018.
A compter du 1er décembre 2017, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée se substituant au contrat en cours.
A compter d’avril 2019, Madame [F] a été placée en arrêt maladie à diverses reprises.
Elle a également été placée en congé maternité du 29 juillet au 29 octobre 2020 et a obtenu un congé parental lui permettant la réduction des heures de travail, régularisé par un avenant au contrat de travail en date du 19 février 2021.
Le 13 novembre 2023, elle a été convoquée à un entretien préalable à une mesure disciplinaire.
Le 23 novembre 2023, Madame [F] a ingéré des médicaments sur son lieu de travail et a appelé les pompiers qui l’ont conduite à l’hôpital. Cet événement a été reconnu comme accident du travail le 25 avril 2024, ce qui lui a été notifié par l’assurance maladie (ou caisse).
Son employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier recommandé en date du 18 décembre 2023.
Le 26 août 2024, Madame [F] a saisi la section des référés du conseil de prud’hommes de Créteil aux fins suivantes :
« CONDAMNER la CPAM à remettre à Madame [F] :
— L’attestation (sur le formulaire idoine pour les accidents du travail) destiné à la CPAM d’affiliation de Madame [F] portant sur les 3 salaires antécédents à l’accident du travail du 23 novembre 2023
— L’attestation d’expérience professionnelle valorisant les compétences et qualifications acquises au cours de l’exécution du contrat de travail
— Les attestations valorisant les formations suivies pendant l’exécution du contrat de travail
— Le contrat de télétravail
— Tous les avenants au contrat de travail
— Les conditions générales et particulières de la prévoyance santé CAPPSA et retraite AG2RR
— Le contrat de complémentaire santé et prévoyance invalidité incapacité et décès
— Sous astreinte journalière de 200€ par document à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir
CONDAMNER la CPAM à payer à Madame [F] :
— La somme de 3108,46€ à titre de rappel de congés payés
— La somme de 5000€ à titre de provision sur dommages et intérêts
— La somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RESERVER au Conseil de Prud’hommes, juge des référés, la liquidation de l’astreinte
ASSORTIR toutes les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation à l’audience de référé devant le Conseil de Prud’hommes
ORDONNER la capitalisation des intérêts afin d’obtenir la communication de l’ensemble de ces documents sous astreinte journalière de 200 euros par document à compter de la signification de l’ordonnance ».
Le 02 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Créteil a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
« Se déclare incompétente pour trancher le litige
Invite Madame [F] [D] à mieux se pourvoir
Déboute Madame [F] [D] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
Déboute la CPAM du Val de Marne du surplus de ses demandes, fins et conclusions ».
Le 30 janvier 2025, Madame [F] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 mai 2025, Madame [F] demande à la cour de :
« Vu les articles R1455 et suivants du code du travail
Vu l’article L.3141-5 et suivants du Code du travail,
JUGER Madame [F] recevable en son appel
REJETER tous moyens d’irrecevabilité soulevée par la CPAM du Val-de-Marne
INFIRMER la décision du Conseil de Prud’hommes de CRETEIL, juge des référés du 2 décembre 2024 enregistrée sous n° RG 24/00235, en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour trancher le litige et a invité Madame [F] à mieux se pourvoir, et qu’il a débouté Madame [F] de ses demandes, fins et conclusions.
Et STATUANT A NOUVEAU
JUGER que le premier juge était compétent.
CONDAMNER la CPAM du Val-de-Marne
' À remettre à Madame [F] :
' L’attestation conforme (sur le formulaire idoine pour les accidents du travail) destiné à la CPAM d’affiliation de Madame [F]
' Le solde de tout compte conforme
' L’attestation d’expérience professionnelle valorisant les compétences et qualifications acquises au cours de l’exécution du contrat de travail
' Les attestations valorisant les formations suivies pendant l’exécution du contrat de travail
' Le contrat de télétravail
' Tous les avenants au contrat de travail
' Les conditions générales et particulières de la prévoyance santé CAPPSA et retraite AG2RR
' Le contrat de complémentaire santé et prévoyance invalidité incapacité et décès
' Tous les bulletins de salaires depuis le début de la relation contractuelle
o Sous astreinte journalière de 200€ par document à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir
' À payer à Madame [F] :
' La somme de 3.108,46€ à titre de rappel de congés payés
' La somme de 673,96€ bruts au titre du maintien du salaire ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 67,39€.
' La somme de 5000€ à titre de provision sur dommages et intérêts
' La somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RESERVER au juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte
ASSORTIR toutes les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation à l’audience de référé devant le Conseil de Prud’hommes de Créteil.
ORDONNER la capitalisation des intérêts
DEBOUTER la CPAM du Val-de-Marne de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens y compris les frais d’exécution de la décision à intervenir ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 juillet 2025, la CPAM demande à la cour de :
« Vu l’article 564 du CPC,
CONFIRMER l’Ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes (RG 24/00235) du 2 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
EN CONSEQUENCE :
RECONNAITRE l’existence d’une contestation particulièrement sérieuse des demandes formées par Madame [F] ;
RECONNAITRE que la CPAM du Val de Marne a remis à la CPAM de l’Hérault l’attestation de salaire conforme aux dispositions en vigueur ;
RECONNAITRE que Madame [F] a déclaré avoir reçu
— un exemplaire de chacun de ses contrats de travail et avenant
— la convention collective
— le règlement intérieur type
— le règlement intérieur de la CPAM du Val de Marne
— les dispositions relatives au régime de Prévoyance du personnel
RECONNAITRE que le contrat à durée indéterminée s’est substitué au contrat à durée déterminée avant son terme ;
JUGER n’y avoir lieu à communication des attestations visées dans le contrat à durée déterminée qui n’est pas allé à son terme ;
DEBOUTER Madame [F] de ses demandes de remise desdits documents sous astreinte ;
JUGER n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
RECONNAITRE que Madame [F] a perçu ses congés payés au titre des arrêts maladie dans le cadre de son solde de compte ;
DEBOUTER Madame [F] de sa demande de provision de ce chef ;
DECLARER le Juge des référés non compétent pour se prononcer sur des dommages et intérêts qui nécessite d’aborder une question de fond ;
RECONNAITRE l’existence d’une contestation particulièrement sérieuse sur la demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTER Madame [F] de sa demande de ce chef ;
Y AJOUTANT :
DECLARER irrecevables comme nouvelles les demandes suivantes :
— La communication du solde de tout compte conforme
— La communication de tous les bulletins de salaires depuis le début de la relation contractuelle
— La condamnation de la CPAM à la somme de 673,96€ bruts au titre du maintien du salaire ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 67,39€
JUGER n’y avoir lieu d’assortir la décision des intérêts au taux légal ni à capitalisation ;
DEBOUTER Madame [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [F] à verser à la CPAM du Val de Marne une somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
LAISSER les dépens à la charge de Madame [F] qui succombe ».
La clôture a été prononcée le 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « reconnaître » et « juger » de la CPAM qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Sur la demande d’attestation de salaires et de dommages et intérêts :
Madame [F] fait valoir que :
— Son employeur n’a pas transmis à la CPAM d’affiliation l’attestation de salaires qui lui aurait permis de toucher des indemnités journalières et a donc été privée de ces indemnités du fait d’un comportement fautif de l’employeur.
— L’attestation de salaire fournie est irrégulière, ne prenant pas en compte tous les éléments de rémunération, ce qui a provoqué une indemnisation minorée.
— L’employeur n’a pas transmis la déclaration d’accident du travail survenu le 23 novembre 2023, en violation de l’article R. 441-4 du code de la sécurité sociale et aurait du émettre l’attestation de salaire sans attendre la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de travail.
— la remise tardive de cette attestation le 10 septembre 2024 constitue un manquement aux obligations contractuelles de son employeur étant précisé que l’attestation reste encore à ce jour non signée. Elle est fondée à solliciter 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier, alors qu’elle ne percevait plus aucun salaire et ne pouvait plus payer son loyer depuis novembre 2023.
— Cette attestation doit permettre de refaire le calcul du solde de tout compte s’agissant des sommes dues au titre du maintien du salaire et des congés payés dus au titre de la période de maladie.
La CPAM employeur oppose que :
— La demande souffre d’une contestation sérieuse alors que Madame [F] reconnaît avoir bien perçu les indemnités journalières suite à son accident du travail du 23 novembre 2023. Elle n’était pas en mesure de répondre immédiatement aux sollicitations de sa salariée puisque la décision de qualifier l’événement d’accident du travail revenait à la caisse d’affiliation, qui ne s’était pas encore prononcée. La reconnaissance est intervenue le 25 avril 2024 et elle n’a été informée de cette décision que le 26 août 2024.
Elle ignorait, au moment de l’établissement du solde de tout compte la suite donnée à l’accident du travail du 23 novembre 2023.
Dès le 10 septembre 2024, elle a transmis une attestation de salaire rectificative pour accident du travail et Madame [F] a perçu à tort un maintien de salaire sans déduction des indemnités journalières de sécurité sociale.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 1455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article R. 441-4 du code de la sécurité sociale, « L’employeur est tenu d’adresser à la caisse primaire d’assurance maladie, en même temps que la déclaration d’accident ou au moment de l’arrêt du travail, si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période du travail, le nombre de journées et d’heures auxquelles s’appliquent la ou les payes mentionnées à l’article R. 433-4, le montant et la date de ces payes.
La caisse primaire peut demander à l’employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu’elle juge utiles ».
Il ressort des pièces produites aux débats que l’attestation de salaire a été transmise le 10 septembre 2024 à la caisse d’affiliation, seule mentionnée dans l’article précité, et ce avant l’audience qui s’est tenue devant le conseil de prud’hommes le 30 septembre 2024, de sorte qu’en présence d’une contestation sérieuse sur la demande relative à cette remise, cette demande ne pouvait utilement aboutir, étant relevé au surplus que les contestations relatives aux calculs et assiettes prises en compte qui y figurent, de même que la reconstitution du salaire de référence, relèvent d’un débat au fond.
S’agissant du retard dans la délivrance de l’attestation, il n’est pas démontré que l’employeur a été informé de ce que la qualification d’accident du travail avait été reconnue avant le mois de juin 2024, date à laquelle Madame [F] a adressé à son employeur la lettre de reconnaissance de l’accident du travail par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 13 juin à son employeur.
Surtout, cette demande qui exige l’appréciation du comportement de l’employeur, caractérisé selon Madame [F] par son attitude d’entrave à ses droits et de négligence administrative, de même que l’appréciation du lien de causalité avec le préjudice qu’elle indique avoir subi, se heurte à l’évidence à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, et ce alors même que si Madame [F] justifie d’une dette de loyer à compter de novembre 2023, l’absence d’autres éléments relatifs notamment à sa situation bancaire ne permet pas d’établir un lien pertinent.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ces chefs.
Sur la demande du contrat de télétravail :
Madame [F] fait valoir que :
— Elle n’a jamais été touchée par la notification de télétravail, document qu’elle aurait eu tout intérêt à parapher compte tenu de sa situation professionnelle.
— Cette pièce, produite tardivement, cinq années après les faits litigieux, suscite de légitimes interrogations quant à la probité de l’employeur alors qu’elle avait expressément sollicité ce document dès le 21 septembre 2021, ce qui laisse présumer une rétention délibérée d’information préjudiciable à ses droits et constitue un manquement à l’obligation de loyauté inhérente à la relation contractuelle de travail.
L’employeur oppose que la demande concernant la communication du 'contrat de télétravail’ est infondée puisqu’il n’existe pas et que sa salariée avait accès à l’accord local de télétravail par l’intranet de la CPAM pendant la durée de son contrat. Cette demande est abusive et dilatoire.
Sur ce,
Force est de constater qu’une notification provisoire de télétravail a été adressée à Madame [F] par mail le 23 septembre 2021, notifiant une autorisation de travail à domicile dans le cadre de la charte locale sur le télétravail. Il est justifié que ce document a été adressé à « [D] », destinataire de l’envoi, suite à un échange de mails via le iPhone de Madame [F]. Cette notification mentionne que la salariée a pris connaissance des dispositions applicables en matière de télétravail « telles qu’elles figurent dans la Charte de l’organisme sur le travail à distance, consultable sur le site intranet de la CPAM à la rubrique télétravail ».
L’autorisation a été donnée du 1er octobre 2021 au 31 août 2022 et le document a été signé par l’employeur et non par la salarié, étant rappelé que Madame [F] précise avoir été placée en arrêt maladie du 16 juillet 2021 au 21 novembre 2023.
Aucun élément ne permettant de démontrer l’existence d’un contrat de télétravail, cette demande ne peut utilement aboutir en référé.
Sur « tous les avenants » au contrat de travail :
Madame [F] ne s’explique pas sur les raisons de cette demande, ne précise pas quel avenant ne lui aurait pas été communiqué alors que l’employeur justifie de contrats et d’avenant signés par Madame [F] qu’il communique au surplus dans le cadre de cette procédure.
Dès lors en présence de contestation sérieuse sur ce point, cette demande au demeurant imprécise ne peut aboutir en référé.
Sur les conditions générales et particulières de la prévoyance santé CAPPSA et retraite AG2RR et sur le contrat de complémentaire santé et prévoyance invalidité incapacité et décès :
La cour relève que Madame [F] ne s’explique pas davantage sur les raisons de cette demandes, étant relevé encore que non seulement dans son contrat de travail Madame [F] reconnaît avoir pris connaissance via le site intranet de l’employeur des dispositions relatives au contrat de prévoyance, mais que surtout la CPAM démontre que les documents sollicités, qui concernent l’assureur du contrat collectif délivrant les garanties de prévoyance, sont disponibles sous forme de document PDF accessible sur le site de l’assureur.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande relative à la communication de tous les bulletins de salaire depuis le début de la relation contractuelle, et ce sous astreinte :
L’employeur fait valoir que cette demande est nouvelle en cause d’appel et que les documents étaient accessibles
Madame [F] oppose que la CPAM ne justifie pas que ces documents étaient accessibles par le biais de la plate-forme et elle précise que ces documents sont nécessaires pour faire le compte entre les parties devant le juge du fond et sont liés au solde de tout compte et au maintien de salaire pendant la maladie à partir du 23 novembre 2023.
Sur ce,
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 du code de procédure civile précise que : « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Cette demande de communication de bulletins de paye au sens strict, est nouvelle en cause d’appel, n’ayant pas été présentée au conseil de prud’hommes et ne constituant pas le corollaire indispensable de la demande principale tendant à obtenir divers documents en lien avec l’arrêt de travail du 23 novembre 2023.
Cette demande non présentée devant le premier juge sera déclarée irrecevable pour être nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile susvisé.
Au surplus, Madame [F] précise en page 8 de ses conclusions qu’elle a transmis des bulletins de paye à sa caisse ce qui corrobore les affirmations de l’employeur selon lesquelles ces documents étaient accessibles sur une plate-forme dédiée, étant relevé encore que le compte à faire entre les parties relève de l’appréciation du juge du fond saisi.
En présence de contestations sérieuses sur les modalités de calcul appliquées par les parties, et qui en tout état de cause ne concerneraient que la période postérieure à l’arrêt de travail de novembre 2023, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de rappels de salaires :
Madame [F] fait valoir que la demande nouvelle de rappel du salaire qui devait être maintenu à partir de l’accident du travail du 23 novembre 2023 constitue le prolongement nécessaire des demandes d’origine, et cette demande ne pouvait être formulée auparavant car son employeur indiquait qu’il allait procéder à des régularisations. Elle précise en outre que le salaire de décembre 2023 devait être maintenu, conformément à l’article 41 de la convention collective nationale.
La CPAM oppose qu’il s’agit d’une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.
Sur ce,
Cette demande de rappels de salaires au sens strict, est nouvelle en cause d’appel, n’ayant pas été présentée au conseil de prud’hommes et ne constituant pas le corollaire indispensable de la demande principale tendant à obtenir divers documents en lien avec l’arrêt de travail du 23 novembre 2023, étant relevé que cette demande porte sur la période postérieure à l’arrêt de travail du 23 novembre 2023 jusqu’à la rupture du contrat le mois suivant.
Cette demande non présentée devant le premier juge sera déclarée irrecevable pour être nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile susvisé.
Les attestations d’expérience professionnelle et de formation :
Madame [F] fait valoir qu’elle sollicite ces documents tels que résultant des obligations de l’employeur en application de l’article 13 du contrat de travail aidé.
Sur ce,
Force est de constater cependant qu’au contrat de travail aidé initial s’est substitué le contrat à duré indéterminée liant les parties à compter du 1er décembre 2017 et qui ne reprend pas cette obligation. En conséquence il existe une contestation sérieuse sur l’obligation de l’employeur de délivrer ces documents portant sur un autre contrat rompu avant son terme, et ce il y a plus de 6 années.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les sommes dues au titre du solde de tout compte :
Madame [F] fait valoir que :
— Cette demande est recevable puisqu’elle est liée aux demandes originaires et est également en lien avec la question relative aux indemnités journalières non réglées. Cette prétention ne pouvait pas non plus naître antérieurement puisque la CPAM affirmait procéder à des régularisations.
— Aucune régularisation n’est intervenue et aucun solde de tout compte rectifié n’a été établi.
La CPAM oppose qu’il s’agit d’une demande nouvelle.
Sur ce,
Le solde de tout compte est un des documents à délivrer lors de la rupture du contrat de travail et n’est pas en lien avec le contentieux relatif à l’arrêt de travail de novembre 2023 et à ses incidences administratives et financières qui en découlent et ne constituant pas le corollaire indispensable de la demande principale tendant à obtenir divers documents en lien avec l’arrêt de travail du 23 novembre 2023.
Cette demande non présentée devant le premier juge sera déclarée irrecevable pour être nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur la demande des congés payés au titre de la maladie :
Madame [F] fait valoir que sa requête devant le conseil de prud’hommes n’a pas été abandonnée et que ce dernier n’a pas procédé aux vérifications concernant le montant du solde de tout compte et le montant des congés payés pendant son arrêt maladie alors que son employeur alléguait avoir réglé 69 jours de congés pour la période allant du 1er juin 2020 au 21 décembre 2023 pour un montant de 9.005,28 euros ce qui est un calcul manifestement erroné, alors que sur l’ensemble de la période il lui est dû 3.108,46 euros.
L’employeur oppose que le fondement légal prévoyant l’acquisition de congés payés pendant la maladie n’existait pas encore et a été mis en place par la loi du 22 avril 2024 et que le solde de tout compte a déjà été versé à hauteur de 9.005,28 euros et qu’il « ne manquera pas de solliciter le remboursement d’un éventuel trop perçu dans le cadre de la procédure au fond ».
Sur ce,
En présence d’une contestation sérieuse sur les montants à régler et les calculs effectués, alors que Madame [F] reconnaît que le solde de tout compte présente un montant de 9.005,28 euros pour ce poste, soit un montant supérieur à la demande qu’elle présente à ce titre, au demeurant abandonnée devant le conseil de prud’hommes, cette demande ne saurait utilement aboutir devant la juridiction des référés en cause d’appel.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’ordonnance dont appel doit être infirmée alors que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent, et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [F] qui succombe supportera les dépens de la procédure de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
En revanche aucune raison d’équité ne commande d’allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la CPAM.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [D] [F] portant sur :
la communication du solde de tout compte conforme ;
la communication de tous les bulletins de salaires depuis le début de la relation contractuelle ;
la condamnation de la CPAM à la somme de 673,96 euros bruts au titre du maintien du salaire ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 67,39 euros ;
INFIRME l’ordonnance de référé ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Madame [D] [F] ;
CONDAMNE Mme [D] [F] aux dépens de première instance et d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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