Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 27 janv. 2026, n° 24/03322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 3 juin 2024, N° 2023001703 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03322 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJHB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 JUIN 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS
N° RG 2023001703
APPELANTE :
S.A.R.L. FAGIMO prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Camille GONZALEZ de la SELARL CAMILLE GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocate postulante
Représentée par Me Thibault LEVALLOIS, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. YACHTING LODGE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocate postulante
Représentée par Me Emmanuelle GALLOUET, avocate au barreau de MARSEILLE, avocate plaidante
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS ET PROCEDURE :
En avril 2022, la SARL Fagimo, sise à [Localité 1], inscrite au RCS de Béziers, ayant pour activité principale celle de marchande de biens immobiliers, et ayant pour représentant légal M. [I] [P], est propriétaire d’un catamaran de type Leopard 43 Powercat, à moteur « Hector Il », mis en circulation pour la première fois en 2016, immatriculé au quartier des affaires maritimes de [Localité 4] sous le n°NI [Immatriculation 5].
Elle a pris contact avec la SAS Yachting Lodge dont M. [U], est le gérant et l’associé unique, afin de rapatrier ce navire qui était basé depuis deux ans à [Localité 12] au Sénégal, jusqu’au [Localité 1].
La société Fagimo a versé la somme totale de 16 000 € euros à la société Yachting Lodge dont 2 000 euros en espèces pour les frais divers pour un rapatriement du navire courant juillet 2022, par un équipage de trois personnes, M. [U], étant capitaine, avec 17 jours au minimum de navigation et une arrivée prévue pour le 22 juillet 2022.
Le 21 juillet 2022, M. [U], arrivé le 5 juillet 2022, a transmis une liste de réparations à faire sur le navire à M. [P] qui ont fait l’objet d’une facture de pièces détachées d’un montant de 4 454,51 euros.
La société Fagimo a également remis un chèque de 6 000 euros aux fins de couvrir les nouveaux frais d’un deuxième voyage en avion pour quérir ces pièces.
Après mise en état, l’équipage est reparti à bord du navire le 4 août 2022.
Le 7 août 2022, déplorant une panne moteur (inversion tribord) impossible à réparer en mer, et en sollicitant le seul moteur bâbord, à allure réduite, avec une pression d’huile toujours dans le rouge et en fusion, et en effectuant plusieurs arrêts pour refroidir la mécanique, M. [U], capitaine, a fait route en direction du port le plus proche : [Localité 9] en Mauritanie.
Le 8 août 2022, M. [K], directeur général de la société CMA-CGM Mauritanie, ancien employeur de M. [U], contacté par ce dernier, a adressé un courriel à M. [P] en lui soumettant la possibilité de rapatrier le navire par porte-conteneur ; M. [P] a accusé réception de cette proposition, en remerciant l’armateur de ses démarches pour rapatrier le navire à [Localité 1].
Par lettre du 16 septembre 2022, la SARL Fagimo a mis en demeure M. [U] de régler les frais de rapatriement du navire. Ce convoyeur a répondu que sa responsabilité n’était pas engagée.
Le navire est demeuré entreposé dans les locaux de la CMA-CGM à [Localité 9] qui a relancé vainement en octobre 2022 le convoyeur et le propriétaire pour l’organisation et la prise en charge des frais de rapatriement.
Par lettre de son conseil du 17 novembre 2022, et courriels 22 décembre 2022, 10 janvier et 9 mai 2023, la société Yachting lodge s’est inquiétée auprès de M. [P] de ce que le bateau était toujours en Mauritanie, en lui rappelant qu’en sa qualité de propriétaire du navire, il était seul à pouvoir donner l’ordre de rapatriement, alors que ce dernier était menacé de saisie par les autorités du port de [8].
Par exploit du 6 juin 2023, la SARL Fagimo a assigné la société Yachting Lodge pour la voir condamner à rapatrier le catamaran en France à ses frais.
La société Yachting lodge a formé des demandes indemnitaires reconventionnelles au titre du remboursement de frais complémentaires
Par jugement contradictoire du 3 juin 2024, le tribunal de commerce de Béziers a :
constaté qu’en sa qualité de propriétaire, la société Fagimo a manqué à son obligation de mettre le navire en état de navigabilité avant le convoyage ;
constaté que l’avarie des moteurs est sans lien avec les interventions de M. [U] ;
jugé que le mandataire Yachting Lodge et le capitaine, M. [U], n’ont or commis aucune faute et n’a pas manqué à son devoir de garde du navire ;
prononcé la résiliation du contrat de convoyage en date du 7 août 2022 aux torts exclusifs de la société Fagimo ;
dit les comptes entre les parties pour tous les frais engagés, équilibrés, et rejeté les demandes de la société Yachting Lodge sur toutes les sommes réclamées au titre de la reddition des comptes du convoyage ;
condamné la société Fagimo à payer à la société Yachting Lodge la somme de 5 000 euros à titre du préjudice moral ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
condamné la société Fagimo au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
et rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 26 juin 2024, la SARL Fagimo a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 11 novembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1193, 1217, 1231-1, du code civil, des articles 9, 564 du code de procédure civile, de l’articles L. 5511-1 du code des transports et des articles R. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
juger que la société Yachting Lodge était investie d’un mandat de mettre le navire en état de navigabilité et de rapatriement en France et qu’elle a manqué à ses obligations ;
prendre acte de ce que Fagimo a été contrainte de faire rapatrier le navire en France à partir du 4 décembre 2024 afin d’éviter toute saisie administrative par l’Etat mauritanien ; et de ce qu’elle a été contrainte de modifier ses demandes en cause d’appel, tenant l’existence de faits nouveaux qui sont survenus postérieurement au jugement, mais aussi postérieurement à ses conclusions ;
déclarer recevables ses demandes nouvelles formalisées en cause d’appel en lieu et place du rapatriement forcé du navire ;
condamner la société Yachting Lodge à lui payer les frais de rapatriement du navire Hector II de la Mauritanie vers la France, lequel a été réceptionné le 3 janvier 2025, les frais de gardiennage et autres frais accessoires, soit la somme totale de 121 418,44 euros décomposée comme suit :
96 924 euros au titre du rapatriement du navire de [Localité 9] à [Localité 6], des frais de port et de taxes en Mauritanie ;
892 euros au titre des frais de douane français, péage et coordination ;
1 756,80 euros au titre du remorquage du bateau de [Localité 6] à [Localité 10] ;
20 861,64 euros au titre des frais de nettoyage et de remise en marche du navire ;
984 euros de procès-verbal de constat et d’assistance afin de mettre le moteur en route ;
condamner la société Yachting Lodge à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre de ses préjudices de jouissance et matériel ;
rejeter son appel incident et ses demandes reconventionnelles ;
et en tout état de cause la condamner à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 12 novembre 2025, formant appel incident, la SAS Yachting Lodge demande à la cour, au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, des articles 1162, 1193, 1194, 1195, 1231 et suivants, 1217, 1218, 1224 et suivants, 1984 à 1990 et 1999 du code civil, de :
déclarer son appel incident recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit les comptes entre les parties pour tous les frais engagés équilibrés, rejeté ses demandes sur toutes les sommes réclamées au titre de la reddition des comptes du convoyage, et condamné la société Fagimo à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
statuant à nouveau,
À titre principal,
juger irrecevables les demandes nouvelles formées par la société Fagimo tendant à solliciter désormais le remboursement des frais de rapatriement et des frais accessoires y étant liés en lieu et place du rapatriement forcé du navire ;
débouter la société Fagimo de l’ensemble de ses demandes ;
juger que les défaillances sont de nature à l’exonérer de toute responsabilité ; qu’elle n’a pas commis de faute dans sa gestion de mandataire ; que le capitaine M. [U] n’a pas manqué à son devoir de réédition des comptes au propriétaire du navire ; qu’il n’a pas commis de faute de navigation ; et que le capitaine M. [U] n’a pas manqué à son devoir de garde du navire
débouter la société Fagimo de l’ensemble de ses demandes, et notamment de ses demandes indemnitaires nouvelles formulées en cause d’appel ;
la débouter de sa demande de dommages et intérêts de 20 000 euros pour le préjudice de jouissance ;
Sur ses demandes reconventionnelles,
confirmant la résiliation du contrat de convoyage à la date du 7 août 2022, jour de l’avarie, et ce aux torts exclusifs de la société Fagimo, condamner celle-ci à lui payer la somme de 9 898,19 euros au titre des frais exposés pour le convoyage, la somme 467, 84 euros au titre de la facture impayée n° PF000001187 du 19 août 2022, et la somme de 10 000 euros au titre au titre du préjudice moral ;
À titre subsidiaire, sur le quantum des demandes indemnitaires formulées par la société Fagimo, si, par impossible, la cour estimait ses demandes indemnitaires recevables pour manquement à ses obligations contractuelles,
juger que la société Fagimo ne peut prétendre qu’au paiement des frais de rapatriement (fret), de la CMA CGM s’élevant à la somme de 74 000 euros et de remorquage de [Localité 6] à Bon port pour 1 756,80 euros ;
la débouter pour le surplus et de sa demande de dommages-intérêts de 20 000 euros au titre du trouble de jouissance ;
En tout état de cause,
condamner la société Fagimo à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 12 novembre 2025.
MOTIFS :
La société Fagimo fait valoir les moyens suivants au soutien de son appel:
' prétendant avoir réalisé 50 heures de navigation et s’être exposé à des vagues de plus de 4 m, M. [U] a fait le choix de faire un arrêt en Mauritanie prétextant une panne sur le bateau ; le bateau a été stocké dans les locaux de l’entreprise CGA-CGM, et l’équipage est rentré en France par avion 2022 en abandonnant le bateau propriété de Fagimo ; les frais de rapatriement du catamaran ont été évalués à 67 000 € sans certitude quant à l’état du bateau ni sur les frais de gardiennage éventuels ; après règlement de la somme de 24 454 € pour permettre le rapatriement du Sénégal vers la France, le bateau est resté bloqué sur les côtes mauritaniennes ; la société Fagimo a mis en demeure le 16 septembre 2022, puis le 10 novembre 2022, la société Yachting lodge de rapatrier à ses frais le catamaran, étant informée par la CGA-CGM de ce que les douanes mauritaniennes menaçaient de saisir le bateau s’il ne quittait pas ses côtes rapidement ; compte tenu de l’urgence, l’appelante a fait rapatrier le navire et signé une cotation auprès de la CMA-CGM le 18 novembre 2024 pour le faire rapatrier au prix de 96 924 €, ce qui a été fait le 3 janvier 2025 postérieurement au jugement déféré, de sorte qu’elle n’a plus intérêt à demander le rapatriement sous astreinte, mais qu’elle sollicite le remboursement des frais de rapatriement et ses accessoires ;
' le tribunal ne pouvait pas déclarer la société Fagimo fautive, alors que celle-ci avait délégué l’intégralité de ses obligations, moyennant rémunération, à la société Yachting lodge laquelle n’a pas satisfait à son obligation de rapatriement en France, contrairement à ce qui était convenu ; un contrat lie le professionnel et le profane soumis au droit commun des contrats, mais la société l’appelante avait aussi conclu un mandat rémunéré par lequel elle avait délégué à la société Yachting lodge ses obligations de propriétaire d’ assurer la navigabilité du navire avant de prendre la mer ;
' et le tribunal a retenu que l’équipage avait rencontré des difficultés empêchant la bonne exécution du contrat de convoyage sur la base des seules allégations de la partie adverse qui n’a justifié d’aucun élément probant.
La société Yachting lodge intimée répond :
qu’en sa qualité de propriétaire, la société Fagimo a manqué à son obligation de mettre le navire en état de navigabilité avant le convoyage ; qu’ elle a manqué à son obligation de souscrire une assurance multirisque pour la zone de navigation concernée par le convoyage et pour les membres d’équipage, le bateau étant assuré pour les seules eaux du Sénégal ;
que les interventions de M. [U] aux fins de préparation à la navigation, n’ont porté que sur le changement des batteries des moteurs, le carénage, le remplacement de matériels dysfonctionnant ou inexistants, et la mise à bord du matériel de sécurité obligatoire ; que l’avarie des moteurs est sans lien avec les interventions de M. [U] ; et que ce sont les vices cachés du navire qui ont généré l’avarie du navire ;
que ces interventions de M. [U] n’entrent pas dans les obligations du convoyeur en vertu du contrat de convoyage et ont fait l’objet d’un contrat de mandat ;
que l’avarie des moteurs est sans lien avec les interventions de M. [U] ;
que le journal de bord a été régulièrement tenu par le capitaine M. [U] ; que M. [U] n’a cessé de tenir informé M. [P] de tous les événements survenus avant et après l’avarie ;
qu’il convient de constater la qualification professionnelle du capitaine, M. [U] et des deux membres d’équipage ;
qu’en vertu des règles du convoyage, le convoyeur réalise en amont un plan de navigation et qu’il est seul juge de la route à suivre en fonction des conditions météorologiques et des caractéristiques du bateau et des changements à apporter éventuellement en cours de route à son plan de navigation, pour tout motif qu’il juge nécessaire ; qu’au regard du fait que le navire était en perdition, le capitaine n’a pas eu d’autre choix que d’accoster sur les côtes mauritaniennes afin de sauver son équipage et le navire ;
compte tenu de l’avarie et du fonctionnement du navire sur un seul moteur et en surchauffe, le capitaine n’a pas commis de faute de navigation ni manqué à son devoir de garde du navire, et non opéré un demi-tour vers [Localité 11], située à plus de 30 heures de navigation, soit le temps estimé pour un navire en parfait état de fonctionnement, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
SUR CE, LA COUR
Les demandes nouvelles de la société Fagimo, tendant au remboursement des frais de rapatriement en lieu et place d’une condamnation à rapatrier le navire, rapatriement déjà opéré, sont recevables pour tendre aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge, la réparation par équivalent remplaçant l’exécution en nature après l’évolution factuelle du litige au sens de l’article 565 du code de procédure civile, d’où il suit leur recevabilité et le rejet de la fin de non recevoir soulevée par la société Yachting lodge.
Il résulte des échanges entre les parties produits que la société Yachting lodge a été mandatée par le propriétaire pour assurer le convoyage, mais le navire s’avérant non navigable en l’état, contrairement à ce qu’avait fait accroire M. [P] dans ses courriels d’avril 2022, (« les vidanges ayant été faites »), et nécessiter en réalité l’achat de pièces pour le mettre en état de naviguer.
Le propriétaire qui n’est pas spécialiste de la navigation, a certes laissé au convoyeur la responsabilité de faire le diagnostic des éléments manquants, et il a autorisé l’achat des pièces d’équipement de sécurité que M. [U] lui a signalées comme étant apparemment défectueuses ou manquantes. Comme il se devait, il en a payé le prix.
Il n’en est cependant résulté, contrairement à ce qui soutenu, aucun mandat général qui aurait transféré toutes les obligations à charge du propriétaire sur le convoyeur, et qui aurait fait peser sur ce dernier une obligation de résultat quant à la navigabilité réelle s’agissant de la mécanique du navire.
Aucun manquement ne peut être retenu de la part du capitaine du navire, M. [U], à une obligation de conseil et de résultat quant à des désordres qui n’étaient pas apparents, et qui ne sont apparus qu’en mer, après 30 heures navigation, le convoyeur apportant la preuve de l’avarie subie en pleine mer (panne de l’inverseur tribord, blocage du moteur tribord, puis panne du moteur babord, et problème de pression d’huile babord) qui l’ont conduit à devoir accoster au plus vite possible.
Il ne peut être reproché au convoyeur d’avoir pris la mer, alors qu’il ne ressort d’aucun élément le caractère prévisible de l’avarie, et cela en dépit des assurances contraires du propriétaire.
La société Yachting lodge démontre ainsi que si le contrat de convoyage n’a pu être mené à terme, c’est par suite d’un cas de force majeure, le bateau s’étant révélé, en cours de convoyage, ne pas être en état de naviguer.
D’importantes réparations moteur étaient matériellement impossibles à réaliser, ni sur place, le bateau étant amarré à 100 km au sud de l’agglomération la plus proche, ni au cours du convoyage ; et M. [U] ne pouvait pas procéder à des réparations mécaniques sur les moteurs, propulseurs ou bien les inverseurs (boîtes de vitesses), nécessitant un outillage lourd adapté.
Le bateau est ensuite resté plus de deux ans parqué en Mauritanie depuis le mois d’août 2022 et malgré les courriels du conseil de la société la société Yachting lodge du 13 octobre 2022 et du 17 novembre 2022 et des relances de l’agence CMA-CGM Mauritanie en mai 2023 et de la société Yachting lodge à M. [P] le 9 mai 2023, tous demeurés sans réponse aucune de la part de M. [P].
S’agissant des dommages prétendument causés au navire par le convoyeur, le constat par commissaire de justice qui a été effectué à [Localité 7] le 3 février 2025 seulement, est d’une part tardif puisqu’il n’a pas été réalisé à la réception du navire le 3 janvier 2025, et d’autre part il ne l’a pas été au contradictoire du convoyeur. Il n’est pas davantage corroboré par des éléments extrinsèques de sorte qu’il n’est pas opposable à M. [U].
Il convient d’observer de surcroît que ce constat relate la présence de ciment sur la coque à dissoudre, ce que l’appelante confirmait elle-même en indiquant que depuis 2022 le navire était entreposé par ses soins « à côté d’une usine de ciment dont toute la poussière s’y est déposée », de sorte que la société Fagimo a pu indiquer dans ses conclusions que le navire se trouvait dans un état apparent « très délabré », et qu’elle avait du faire « réaliser un nettoyage complet du navire et la remise en marche moyennant le prix de 20 864 € ».
Le constat invoqué, postérieur à ces interventions, mentionne qu’en dépit du « gros nettoyage externe du navire il n’est pas parvenu à enlever toutes les traces de ciment et il convie maintenant d’attaquer chaque dépôt à l’acide. Les moteurs ne sont pas en panne mais c’est le carburant qui était de mauvaise qualité il a aspiré tout le carburant est remis pour les besoins du constat le carburant nécessaire de bonne qualité pour le démarrage des moteurs. Je constate la présence d’un navire sur bers. Je note la présence sur l’ensemble de la coque de résidus de ciment malgré le nettoyage pratiqué par M. [C]. Je constate que la coque est fendue de chaque côté par le levage au moyen de sangles effectuées en Mauritanie. De même les gardes corps sont déformés au même niveau.
Après avoir changé le carburant et les filtres à gasoil, les moteurs bâbords et tribord ont démarré correctement et ils tiennent le ralenti »
Pour d’une part compte tenu du délai depuis livraison, des interventions sur la motorisation ont pu avoir lieu, et en toute hypothèse le fait de tenir le ralenti sur bers, ne signifie pas pour autant que le moteur ne chauffe pas en situation de propulsion en mer.
L’intimé fait valoir utilement de surcroît que le commissaire de justice mandatée par l’appelante n’a fait aucune constatation sur l’inverseur, qui permet de changer le sens de rotation de l’hélice, pièce mécanique maîtresse.
Par ailleurs toute cette discussion apparaît tardivement, dans la mesure où M. [P] n’avait jamais discuté jusque-là la nécessité de l’accostage en Mauritanie et l’état de son navire, mais plutôt remercier la CMA-CGM de l’avoir « informé des démarches qui seront faites pour que son bateau arrive [Localité 1] » par mail du 9 août 2022 (pièce n°7) ; et aucun écrit ne contient ses doléances actuelles.
Il a ensuite, a accepté le devis de ce transporteur maritime, autrement plus coûteux qu’un convoyage par un autre équipage, si le navire avait réellement pu reprendre la mer comme il l’affirme à présent.
Il convient de relever en outre que la CMA-CGM Mauritanie évoque clairement dans son mail du 4 novembre 2024 devait bien procéder à « l’évacuation du catamaran » (pièce n° 23 de l’appelante humaine) «,
La société Fagimo ne saurait dès lors prétendre faire assumer au convoyeur les frais de son rapatriement en France dont la responsabilité lui incombe en sa qualité de propriétaire.
L’inexécution de convoyage jusqu’au port prévu n’étant pas imputable à faute contractuelle du convoyeur, la résiliation du contrat a été justement prononcée aux torts exclusifs de la société Fagimo dont toutes les demandes indemnitaires subséquentes ont été rejetées.
Sur l’appel incident
Le tribunal a répondu par des motifs développés pertinents que la société Yachting lodge n’ayant pas exécuté entièrement le convoyage, ses frais imprévus dont il est demandé le remboursement sont compensés par les sommes encaissées pour le convoyage qui n’a pas été réalisé dans sa totalité, de sorte que les comptes entre les parties au titre du convoyage sont équilibrés.
Par ailleurs, si les douanes de Mauritanie ont confisqué à M. [U] la somme de 6 000 € qu’il détenait des données en espèces, l’existence de ce dommage ne peut résulter de ses seules affirmations. Le jugement qui a écarté également cette prétention sera approuvé sur ce point.
S’agissant de l’octroi de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral, la détention pendant trois jours en Mauritanie des membres de l’équipage n’est pas établie par la pièce n° 46 versée en cause d’appel par la société Yachting lodge.
En effet, ce document, daté du 8 août 2022, s’il émane de la police de l’air et des frontières du commissariat du port de [Localité 9] et qu’il est adressé au commissaire de l’aéroport de [Localité 9], a pour objet « le voyage de marins », tous trois qualifié de « touristes » ; il ne fait aucune mention de leur détention et a fortiori de la durée de celle-ci.
Le tribunal en revanche a justement retenu que M. [U] et son équipage avaient été confrontés à une situation périlleuse en mer, suivie d’un accostage en urgence en Mauritanie, imputables aux désordres affectant le navire, engageant la responsabilité du propriétaire du navire.
Ce préjudice moral sera entièrement réparé par l’octroi de la somme de 5 000 € que la société Fagimo sera condamnée à payer à la société Yachting lodge à titre de dommages-intérêts, de sorte que le jugement sera confirmé au quantum.
La société Fagimo succombant devra supporter la charge des dépens appel, et verser en équité la somme de 6 000 € à l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déclare recevables les demandes nouvelles formées en cause d’appel par la SARL Fagimo ;
Déboute la SARL Fagimo de toutes ses demandes,
La condamne aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la SARL Fagimo , et l’a condamne à payer à la SAS la société Yachting lodge la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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