Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 févr. 2026, n° 26/01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 février 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01082 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZQA
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 février 2026, à 12h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [U]
né le 12 mai 1998 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
ayant pour conseil choisi Me Joseph Cheunet, avocat au barreau de Paris
Tous deux informés le 26 février 2026 à 16h26 et 16h28, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
[N] DU VAL D’OISE
Informé le 26 février 2026 à 16h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 25 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d’Oise enregistré sous le numéro 26/1035 et celle introduite par le recours de M. [K] [U], déclarant le recours de M. [K] [U], le rejetant, déclarant irrecevable le moyen d’irrégularité, rejetant le moyen d’irrecevabilité soulevés par M. [K] [U], déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [U] au centre de rétention administrative n°3 du [K], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 24 février 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 26 février 2026, à 12h32, par M. [K] [U] ;
— Vu les observations reçues par courriel en date du 26 février 2026 à 17h09 par le conseil de M. [K] [U];
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
En application des articles 54 et 933 du Code de procédure civile, une déclaration d’appel n’est recevable que si elle est accompagnée de l’ordonnance contestée, ce qui n’est pas le cas ici.
Par ailleurs, l’article R.743-11 alinéa 1 exige que « A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée ».
En l’espèce, la déclaration d’appel indique simplement « reprendre l’intégralité des critiques déposées par voie de conclusions de nullité », ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11.
L’ordonnance ayant été rendue et notifiée le 25 février 2026 à 12 heures 33, toute régularisation à ces titres est nécessairement tardive puisque le délai d’appel expirait le 26 février 2026 à la même heure et que l’appel a été reçu à 12 heures 32, et ce, conformément à l’article R.743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, les observations reçues ne permettent pas une autre analyse, la considération tenant à l’identification par l’acte d’appel de l’ordonnance non jointe étant inopérante en l’état d’une exigence textuelle claire et, surabondamment, de l’absence de motivation initiale de l’acte d’appel.
Cet appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 27 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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