Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 27 nov. 2025, n° 24/14758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 5 décembre 2024, N° 24/01719 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/507
N° RG 24/14758 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCOE
[Y], [Z], [V] [J]
C/
[B] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me [Localité 9]-Xavier GOMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 7] en date du 5 décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/01719.
APPELANT
Monsieur [Y], [Z], [V] [J]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE ;
assistée de Me Agnès VILETTE substituée et plaidant par Me Zakaria GUERIOUABI, avocats au barreau de GRASSE de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS
INTIMÉE
Madame [B] [L]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5] [Adresse 1] [Adresse 6]
représentée et plaidant par Me François-Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement rendu le 5 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
Ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/01719 et RG 24/03127 ;
Déclaré recevables les actions en contestation de [B] [L] à l’encontre des saisies attribution des 5 mars 2024 et 23 avril 2024 ;
Débouté [B] [L] de sa demande d’annulation de la saisie pratiquée le 5 mars 2024 et du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule du 4 mars 2024 ainsi que les actes subséquents ;
Déclaré sans objet la demande de mainlevée de la saisie attribution du 5 mars 2024 ;
Fait droit à la demande de mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule du 4 mars 2024 ;
Ordonné la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule du 4 mars 2024 et ce aux frais de [Y] [J] ;
Déclaré prescrite la créance de [Y] [J] au titre du partage des frais de transports liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement antérieurs au 5 mars 2019 ;
Débouté [B] [L] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution du 23 avril 2024 ;
Cantonné la saisie attribution du 23 avril 2024 à la somme de 1188 euros outre les frais de commissaire de justice à recalculer ;
Laissé les frais d’exécution liés à la mesure de saisie attribution du 23 avril 2024 à la charge de [B] [L] ;
Débouté [B] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
Débouté [Y] [J] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné [B] [L] aux dépens de l’instance.
[Y] [J] a formé appel de ce jugement par déclaration du 11 décembre 2024.
Par conclusions notifiées en leur dernier état le 26 mai 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, [Y] [J] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite sa créance pour la période antérieure au 5 mars 2019, cantonné la mesure de saisie attribution du 23 avril 2024 à la somme de 1188 euros outre les frais, débouté l’appelant de sa demande de dommages et intérêts, dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Confirmer le jugement pour le surplus, en ce qu’il a débouté [B] [L] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution du 23 avril 2024, de sa demande de dommages et intérêts, condamné [B] [L] aux dépens ;
Statuant à nouveau, de,
Déclarer que ses créances postérieures au 11 janvier 2018 ne sont pas prescrites ;
À titre principal, de,
Cantonner la saisie attribution du 23 avril 2024 à la période allant du 11 janvier 2018 au 8 octobre 2023 pour un montant total de 19 161,25 euros calcul fondé sur l’indemnité kilométrique,
À titre subsidiaire de,
Cantonner la saisie attribution du 23 avril 2024 à la période allant du 11 janvier 2018 au 8 octobre 2023 pour un montant total de 10 327,84 euros calcul fondé sur les frais réels,
En tout état de cause de,
Débouter [B] [L] de l’ensemble de ses demandes,
La condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de saisie, et à lui payer la somme de 6000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
[Y] [J] expose que l’ordonnance rendue le 26 décembre 2013 a dit que les frais relatifs à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement seraient partagés par moitié entre les parents, que le jugement du 21 septembre 2023 a rappelé que les frais pouvaient être recouvrés sur la base de cette ordonnance et qu’à compter de son prononcé la remise de l’enfant à l’autre parent se ferait à mi-chemin entre les deux résidences parentales et a condamné les deux parents au partage des frais de trajet.
Il soutient que sa créance relative aux frais de déplacement n’est pas prescrite pour la période antérieure au 5 mars 2019, car elle a été interrompue par l’assignation délivrée le 11 janvier 2023 et qu’il faut faire application de l’article 2241 du Code civil et dire que sa créance n’est pas prescrite pour la période de cinq ans antérieure au 11 janvier 2023, date de la saisine du JAF pour faire condamner [B] [L] au remboursement des frais de trajet.
Il considère qu’il justifie des trajets effectués durant cinq années pour exercer son droit de visite et d’hébergement et des sommes exposées, qu’il a parfaitement calculé le montant réclamé sur la base des frais kilométriques qui comprennent le paiement du péage, du carburant ainsi que l’usure du véhicule.
Il conteste avoir utilisé le véhicule de son employeur et avoir ainsi bénéficié de son usage gratuitement.
À titre subsidiaire il demande de retenir le calcul effectué sur la base des frais réels et ajoute que durant dix ans depuis la séparation du couple il subit les allers retours pour voir son fils en plus du conflit opposant les parties au sujet de l’indivision immobilière existant entre eux, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, [B] [L] demande à la cour de :
— La recevoir ses conclusions d’intimée et d’appel incident et y faisant droit,
— Confirmer le jugement rendu le 5 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en ce qu’il a :
Ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/01719 et 24/03127 sous le numéro le plus ancien, soit le RG 24/01719 ;
Déclaré recevables ses actions en contestation à l’encontre des saisies attributions pratiquées le 5 mars 2024 et le 23 avril 2024 ;
Ordonné la mainlevée immédiate du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule du 4 mars 2024 et ce, aux frais de [Y] [J] ;
Débouté [Y] [J] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Débouté [B] [L] de sa demande de mainlevée totale de la mesure de saisie attribution pratiquée le 23 avril 2024 ;
Cantonné la mesure de saisie-attribution pratiquée le 23 avril 2024 à la somme en principal de 1188,00 euros, outre les frais de commissaire de justice à recalculer ;
Débouté [B] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné [B] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
Et statuant à nouveau de,
Juger que la créance fondant la saisie-attribution du 23 avril 2024 ne revêt pas de caractère certain et liquide ;
Juger que la créance fondant la saisie-attribution du 23 avril 2024 est pour partie prescrite ;
Ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution du 23 avril 2024 ;
Débouter [Y] [J] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
Condamner [Y] [J] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner [Y] [J] à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Condamner [Y] [J] à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens d’appel.
[B] [L] expose que [Y] [L] ne démontre pas qu’il détient à son encontre une créance certaine liquide et exigible en ce qu’il ne justifie pas de la réalité des trajets qu’il prétend avoir effectués au titre de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, que les tableaux établis par ses soins sans être corroborés par des justificatifs sont inopérants, que le kilométrage retenu ne correspond pas à la réalité, qu’il a pu utiliser son véhicule professionnel et être remboursé des frais exposés par son employeur, qu’il calcule forfaitairement les allers-retours prétendument effectués sans en établir la réalité, que si on retenait les sommes réclamées cela équivaudrait à un paiement par elle de 400 euros par mois alors que la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant est de 210 euros.
Elle ajoute que la créance de [Y] [J] est prescrite pour la période antérieure au 30 avril 2019.
Elle sollicite des dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé par le blocage de ses comptes bancaires et de l’immobilisation de son véhicule estimant que ces mesures sont révélatrices d’un acharnement procédural à son égard.
Par conclusions notifiées le 26 septembre 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture intervenue le 16 septembre 2025, [B] [L] sollicite la révocation de la clôture au motif qu’elle n’avait pas été informée lors de la signification de l’acte d’appel de la date de la clôture de l’instruction. Les demandes formées au terme de ses écritures sont identiques à celles présentées précédemment.
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2025 [Y] [J] demande le rejet de ces dernières écritures.
Préalablement à l’ouverture des débats les parties se sont accordées pour que l’ordonnance du 16 octobre 2025 soit révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée avant l’ouverture des débats.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 16 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
La créance qui sert de fondement à une mesure d’exécution est liquide, si le titre ne permet pas d’en déterminer le montant, lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation, elle est exigible quand le débiteur ne s’est pas exécuté et que le créancier est en droit d’en exiger le paiement.
En l’espèce, la saisie du 23 avril 2024 est fondée sur l’ordonnance en la forme des référés rendue le 26 décembre 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse et signifiée à [B] [L] le 22 décembre 2023, laquelle fixe la contribution du père à l’éducation et l’entretien de l’enfant commun à la somme mensuelle de 210 euros. Elle ajoute que les frais de transport liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront partagés par moitié entre les parents.
L’acte de saisie vise également le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence qui, notamment, fixe la contribution du père à l’éducation et l’entretien de l’enfant commun à la somme mensuelle de 220 euros et qui dit que les parents se retrouveront à mi-chemin entre leur domicile pour la remise de l’enfant commun, qu’en tout état de cause les parents sont condamnés au partage des frais de trajets et qu’en tant que de besoin le parent défaillant est condamné à payer les sommes dues au parent qui justifie avoir fait l’avance de la totalité des frais.
L’ordonnance rendue le 26 décembre 2013 fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère et la régularité du droit de visite et d’hébergement du père, à savoir toutes les fins de semaine paires du calendrier du vendredi soir au dimanche soir, l’intégralité des vacances de la [Localité 11] et la moitié des autres vacances scolaires. Ainsi les distances de trajet entre le domicile de la mère et du père sont connues par l’indication dans l’ordonnance de leurs résidences respectives, et le nombre de trajets se déduit aisément des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement prescrites.
La créance de [Y] [J] est donc liquide et exigible en exécution des dispositions de l’ordonnance du 26 décembre 2013 qui contient tous les éléments permettant son évaluation.
[Y] [J] ayant réclamé pour la première fois le paiement de sa créance au titre des frais de trajets par l’assignation du 11 janvier 2023, en vertu des dispositions des articles 224 et 2241 du Code civil, celle-ci n’encourt la prescription que pour la période antérieure au 11 janvier 2018.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré la créance de [Y] [J] prescrite pour la période antérieure au 5 mars 2019.
La saisie précitée a pour objet de recouvrer la somme de 29 335,30 euros dont 28 166,22 euros au titre du principal, sans autre précision.
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, [Y] [J] doit établir l’existence de sa créance, et à ce titre, produire un décompte accompagné des justificatifs du paiement des frais de péage et de carburant y afférents.
Les deux parties produisent des attestations. Cependant celles-ci ne peuvent établir, comme le prétend [B] [L], les paiements en espèces de sa part contributive aux frais de trajets ni le fait que [Y] [J] se déplaçait en voiture d’entreprise ou ne venait pas toutes les fins de semaine prévues pour exercer son droit de visite et d’hébergement. Elles ne peuvent non plus suffire à établir, comme le soutient [Y] [J], la réalité des trajets allégués.
En effet ces attestations sont rédigées en des termes généraux empêchant d’en dater les faits rapportés ou sont des rapports de propos tenus notamment par l’intimée ou l’appelant.
Ainsi seuls les justificatifs de paiement du péage autoroutier et d’achat de carburant correspondant à des périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement par [Y] [J] doivent être pris en compte, en effet les tableaux rédigés par l’appelant non corroborés par des justificatifs d’engagement effectif de frais sont insusceptibles d’établir la réalité de sa créance.
[Y] [J] justifie des paiements suivants :
« Année 2022
Péage :
17 avril 2022 : 15,80 euros X 2 = (31,6 euros)
24 avril 2022 : 15,80 X 2 et 2 euros x 2 = (35,6 euros)
8 mai 2022 : 15,80 X 2 et 2 x 2 = (35,6 euros)
20 mai 2022 : 15,80 X 2 et 2 x 2= (35,6 euros)
22 mai 2022 : 15,80 X 2 et 2 x 2= (35,6 euros)
3 juin 2022 : 15,80 X 2 et 2 x 2= (35,6 euros)
6 juin 2022 : 15,80 X 2 et 2 x 2= (35,6 euros)
17 juin 2022 : 15,80 X 2 et 2 x 2= (35,6 euros)
19 juin 2022 : 15,80 et 2 x 2= (19,80 euros)
24 juillet 2022 : 15,80 et 2 x 2= (19,80 euros)
15 août 2022 : 15,80 X 2 et 2 x 2= (35,6 euros)
2 septembre 2022 : 15,80 X 2 et 2 x 2= (35,6 euros)
4 septembre 2022 : 15,80 X 2 et 2 x 2= (35,6 euros)
16 septembre 2022 : 15,80 X 2 et 2 x 2= (35,6 euros)
18 septembre 2022 : 15,80 X 2 et 2 = (33,6 euros)
23 septembre 2022 : 15,80 et 2 x 2= (19,80 euros)
25 septembre 2022 : 15,80 X 2 et 2 = (33,6 euros)
21 octobre 2022 : 15,80 X 2 et 2 X 2= (35,6 euros)
4 novembre 2022 : 15,80 X 2 et 2 X 2 = (35,6 euros)
10 novembre 2022 : 15,80 et 2 X 2 = (19,80 euros)
13 novembre 2022 : 15,80 et 2 X 2 = (19,80 euros)
25 novembre 2022 : 15,80 X 2 et 2 X 2= (35,6 euros)
27 novembre 2022 : 15,80 X 2 et 2 X 2= (35,6 euros)
9 décembre 2022 : 15,80 X 2 et 2 X 2= (35,6 euros)
11 décembre 2022 : 15,80 X 2 et 2 X 2= (35,6 euros)
19 décembre 2022 : 15,80 X 2 et 2 X 2= (35,6 euros)
26 décembre 2022 : 15,80 X 2 et 2 = (33,6 euros)
Total 2022 = 872,20 euros
Année 2023
Péage :
6 janvier 2023 : 15,80 X 2 et 2 X 2 = (35,6 euros)
8 janvier 2023 : 15,80 X 2 et 2 X 2 = (35,6 euros)
20 janvier 2023 : 15,80 X 2 et 2 X 2 = (35,6 euros)
22 janvier 2023 : 15,80 X 2 et 2 X 2 = (35,6 euros)
3 février 2023 : 16,80 X 2 et 2 X 2 = (37,6 euros)
5 février 2023 : 16,80 X 2 et 2 X 2 = (37,6 euros)
18 février 2023 : 16,80 X 2 et 2 X 2 = (37,6 euros)
26 février 2023 : 16,80 X 2 et 2 X 2 = (37,6 euros)
10 mars 2023 : 16,80 et 2 = (18,80 euros)
12 mars 2023 : 16,80 X 2 et 2 X 2 = (37,6 euros)
24 mars : 16,80 X 2 et 2 X 2 = (37,6 euros)
26 mars 2023 : 16,80 X 2 et 2 X 2 = (37,6 euros)
7 avril 2023 : 16,80 X 2 et 2 X 2 = (37,6 euros)
10 avril 2023 : 16,80 X 2 = (33,6 euros)
21 avril 2023 : 16,80 X 2 et 2 X 2 = (37,6 euros)
1er mai 2023 : 16,80 X 2 et 2 X 2 = (37,6 euros)
11 mai 2023 : 16,80 X 2 et 2 X 2 = (37,6 euros)
14 mai 2023 : 16,80 X 2 et 2 X 2 = (37,6 euros)
17 mai 2023 : 16,80 X 2 = (33,6 euros)
21 mai 2023 : 16,80 X 2 et 2 X 2 = (37,6 euros)
8 octobre 2023 : 16,80 X 2 et 2 X 2 = (37,6 euros)
6 octobre 2023 : 16,80 X 2 et 2 X 2 = (37,6 euros)
25 juin 2023 : 16,80 X 2 = (33,6 euros)
3 septembre 2023 : 16,80 X 2 = (33,6 euros)
6 août 2023 : 16,80 X 2 et 2 = (35,6 euros)
8 septembre 2023 : 16,80 X 2 et 2 X 2 = (37,6 euros)
9 juin 2023 : 16,80 X 2 et 2 X 2 = (37,6 euros)
10 septembre 2023 : 16,80 X 2 et 2 X 2 = (37,6 euros)
11 juin 2023 : 16,80 X 2 et 2 = (35,6 euros)
20 août 2023 : 16,80 X 2 et 2 = (35,6 euros)
22 septembre 2023 : 16,80 X 2 et 2 X 2 = (37,6 euros)
23 juillet 2023 : 16,80 X 2 et 2 = (35,6 euros)
23 juin 2023 : 16,80 X 2 et 2 X 2= (37,6 euros)
24 septembre 2023 : 16,80 X 2 et 2 X 2 = (37,6 euros)
Total 2023 = 1227,60 euros
TOTAL = 2099,80 euros
Soit une charge pour [B] [L] de 1049, 90 euros.
Carburant :
En prenant en compte les achats de carburant correspondant à des trajets justifiés par le paiement du péage autoroutier et par le numéro de carte bleue relevé tant sur la facture de carburant que des tickets de péage (XXX1403 et XXXXX03), [Y] [J] justifie d’un montant de 2833,47 euros.
Soit une charge pour [B] [L] de 1416,73 euros. »
[Y] [J] établit ainsi l’existence d’une créance liquide et exigible d’un montant de 1 049,90 + 1 416,73 euros, soit 2 466,63 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a validé la saisie attribution du 23 avril 2024 et infirmé sur le montant retenu qui sera fixé à la somme de 2 466,63 euros.
Sur les demandes accessoires,
En l’état de la validation de la saisie sur le principe, la demande de dommages et intérêts d'[B] [L] n’est pas fondée et doit être rejetée.
La demande de dommages et intérêts présentée par [Y] [J] n’est pas plus fondée au regard de l’absence de réclamation des frais avancés durant près de dix ans et de l’absence de démonstration d’un préjudice en lien avec la présente procédure alors que les parties sont en conflit depuis plus de dix ans et actuellement en procédure de sortie d’indivision.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes présentées sur ce fondement seront donc rejetées.
Les parties qui succombent chacune pour partie en leurs demandes conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a cantonné le montant de la saisie à la somme de 1188 euros et dit la créance prescrite pour la période antérieure au 5 mars 2019,
STATUANT à nouveau de ces chefs,
VALIDE la saisie-attribution du 23 avril 2024 pour un montant cantonné à la somme de 2466,63 euros au titre de la contribution de [B] [L] aux frais relatifs à l’exercice par [Y] [J] de son droit de visite et d’hébergement du 17 avril 2022 au 6 octobre 2023,
DIT la créance de [Y] [J] prescrite pour la période antérieure au 11 janvier 2018,
CONFIRME le jugement rendu le 5 décembre 2024 par le juge de l’exécution d'[Localité 7] pour le surplus,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE les parties de leurs demande de dommages et intérêts et formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés en cause d’appel.
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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