Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 18 déc. 2025, n° 21/12591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 20 juillet 2021, N° F19/01101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
N°2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/12591 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAGT
[W] [U]
C/
S.A.R.L. [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
18 DECEMBRE 2025
à :
Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 20 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/01101.
APPELANT
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. [5] (nom commercial [4]), demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [5] (nom commercial [4],) ci-après désignée la société, exerce une activité de travaux d’étanchéification et de rénovation des piscines en polyester stratifié.
Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. [U] (le salarié) en qualité de chef d’équipe, statut ouvrier, à compter du 14 février 2014 pour une durée du travail fixée à 169 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 689.20 euros outre des primes trimestrielles (une prime d’assiduité et une prime de qualité) versées selon des conditions précisées en annexe du contrat de travail.
La relation de travail a été soumise à la convention collective du bâtiment.
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 832.94 euros.
Il a été reconnu travailleur handicapé du 17 novembre 2015 au 16 novembre 2020.
Au cours de l’année 2019, il a travaillé seul sur des chantiers après que son collègue a été placé en arrêt maladie.
Il a été lui-même placé en arrêt maladie à compter du 28 novembre 2019.
Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l’entreprise, il a été examiné le 11 décembre 2019 par le médecin du travail qui a rendu un avis d’inaptitude avec dispense de l’obligation de reclassement.
Suivant requête reçue le 12 décembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et pour obtenir le paiement de diverses sommes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2019, la société a convoqué le salarié le 19 décembre 2019 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 décembre 2019, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Au dernier état de ses réclamations, le salarié a demandé au conseil de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à titre principal, de juger que le licenciement est nul ou en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse, et de prononcer diverses condamnations au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 20 juillet 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement est fondé;
— rejeté les demandes du salarié;
— condamné le salarié au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
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La cour est saisie de l’appel formé par le salarié le 24 août 2021.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
Recevoir Monsieur [W] [U] en son appel limite et l’en déclarer bien fondé,
En conséquence, reformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées et
statuant a nouveau :
Par application des dispositions précitées du Code du travail,
Ainsi que des dispositions de la Convention collective nationale du Batiment :
CONDAMNER la société [5] aux rappels de salaire suivants :
Rappel de salaires lie au statut de [3] 12.000 euros
Indemnite conges payes y afférents 1.200 euros
rappel d’heures supplémentaires 342,58 euros
Rappel de l’indemnité conges payes y afferents 34,26 euros
Rappel de prime qualité et d’assiduité 5.660 euros
Rappel d’indemnité conges payes y afférents 566 euros
DIRE ET JUGER que la société [5] a manque a son obligation de prévention des risques ;
CONDAMNER la société [5] a paye a Monsieur [U] la somme de 20.000 . au
titre du préjudice subi ;
CONDAMNER la société [5] a payer a Monsieur [U] la somme de 5.000 . au titre
du préjudice subi pour harcelement moral
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [U]
constatée a la date de la lettre de licenciement soit le 24 décembre 2019 :
A titre principal :
DIRE que cette dernière entraine les effets d’un licenciement nul et
CONDAMNER la société [5] au paiement de la somme de 38.400 euros de dommages et interets pour licenciement nul
A titre subsidiaire :
DIRE que la résiliation entraine les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et
CONDAMNER la societe [5] au paiement de la somme de 19 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DIRE en tout etat de cause, que le licenciement de Monsieur [U] est nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNER la société [5] au paiement de la somme a titre principal de 38.400 euros
de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement 19200 euros a titre de
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ORDONNER sous astreinte de 300. par jour de retard, d’ores et déjà arrêtée à 60 jours, de remettre à Monsieur [U], les bulletins de salaire rectifies.
CONDAMNER la société [5] au paiement de la somme de 3.000 euros par application
des dispositions de l’article 700 du C.P.C., ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 27 février 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
CONFIRMER l’ensemble du Jugement du Conseil de Prud’hommes de Nice du 20 juillet 2021 déboutant Monsieur [W] [U] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’il a :
JUGÉ que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [W] [U] est infondée et sans objet
JUGÉ que Monsieur [W] [U] ne remplit pas les conditions de classification au poste de conducteur de travaux
JUGÉ que la Société [5] [4] a valablement réglé les primes de qualité
JUGÉ l’absence de tout manquement à son obligation de sécurité de la Société [5] dit [4]
DEBOUTÉ Monsieur [W] [U] de ses demandes tendant au manquement par l’employeur à son obligation de sécurité et de résultat
JUGÉ l’absence d’élément venant justifier l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées ou non récupérées
JUGÉ que le licenciement de Monsieur [U] pour inaptitude est bien fondé
DEBOUTÉ Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNÉ Monsieur [U] à payer à la Société [5] [4] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
ET Y AJOUTANT :
CONDAMNER Monsieur [U] au paiement de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 mars 2025.
MOTIFS
1 – Sur le rappel de salaire au titre du statut employés, techniciens et agents de maîtrise (statut ETAM)
L’avenant n°1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois de la convention collective employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment définit l’emploi de conducteur de travaux comme suit:
' Réalise des travaux d’exécution de contrôle, d’organisation d’études, de gestion, d’action commerciale portant sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets où le salarié exerce un commandement sur plusieurs équipes de salariés.
(…)
Il résout des problèmes variés avec choix de la solution la plus adaptée tenant compte des
données et contraintes d’ordre économique, technique, administratif et commercial.
Conduit les travaux de technicité courante qui lui sont confiés ; assure la liaison entre son supérieur hiérarchique ou les services de l’entreprise et les chefs de chantier et coordonne leurs activités ; assure la gestion propre à sa fonction, la surveillance et l’approvisionnement des chantiers de petite et moyenne importance ; veille à l’entretien du matériel ; peut effectuer ou vérifier les implantations, relève les attachements et rassemble les éléments permettant la facturation ; peut établir les devis et les situations de travaux et suit les prix de revient ; assure éventuellement la liaison avec les maîtres d’oeuvre ou les maîtres d’ouvrage, les corps d’état ou spécialités.'
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En l’espèce, il est constant que la société a engagé le salarié en qualité de chef d’équipe, catégorie ouvrier.
Le salarié demande à la cour par voie de réformation du jugement déféré de juger qu’il sera reclassé à un emploi de conducteur de travaux, statut ETAM, et sollicite à ce titre un rappel de salaire afférent à sa reclassification.
Il fait valoir qu’il a encadré l’ensemble du personnel de la société; qu’il a été le lien unique avec les clients; qu’il s’est déplacé pour la réalisation de devis; qu’il a négocié avec les fournisseurs; qu’il a pris les commandes de matériel.
Il se prévaut de la fiche descriptive de ses missions qu’il a personnellement établie et qu’il verse aux débats.
Pour s’opposer à la demande, la société produit:
— l’attestation de M. [V], gérant de la société;
— l’attestation de Mme [N], assistante de gestion au sein de la société.
La cour ne peut que constater que le salarié ne démontre par aucune pièce objective venant corroborer sa fiche de missions qu’il a assuré de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
2 – Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié affirme qu’il a accompli des heures supplémentaires non rémunérées entre le 1er et 27 mai 2018 pour la somme de 342.58 euros.
Il verse aux débats:
— un décompte des heures supplémentaires qu’il invoque;
— le bulletin de paie du mois de mai 2018.
La cour dit que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre.
A ces éléments, la société oppose les éléments suivants:
— la mauvaise foi du salarié est patente;
— il ne verse aux débats aucun élément pour étayer sa demande;
— il ne démontre pas que les heures supplémentaires en cause ont été accomplies à la demande de l’employeur;
— le décompte a été établi pour les besoins de la cause.
Après analyse de ces éléments, la cour dit que l’employeur ne justifie pas d’éléments contraires à ceux apportés par le salarié.
Et il convient de relever que la société ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail du salarié.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le salarié a accompli des heures supplémentaires non rémunérées dans les proportions qu’il invoque.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 342.58 euros à titre de rappel des heures supplémentaires outre celle de 34.26 euros au titre des congés payés afférents.
3 – Sur la prime d’assiduité et la prime de qualité
L’article 1315, devenu l’article 1353 du code civil, dispose:
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
En matière de paiement du salaire, en application de cette règle, il incombe au préalable au salarié d’établir qu’il a un droit à rémunération.
Une fois rapportée, par le salarié, la preuve d’un droit à rémunération, celle du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli incombe à l’employeur, débiteur de cette obligation.
Ainsi, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire.
En l’espèce, à titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, prévoit que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En conséquence, la cour dit qu’elle n’est pas saisie de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande que la société esquisse dans la partie discussion de ses écritures en page 12 dès lors que cette fin de non-recevoir n’est pas énoncée dans le dispositif desdites conclusions.
Sur le fond, le salarié demande à la cour le paiement d’un rappel des primes d’assiduité et de qualité pour un montant global de 5 660 euros en ce qu’il aurait du percevoir la somme de 6 930 euros et qu’il a en réalité perçu la somme de 1 270 euros.
Pour s’opposer à la demande, la société soutient que les primes qualité ont été versées au salarié soit chaque trimestre, soit par régulation; qu’elles ont été versées chaque trimestre de l’année 2019; que le salarié a perçu diverses primes entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, et notamment des primes exceptionnelles.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que le contrat de travail, dans sa partie 'annexe’ prévoit au profit du salarié le versement d’une prime d’assiduité trimestrielle d’un montant de 150 euros à deux conditions:
— aucune absence injustifiée;
— aucun retard injustifié sur le trimestre concerné.
Il est en outre stipulé le versement d’une prime de qualité à trois conditions:
— le respect des délais de livraison;
— le respect des procédures de réalisation de l’ouvrage;
— une absence de 'SAV’ sur l’ouvrage.
Il y a lieu de dire que ces primes constituent des compléments du salaire.
Or, s’agissant des primes litigieuses, force est de constater que la société ne justifie pas que le salarié ne pouvait pas y prétendre dès lors qu’il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats que les conditions de leur versement, énoncées dans l’annexe au contrat de travail et rappelées ci-dessus, n’auraient pas été réunies.
Il s’ensuit que la demande est bien fondée.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 5 660 euros à titre de rappel de primes d’assiduité et de qualité et la somme de 566 euros au titre des congés payés afférents.
4 – Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés; que doit l’employeur veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article R. 4121-1 du code du travail dispose:
'L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermique.'
L’article R. 4121-2 du code du travail dispose:
'La mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels est réalisée :
1° Au moins chaque année dans les entreprises d’au moins onze salariés ;
2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque est portée à la connaissance de l’employeur.
La mise à jour du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ou de la liste des actions de prévention et de protection mentionnés au III de l’article L. 4121-3-1 est effectuée à chaque mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels, si nécessaire.'
Le constat d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d’apporter la preuve de son préjudice, l’existence de celui-ci et son évaluation.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité que la société:
— ne lui remis aucun dispositif d’alerte pour organiser rapidement les secours en cas d’accident alors qu’il avait la qualité de travailleur isolé pour travailler seul sur les chantiers en manipulant des produits dangereux et hautement inflammables, qu’il a la qualité de travailleur handicapé, qu’il a été victime d’accidents du travail et qu’une de ses pathologies a été reconnue comme maladie professionnelle;
— s’est abstenue de rédiger le document unique d’évaluation des risques prévu par les articles R. 4121-1 et suivants du code du travail;
— n’a pas appliqué l’interdiction de fumer sur le lieu de travail.
Pour s’opposer à la demande, la société soutient qu’elle a respecté l’obligation de sécurité mise à sa charge.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que les faits invoqués par le salarié ne sont pas établis dès lors que:
— la société justifie de la commande d’un boîtier d’alerte GSM en versant aux débats le bon de commande du 17 septembre 2019 versé en pièce n°5 du bordereau de communication de pièces de la société, étant précisé d’une part que le salarié ne discute pas utilement ce document et d’autre part que la société verse aux débats l’attestation établie par Mme [N] en sa qualité d’assistante de gestion qui indique que les équipements de protection étaient fournis et renouvelés en cas de besoin, et enfin qu’aucun élément ne laisse présumer que le salarié n’a pas été mis en situation de récupérer le boîtier d’alerte GSM commandé par la société;
— la société justifie qu’elle a établi un document unique d’évaluation des risques révisé (pièces n°18 et 21 du bordereau de communication de pièces de la société qui ne sont pas discutées par le salarié);
— le salarié ne justifie par aucune pièce son assertion selon laquelle la réglementation relative à l’interdiction de fumer sur le lieu de travail n’a pas été appliquée au sein de la société.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le salarié ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la société à son obligation de sécurité.
En conséquence, la cour dit que la demande de paiement de dommages et intérêts de ce chef n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
5 – Sur le harcèlement moral
En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral; il incombe ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; le juge forme alors sa conviction.
Il s’ensuit que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge:
1°) d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
2°) d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ;
3°) dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Un acte isolé et unique ne peut pas constituer un harcèlement, quand bien même cet acte se serait maintenu dans le temps.
En l’espèce, le salarié invoque les faits suivants à l’appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral:
— l’absence de réponse à ses demandes en matière de prévention des risques professionnels;
— une surcharge de travail alors qu’il a le statut de travailleur handicapé.
S’agissant des faits reposant sur une surcharge de travail alors qu’il a le statut de travailleur handicapé, la cour constate que le salarié ne verse aux débats aucun élément de nature à en établir la réalité, le salarié se bornant à:
— se prévaloir d’une pièce intitulée '[4] 2018' qui ne présente aucun pertinence en l’absence d’explications assortissant ce document composé de diverses mentions manuscrites;
— renvoyer la cour à sa pièce n°14 correspondant à une liasse de couriels qu’il a échangés avec le médecin du travail sans toutefois en tirer aucune conséquence précise;
Dès lors, seul reste à examiner le fait reposant sur l’absence de réponse à ses demandes en matière de prévention des risques professionnels.
Or, ce fait correspond à un acte isolé et unique qui ne peut pas constituer un harcèlement, quand bien même cet acte se serait maintenu dans le temps.
Il convient enfin de souligner que l’altération de l’état de santé du salarié ici invoquée n’est pas, à elle seule, de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral en l’absence d’agissements de cette nature.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le salarié n’établit pas la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, soient de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral en ce qu’ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
6 – Sur la résiliation judiciaire
Il résulte de la combinaison des articles 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail que le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas de manquement de l’employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et même d’un licenciement nul lorsque le manquement de l’employeur est constitué par un harcèlement moral à l’encontre du salarié.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée; c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
En l’espèce, il y a lieu d’examiner en premier lieu la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dès lors que cette demande a précédé le licenciement pour inaptitude.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, le salarié invoque l’inaction et l’immobilisme de la société 'malgré l’accident de M. [T] qui a fait une crise cardiaque'.
Dès lors que le salarié ne justifie par aucun élément objectif la réalité des manquements, au surplus formulés en des termes très généraux au sein d’un paragraphe très bref, il y a lieu de dire le salarié ne rapporte la preuve d’aucun manquement de l’employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, la cour dit que la demande de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée et en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de la résiliation judiciaire.
7 – Sur le licenciement nul
La cour ne peut que constater que le salarié n’a consacré aucun paragraphe dans la partie discussion de ses conclusions à sa demande de licenciement nul, ce dont il résulte qu’il n’articule aucun moyen au soutien de cette demande et des demandes financières subséquentes.
La nullité du licenciement est seulement et singulièrement évoquée au sein des développements consacrés au licenciement sans cause réelle et sérieuse en page 19.
En conséquence, la cour dit que les demandes au titre d’un licenciement nul ne sont pas fondées de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il les a rejetées.
8 – Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à une dégradation de l’état de santé du salarié imputable à un manquement préalable de l’employeur.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse que la société s’est abstenue de mettre à sa disposition un dispositif d’alarme et que cette abstention est à l’origine de l’inaptitude constatée par le médecin du travail.
La cour dit qu’il résulte des énonciations ci-dessus que le fait reposant sur l’absence de mise en place d’un système d’alarme pour obtenir un secours plus rapide n’est pas établi.
Il s’ensuit que le salarié ne justifie pas que son inaptitude est consécutive à une dégradation de son état de santé imputable à un manquement préalable de l’employeur.
En conséquence, la cour dit que la demande de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée et en ce qu’il a rejeté toutes les demandes financières au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour confirme également le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés.
9 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
— rejeté la demande de paiement d’un rappel d’heures supplémentaires,
— rejeté la demande de paiement d’un rappel de primes d’assiduité et de qualité,
— condamné M. [U] aux dépens,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société [5] (nom commercial [4]) à payer à M. [U] la somme de 342.58 euros à titre de rappel des heures supplémentaires outre celle de 34.26 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la société [5] (nom commercial [4]) à payer à M. [U] la somme de 5 660 euros à titre de rappel de primes d’assiduité et de qualité et la somme de 566 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la société [5] (nom commercial [4]) aux dépens de première instance,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société [5] (nom commercial [4]) aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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