Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 4, 18 décembre 2025, n° 21/12591
CPH Nice 20 juillet 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Reclassification au statut de conducteur de travaux

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé qu'il a exercé de manière permanente des tâches relevant de la classification qu'il revendique.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas produit d'éléments contraires aux preuves fournies par le salarié, justifiant ainsi le paiement des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Primes non versées

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé que les conditions de versement des primes n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que le salarié n'a pas prouvé l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les faits invoqués ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a constaté que le salarié n'a pas prouvé l'existence de manquements suffisamment graves de l'employeur.

  • Rejeté
    Nullité du licenciement

    La cour a constaté que le salarié n'a pas articulé de moyens au soutien de cette demande.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a jugé que le licenciement était fondé et que l'inaptitude n'était pas imputable à un manquement de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Monsieur [W] [U] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nice qui avait validé son licenciement pour inaptitude et rejeté ses demandes de résiliation judiciaire et de rappels de salaires. La cour de première instance avait jugé que le licenciement était fondé et que le salarié ne prouvait pas ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement sur les points relatifs aux heures supplémentaires et aux primes d'assiduité, condamnant la société à verser des sommes au salarié. En revanche, elle a confirmé le jugement sur la résiliation judiciaire, le harcèlement moral et le licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant que le salarié n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour justifier ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 18 déc. 2025, n° 21/12591
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/12591
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nice, 20 juillet 2021, N° F19/01101
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

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