Désistement 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 15 avr. 2026, n° 25/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 AVRIL 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00262 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSCM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2024-Tribunal de Commerce d’EVRY- n° 2022F01033
APPELANTS
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
S.A.S. MONQUARTIER Représentée par son Président, Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 898 98 5 8 90
S.A.S. [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 900 63 1 9 38
Représentés par Me Marion NASS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, non comparante à l’audience de ce jour
INTIMÉE
S.A.S. [P] [U] représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 562 13 6 0 36
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : K0148
et par Me Melina WOLMAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R021
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SAS [Y], sise à [Localité 5], enregistrée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 562 136 03, exerce une activité spécialisée dans les terrassements, le génie civil, les travaux souterrains, les travaux routiers et les travaux spéciaux. La SAS Monquartier, sise à [Localité 7], immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 898 985 890, exerce une activité de location de terrains et d’autres biens immobiliers. La SAS [I], sise à [Localité 9], immatriculée au RCS de [Localité 10] de la Réunion sous le numéro 900 631 938, exerce une activité de holding.
Easyworks est un groupe de BTP fondé en 2004 et basé sur l’île de la Réunion. Il opère sur plusieurs chantiers sur l’ensemble de l’île, dont certains dans le cadre de marchés publics. Contrôlé par une holding, la société Easyworks, le groupe comprend cinq filiales parmi lesquelles se trouve la société Aménagement Travaux Terrassement Transport Nettoyage (« A3TN »), devenue après la fusion la société [Y] Réunion. Spécialisée dans les travaux publics, A3TN est l’entité centrale du groupe, avec le chiffre d’affaires le plus important, les autres filiales travaillant quasi-exclusivement pour elle.
M. [H] [X] est le dirigeant du groupe Easyworks. Les deux principaux actionnaires de la holding de tête étaient M. [N] [M], président de la société [I] et M. [H] [X].
Dans le cadre de sa stratégie de développement, la société [Y] s’est intéressée au rachat du groupe Easyworks, [Localité 11] novembre 2020, elle a étudié le projet d’acquisition du groupe Easyworks et a réalisé, à distance, une analyse des chiffres du groupe sur la base des éléments communiqués par Easyworks. Le contrat de cession incluait une convention de garantie de passif et deux conventions de garantie à première demande.
Après le rachat et dès leur entrée en fonction, les nouveaux dirigeants de la société [Y] Réunion ont constaté de nombreuses incohérences, erreurs et omissions dans la comptabilité et ce, au regard des éléments notamment comptables qui leur avaient été communiqués en amont de la cession et ont mandaté un cabinet d’expertise-comptable afin qu’il procède à une revue analytique des éléments comptables.
Aucune solution amiable n’a été trouvée durant la période de deux mois prévue à l’article 12 de la convention de garantie.
Le 1er décembre 2022, la SAS [Y] a assigné M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] devant le tribunal de commerce d’Evry afin d’obtenir la mise en jeu de la garantie de passif.
Par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal :
— Condamne conjointement et solidairement M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] à payer la somme de 360 000 euros (500 .000 € – 140.000 €) à la SAS [Y] en exécution de la convention de garantie, avec une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Déboute la SAS Monquartier de sa demande de condamnation de la SAS [Y] à payer la somme de 140 000 euros au titre du remboursement des sommes indûment perçues par la SAS [Y] au titre de la mise en 'uvre abusive de la garantie bancaire à première demande n° 00547474 ;
— Condamne conjointement et solidairement M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] à payer à la SAS [Y] la somme de 15 000 euros au droit de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute de leur demande au droit de l’article 700 du code de procédure civile, M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples, contraires ou devenues sans objet ;
— Condamne conjointement et solidairement M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 109,75 euros TTC.
M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] ont interjeté appel de l’intégralité du jugement par déclaration formée par voie électronique le 13 décembre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2025, M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] demandent à la cour de :
— Déclarer l’appel formé par M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] recevable et bien fondé,
Y faisant droit
— Annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry en date du 13 novembre 2024 (n° RG 2022F01033) en ce qu’il :
o Condamne conjointement et solidairement M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] à payer la somme de 360 000 euros (500 .000 € – 140.000 €) à la SAS [Y] en exécution de la convention de garantie, avec une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
o Déboute la SAS Monquartier de sa demande de condamnation de la SAS [Y] à payer la somme de 140 000 euros au titre du remboursement des sommes indûment perçues par la SAS [Y] au titre de la mise en 'uvre abusive de la garantie bancaire à première demande 11000547474 ;
o Condamne conjointement et solidairement M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] à payer à la SAS [Y] la somme de 15 000 euros au droit de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Déboute de leur demande au droit de l’article 700 du code de procédure civile, M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] ;
o Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
o Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples, contraires ou devenues sans objet ;
o Condamne conjointement et solidairement M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 109,75 euros TTC.
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry en date du 13 novembre 2024 (n° RG 2022F01033) en ce qu’il :
o Condamne conjointement et solidairement M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] à payer la somme de 360 000 euros (500 .000 € – 140.000 €) à la SAS [Y] en exécution de la convention de garantie, avec une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
o Déboute la SAS Monquartier de sa demande de condamnation de la SAS [Y] à payer la somme de 140 000 euros au titre du remboursement des sommes indûment perçues par la SAS [Y] au titre de la mise en 'uvre abusive de la garantie bancaire à première demande 11000547474 ;
o Condamne conjointement et solidairement M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] à payer à la SAS [Y] la somme de 15 000 euros au droit de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Déboute de leur demande au droit de l’article 700 du code de procédure civile, M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] ;
o Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
o Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples, contraires ou devenues sans objet ;
o Condamne conjointement et solidairement M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 109,75 euros TTC.
En tout état de cause, statuant à nouveau,
— Débouter la SAS [Y] de l’ensemble de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] au paiement d’une somme de 360 000 euros, en exécution de la convention de garantie ;
— Débouter la SAS [Y] de l’ensemble de ses autres demandes, moyens et prétentions formulés tant dans le cadre de la procédure de première instance que dans le cadre de la présente procédure d’appel ;
— Condamner la SAS [Y] à payer la somme de 140 000 euros à la SAS Monquartier au titre du remboursement des sommes indûment perçues par la SAS [Y] par suite de la mise en 'uvre abusive de la garantie bancaire à première demande n° 00547474 ;
— Condamner la SAS [Y] à payer la somme de 255 000 euros à la SAS [I] au titre du remboursement des sommes indûment perçues par la SAS [Y] par suite de la mise en 'uvre abusive de la garantie bancaire à première demande n° 8072 ;
— Condamner la SAS [Y] à payer la somme de 105 000 euros à M. [H] [X] au titre du remboursement des sommes indûment perçues par la société [Y] par suite de la mise en 'uvre abusive de la garantie bancaire à première demande remise par M. [H] [X] ;
— Condamner la SAS [Y] à supporter les entiers dépens, tant au titre de la procédure de première instance s’étant déroulée par devant le tribunal de commerce d’Evry (n° RG 2022F01033) qu’au titre de la présente procédure d’appel ;
— Condamner la SAS [Y] à régler à M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] la somme globale de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, la SAS [Y] demande à la cour de :
À titre principal :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2024 par le tribunal de commerce d’Evry ;
— Débouter M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— Rejeter la demande formée par M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] de remboursement de la somme de 500 000 euros au titre de l’appel en paiement de la garantie autonome à première demande n°547474 émise par la Banque Populaire Grand Ouest, de l’appel en paiement de la garantie autonome à première demande n°547473 émise par la Banque Populaire Grand Ouest, et de l’appel en paiement de la garantie autonome à première demande n° 8072 émise par la Banque Française Commerciale Océan Indien ou de la mise en 'uvre de la Convention de garantie du 23 juin 2021 ;
— Condamner conjointement et solidairement M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] à payer la somme de 30 000 euros à la SAS [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2026, M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] demandent à la cour de :
— Prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2025 ;
— Donner acte à M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] de leur désistement d’appel ;
— Dire ce désistement parfait ;
— Constater l’extinction de la présente instance ;
— Dire que M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] acquiescent au jugement de première instance, et que ce jugement est devenu définitif du fait du désistement d’appel ;
— Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2026, M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] demandent à la cour de :
— Prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2025 ;
— Donner acte à M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] de leur désistement d’appel ;
— Dire ce désistement parfait ;
— Constater l’extinction de la présente instance ;
— Dire que M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] acquiescent au jugement de première instance, et que ce jugement est devenu définitif du fait du désistement d’appel ;
— Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— Ramener la demande formulée par la SAS [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2026, la SAS [Y] demande à la cour de :
— Lui donner acte qu’elle maintient sa demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence :
Condamner conjointement et solidairement M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] à lui payer la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
— Sur le désistement :
Moyens des parties :
M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] exposent qu’elles ont finalement décidé de se désister de l’appel, et ont déposé des conclusions à cette fin le 4 mars 2026 ; toutefois qu’elles ont bien exécuté le jugement du 13 novembre 2024, en réglant la totalité des sommes auxquelles elles ont été condamnées ; il est de jurisprudence constante que le désistement d’appel, survenu après la clôture, constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance ; la partie intimée n’a pas formé d’appel incident ; elle a simplement conclu à la confirmation du jugement rendu en première instance ; il en résulte que le désistement de l’appel n’a pas besoin d’être accepté.
La SAS [Y] réplique qu’ayant obtenu gain de cause en 1ère instance, elle n’a pas formé d’appel incident ; le désistement est donc parfait en ce qu’il vaut acquiescement au jugement.
Réponse de la cour :
L’article 401 du code de procédure civile dispose que :
« Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
En l’espèce, le désistement constitue une cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture. En l’absence d’appel incident de la SAS [Y], le désistement de M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] valant acquiescement au jugement est parfait.
L’ordonnance de clôture sera par conséquent révoquée.
L’instance est donc éteinte.
— Sur les dépens et la demande formée au titre des frais irrépétibles :
M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] exposent que les conclusions déposées pour le compte de la SAS [Y] en date du 10 juin 2025 sont sensiblement similaires à celles de première instance, et qu’elles n’apportaient pas de nouvel élément sur le fond ; le deuxième jeu de conclusions en date du 10 novembre 2025 avait simplement pour objet de communiquer l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion rendu le 15 octobre 2025 par lequel a été confirmé le jugement du Tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion du 6 mars 2023, ayant relevé le cabinet [A] et Monsieur [E] de leurs fonctions les Commissaires aux comptes en raison d’anomalies significatives dans les comptes de 2020 des sociétés du groupe Easyworks (jugement déjà mentionné dans les conclusions de première instance) ; les cinq notes d’honoraires d’avocat versées au débat par la société pour l’année 2025 laissent apparaître un montant total de près de 30 000 euros HT, somme pourtant déjà réclamée en première instance ; les factures se rapportent soit à des éléments de la première instance, soit à des prestations juridiques hors champs ; la condamnation de première instance au titre des frais irrépétibles était suffisante au regard du litige.
La SAS [Y] réplique qu’en application de l’article 399 du code de procédure civile, et en l’absence d’accord contraire, il appartient à l’appelant de payer les frais de l’instance éteinte ; elle entend maintenir la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en effet, elle a conclu deux fois au fond devant la cour ; il s’agissait de conclusions longues et complexes qui ont rendu nécessaires de nombreuses heures de travail de ses conseils ; le dossier de plaidoiries a par ailleurs été préparé et déposé, conformément aux dispositions de l’article 912 du code de procédure civile ; elle a donc exposé des frais d’avocats importants pour faire valoir sa défense ; pour faire valoir ses droits, elle a dû recourir à deux expertises longues et complexes communiquées sous les numéros de pièces 13 et 22.
Réponse de la cour :
L’article 399 du code de procédure civile énonce que :
« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
Dès lors, M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] devront supporter les dépens de l’instance.
En la présente espèce, au regard des frais engagés par l’intimée et notamment pour sa défense en appel qui n’ont pas été couverts par la première condamnation et qui constituent des frais irrépétibles, il n’est pas inéquitable de condamner in solidum M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] à payer à la SAS [Y] la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2025 ;
Donne acte à M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] de leur désistement d’appel ;
Dit ce désistement parfait ;
Constate l’extinction de la présente instance ;
Dit en conséquence que M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] acquiescent au jugement de première instance, et que ce jugement est devenu définitif du fait du désistement d’appel ;
Condamne in solidum M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] à payer à la SAS [Y] la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] aux dépens.
Le greffier, Le Président,
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