Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/03333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 18 juin 2025, N° 24/00888 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03333 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWUB
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 18 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 24/00888
APPELANTES :
Madame [J] [W] [C] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
et
Madame [A] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentées par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. AXA FRANCE ès qualités d’assureur de la SARL BATICO
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Marion JOLLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 25 mars 2014, les époux [N] ont acquis une maison sise [Adresse 4] à [Localité 3] (66).
Ils ont procédé à des travaux de rénovation dans le cadre desquels ils ont confié une mission complète à M. [Q] [T], Architecte DPLG, suivant contrat du 20 août 2014.
La déclaration d’achèvement des travaux a été déposée le 8 septembre 2015.
Se plaignant de désordres constitués par une présence importante d’humidité, les époux [N] ont déclaré un sinistre auprès de l’assureur de Monsieur [P] qui avait été en charge des travaux de gros 'uvre ; une expertise a été diligentée et réalisée par le cabinet Polyexpert.
Suite à cette expertise, les sociétés Batico et ATB exerçant sous l’enseigne Bati Protec ont réalisé en janvier 2016 puis novembre 2018, des injections en vu de mettre fins aux désordres, en vain.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, Madame [J] [W] [C] veuve [N] et Madame [A] [N], sa fille et héritière de Monsieur [N], ont assigné la SA Axa France IARD en qualité d’assureur décennale de la SARL Batico et la SA Generali IARD en qualité d’assureur de la société ATB aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, le juge des référés a notamment fait droit à la demande d’expertise et désigné Monsieur [V] [O] pour y procéder et condamner les défendeurs à produire leurs conditions générales et particulières du contrat d’assurance responsabilité décennale souscrit par leurs assurés respectifs sous astreinte.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, Madame [J] [W] [C] veuve [N] et Madame [A] [N] ont assigné Monsieur [H] [E] en qualité de dirigeant de la société ATB aux fins notamment d’extension à celui-ci de la mesure d’expertise confiée à Monsieur [O].
Par ordonnance du 18 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Constaté le parfait désistement d’instance de Madame [J] [W] [C] veuve [N] et Madame [A] [N] en vue de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la SAS Generali IARD en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL ATB ;
— Rendu opposables à Monsieur [H] [E] en qualité de dirigeant de la société ATB les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] par l’ordonnance du 18 septembre 2024 ;
— Condamné Monsieur [H] [E] en qualité de dirigeant de la société ATB à produire l’attestation d’assurance et conditions générales et particulières du contrat d’assurance responsabilité décennale souscrit par la société ATB au jour de la réalisation des travaux ;
— Condamné la SA Axa France IARD en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL Batico à produire l’attestation d’assurance et conditions générales et particulières du contrat d’assurance responsabilité civile décennale souscrit auprès d’elle par la société Batico au jour de la réalisation des travaux ;
— Condamné Madame [J] [W] [C] veuve [N] et Madame [A] [N] aux dépens ;
— Rappelé que la décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire ;
— Rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration au greffe du 25 juin 2025, Madame [J] [W] [C] veuve [N] et Madame [A] [N] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle n’a pas repris dans son dispositif qu’il n’existait pas de motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à la SA Axa France IARD et condamné cette dernière à produire l’attestation d’assurance et conditions générales et particulières du contrat d’assurance RD souscrit par la SARL Batico au jour de la réalisation des travaux.
Par leurs dernières conclusions, reçues par le greffe le 11 juillet 2025, les consorts [N] demandent à la cour d’appel de :
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront devant la juridiction compétente ;
— Infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande tendant à ordonner que les opérations d’expertise instaurées par ordonnance du 18 septembre 2024 soient communes et opposables à la SA Axa France IARD ;
— Ordonner que les opérations d’expertise instaurées suivant ordonnance du 18 septembre 2024 soient communes et opposables à la SA Axa France IARD ;
— Réserver le sort des dépens en fin de cause.
Par ses dernières conclusions, reçues par le greffe le 5 août 2025, la SA Axa France IARD demande à la cour d’appel de statuer ce que de droit sur la demande visant à réformer le rejet d’extension des opérations d’expertise à son encontre et rejeter toute demande de condamnation présente ou à venir formulée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur l’extension de la mesure d’expertise à la SA Axa France IARD
[C] juge des référés n’a pas statué sur ce point dans son dispositif mais a estimé, dans sa motivation, que le motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile faisait défaut dès lors que la société Batiprotec est intervenue pour les époux [N] pour pratiquer des injections ; que la société Batico qui exerce sous le nom commercial Batiprotec (liquidée en septembre 2018) serait assurée par Axa mais qu’aucune pièce permettant de vérifier cette information n’est versée aux débats.
Les consorts [N] sollicitent l’infirmation estimant qu’Axa a produit une attestation d’assurance, qu’elle ne s’oppose pas à la mesure et qu’elle serait éventuellement concernée par l’indemnisation des préjudices immatériels ce qui caractérise un motif légitime.
La société Axa ne s’oppose pas à l’extension et précise qu’elle assurait la société Batico à la date de la réclamation, suivant police du 9 mai 2023.
Dès lors, compte tenu de l’acceptation de la société AXA qui produit une attestation d’asurance, l’extension sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance de référé du 18 juin 2025 du Tribunal Judiciaire de Perpignan dans les limites de l’appel,
Statuant à nouveau,
Ordonne que les opérations d’expertise instaurées suivant ordonnance en date du 18 septembre 2024, et actuellement confiées à l’expert [O], soient communes et opposables à la SA AXA France IARD ;
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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