Confirmation 23 octobre 2014
Cassation 3 mai 2016
Infirmation partielle 4 octobre 2018
Confirmation 21 novembre 2024
Confirmation 26 juin 2025
Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 16 avr. 2026, n° 16/12342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 février 2013, N° 2011056437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ALLOCATION D' ACTIFS CONSEIL c/ SA CARDIF ASSURANCE VIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 16/12342 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BY4BA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration de renvoi après cassation
Date de l’acte de saisine : 23 Mai 2016
Date de saisine : 23 Mai 2016
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Décision attaquée : n° 2011056437 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 01 Février 2013
Appelante :
SARL ALLOCATION D’ACTIFS CONSEIL, représentée par Me Richard VALEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0516 – N° du dossier AAC CARD
Intimée :
SA CARDIF ASSURANCE VIE, représentée par Me Julien MARTINET de l’EURL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 11 pages)
Nous, Élodie GUENNEC, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière, à l’audience du
Assistée de Wendy PANG-FOU, greffière, lors du prononcé
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 1er février 2013 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société Allocation d’Actifs Conseil (ci-après AAC) à la société Cardif Assurance Vie (ci-après société Cardif).
2. La société Cardif distribue des contrats d’assurance vie par l’intermédiaire de courtiers. La société AAC exerce l’activité de courtier en assurances, membre de l’AFCGP. Elle a été l’un des courtiers de la société Cardif.
3. Les deux sociétés ont signé, le 11 juin 2001 une convention de commissionnement prévoyant le versement de commissions à la conclusion et pendant la durée des contrats d’assurance vie.
4. Le 11 juillet 2001, l’Association Française des Conseils en Gestion Privée (l’AFCGP), dont la société AAC est membre, a conclu un protocole avec la société Cardif prévoyant des conditions de commissionnement plus favorables.
5. Par lettre du 26 mai 2008, avec prise d’effet au 26 août 2008, la société Cardif a résilié le protocole d’accord signé avec l’AFCGP avec un préavis de trois mois et a précisé que les courtiers adhérents seraient désormais commissionnés sur la base des taux de commissionnement prévus au titre des protocoles de courtage signés entre eux. Après avoir maintenu avec la société AAC les conditions de la convention du 11 juillet 2001, la société Cardif a, par lettre du 4 juin 2010, informé la société AAC que les conditions favorables seraient remplacées par celles de la convention de commissionnement du 11 juin 2001 à compter du 1er juillet 2010.
6. La société AAC a contesté cette décision puis a saisi le tribunal de commerce.
7. Par un jugement du 1er février 2013, le tribunal de commerce de Paris a rejeté les demandes de la société AAC.
8. Par un arrêt du 23 octobre 2014, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement.
9. Par un arrêt du 3 mai 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris en toutes ses dispositions, cet arrêt retenant que le protocole conclu le 11 juillet 2001 stipulait au profit de chaque courtier adhérent de l’AFCGP que son droit à commission lui demeurait acquis pendant toute la durée des contrats émis par la société Cardif qu’il avait présentés.
10. Par une ordonnance du 1er juin 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné à la société Cardif de produire les états mensuels concernant des contrats d’assurance vie énumérés, mentionnant notamment les assiettes financières, le taux de rémunération de la société AAC et le montant de sa commission, sous astreinte.
11. Par un arrêt du 4 octobre 2018, statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Paris a':
— infirmé le jugement du 1er février 2013 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société AAC de sa demande au titre de l’indemnisation d’une perte de chance,
Statuant à nouveau,
— dit que la société Cardif était redevable envers la société AAC de la rémunération au taux privilégié stipulé par le protocole signé le 11 juillet 2001 entre la société Cardif et l’AFCGP et par ses annexes, pour tous les contrats apportés par la société AAC à la société Cardif entre le 11 juillet 2001 et le 26 août 2008 et ce, aussi longtemps que dureront les dits contrats, y compris après le prononcé de l’arrêt, les commissions étant dues jusqu’à expiration des encours correspondants aux contrats apportés par la société AAC à la société Cardif entre le 11 juillet 2001 et le 26 août 2008';
— dit que la société Cardif devrait produire et communiquer à la société AAC, même après le prononcé de l’arrêt, mois par mois, et au plus tard le 15 de chaque mois l’ensemble des informations visées par l’ordonnance du conseiller de la mise en état pour les contrats souscrits pour certaines personnes';
— condamné en conséquence la société Cardif à payer à la société AAC un rappel de commissions, sauf à parfaire, de 141 300,74 euros avec intérêts capitalisés';
— ordonné une mesure d’expertise pour calculer la somme réellement due et faire le compte entre les parties sur les bases retenues';
— sursis à statuer sur le montant définitif restant dû';
— débouté la société AAC du surplus de ses demandes';
— condamné la société Cardif à payer à la société AAC la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société Cardif aux dépens.
12. Par ordonnance du 5 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a liquidé l’astreinte provisoire due entre le 14 novembre 2017 et le 1er février 2019 à la somme de 1 563 400 euros et condamné la société Cardif à payer cette somme à la société AAC.
13. Par ordonnance du 15 octobre 2020, le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction a prolongé le délai accordé à l’expert judiciaire pour déposer son rapport, fixé un complément de provision, dit n’y avoir lieu d’ordonner la production de pièces par un tiers ni d’ordonner une nouvelle astreinte, et dit qu’à défaut de production des pièces, l’expert déposerait son rapport en l’état.
14. Saisie de la demande de la société AAC en liquidation de l’astreinte provisoire due entre le 1er juillet 2019 et le 30 avril 2021 à la somme de 3 849 950 euros, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 1er juillet 2021, liquidé l’astreinte provisoire au jour de l’ordonnance le 1er juillet 2021, à la somme de 50 500 euros entre la période du 1er juillet 2019 et le 9 octobre 2019, indiquant que la société Cardif a entièrement exécuté l’injonction de communiquer les documents ordonnés par le conseiller de la mise en état le 1er juin 2017 au 9 octobre 2019, et condamné la société Cardif à payer cette somme à la société AAC.
15. Par ordonnance du 4 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société AAC au titre d’une omission de statuer.
16. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er décembre 2021.
17. Par ordonnance du 12 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société Cardif tendant à voir ordonner la production de pièces par la société Fund Channel.
18. Par un arrêt du 21 novembre 2024, la cour d’appel de Paris a':
— Dit que l’article 6.1 du contrat du 11 juillet 2001 doit s’interpréter en ce sens que la société Cardif doit réserver à la société AAC l’intégralité des sommes payées directement ou indirectement par les gestionnaires des OPCVM détenues dans les contrats constituant l’assiette des commissions dues, sans retenue au profit de la société Cardif ou d’un quelconque intermédiaire';
— Condamne la société Cardif à verser à la société AAC une provision d’un montant 34 354,59 euros au titre de sa rémunération due au 31 mars 2024 ;
— Rejette la demande de la société AAC au titre de l’intérêt légal sur la provision ;
— Sursoit à statuer sur le montant définitif des sommes dues par la société Cardif Assurance Vie à la société AAC ;
Avant dire droit,
— Ordonne à la société Cardif Assurance Vie de produire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt :
— L’intégralité de la convention du 4 avril 2008 conclue avec la société BNP PAM ainsi que ses annexes,
— Le contrat conclu avec la société All Funds et ses annexes,
— Les contrats conclus avec les sociétés gestionnaires d’OPCVM externes par la société BNP PAM qui seront communiqués par cette dernière dans les conditions prévues à l’article 9 de la convention de placement du 4 avril 2008 ou la justification du refus par les sociétés gestionnaires d’OPCVM de la communication à la société BNP PAM desdits contrats ;
— Les fichiers estimatifs adressés par la société Fund Channel après la fin de chaque trimestre totalisant les rétrocessions de commissions à payer et en annexe le détail des données suivantes : période, entité concernée': CAV, compte titre, libellé du compte titre, code ISIN, libellé de la part, encours moyen, montants de rétrocessions, devise, ainsi que les fichiers présentés sous le même format, détaillant les rétrocessions de commissions à payer après la fin de chaque trimestre,
— Les factures adressées par la société Cardif Assurance Vie à la société BNP PAM au titre des sommes versées par cette dernière en application de l’article 8 de la convention de placement du 4 avril 2008,
— Les éléments communiqués en exécution du contrat liant la société Cardif et la société All Funds concernant les rétrocessions de commissions à payer par les sociétés gestionnaires d’OPCVM ;
— Les éléments comptables justifiant, depuis le 1er juillet 2010 des flux financiers entre la société Cardif et les sociétés de gestion d’OPCVM puis entre la société Cardif et les sociétés intermédiaires (sociétés BNP PAM, Fund Channel, All Funds) au titre des rétrocessions sur encours d’OPCVM composant les contrats apportés par la société AAC antérieurement au 26 août 2008 ;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner, à ce stade du litige, la communication d’autres documents ;
— Rejette la demande de la société Cardif en remboursement d’une somme de 1 613 900 euros au titre de l’astreinte liquidée ;
— Rejette la demande de la société Cardif Assurance Vie de réduction de la liquidation de l’astreinte ordonnée, les 5 septembre 2019 et 1er juillet 2021, par le conseiller de la mise en état à hauteur d’une somme de 1 613 900 euros;
— Déclare recevable la demande de la société AAC de liquidation complémentaire de l’astreinte prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juin 2017 ;
— Liquide l’astreinte provisoire de 500 euros par jour prévue dans l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juin 2017 à la somme de 86 150 euros pour la période entre le 9 octobre 2019 et le 27 juin 2024 ;
— Condamne la société Cardif à payer à la société AAC somme de 86 150 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire de 500 euros pour la période entre le 9 octobre 2019 et le 27 juin 2024 ;
— Liquide l’astreinte provisoire de 150 euros par jour prévue dans l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juin 2017 à la somme de 983 790 euros pour la période entre le 1er juillet 2019 et le 31 mai 2024 ;
— Condamne la société Cardif à payer à la société AAC la somme de 983 790 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire de 150 euros pour la période entre le 1er juillet 2019 et le 31 mai 2024 ;
— Rappelle qu’en l’absence de production des éléments faisant l’objet de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juin 2017, celle-ci continue à courir ;
— Renvoie l’affaire à la mise en état du 06 mars 2025 à 10 heures ;
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur les frais d’expertise ;
— Sursoit à statuer sur la demande de dommages et intérêts de la société AAC';
— Sursoit à statuer sur les dépens complémentaires exposés en appel ainsi que sur les demandes complémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
19. Par conclusions déposées le 5 mars 2025, la société Cardif a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
PRÉTENTIONS DES PARTIES.
20. Par conclusions d’incident déposées le 6 février 2026, la société Cardif demande au conseiller de la mise en état de':
— In limine litis, surseoir à statuer dans l’attente de la décision à venir de la Cour de cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 novembre 2024';
— En tout état de cause, l’autoriser à procéder à une production restreinte, de manière à préserver le secret des affaires, des pièces suivantes':
— La convention du 4 avril 2008 conclue avec la société BNP PAM et ses annexes,
— Le contrat du 2 octobre 2020 conclu avec la société All Funds et ses annexes,
— Les fichiers estimatifs adressés par la société Fund Channel,
— Les éléments communiqués en exécution du contrat la liant avec la société All Funds concernant les rétrocessions de commissions à payer.
— Fixer un délai d’un mois à la société Cardif pour communiquer au conseiller de la mise en état la version confidentielle intégrale de ces pièces, une version confidentielle ou un résumé, et un mémoire précisant les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret d’affaires';
— Juger que la société Cardif a satisfait aux injonctions de produire ordonnées par ordonnance du 1er juin 2017 et par arrêt du 21 novembre 2024';
— Prononcer la levée des astreintes ou, subsidiairement, leur suspension pendant la durée du sursis à statuer';
— Débouter la société AAC de toutes ses demandes, notamment celles relatives à la liquidation des astreintes';
— Réserver les dépens et les frais irrépétibles.
21. Par conclusions d’incident déposées le 3 février 2026, la société AAC demande au conseiller de la mise en état de :
— Rejeter les demandes présentées par la société Cardif';
— Condamner la société Cardif à lui payer, outre intérêts aux taux légal à compter de ses conclusions, lesquels se capitaliseront annuellement en application de l’article 1343-2 du code civil,
— La somme de trois cent un mille (301.000) euros au titre de l’astreinte de 500 euros/ jour ordonnée le 1er juin 2017';
— La somme de huit millions huit cent cinq mille trois cents (8.805.300) euros au titre de l’astreinte de 150 euros / jour ordonnée le 1er juin 2017';
— La somme de cinquante-cinq mille six cent cinquante (55.650) euros au titre de l’astreinte complémentaire de 150 euros / jour ordonnée par l’arrêt du 21 novembre 2024';
— Et la condamner à payer à la société AAC une indemnité de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
22. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
23. Les parties ont été invitées à produire une note en délibéré, interrogées par le conseiller de la mise en état sur la possibilité de solliciter la protection au titre du secret des affaires alors que la production de pièces a déjà été ordonnée par la cour d’appel dans le cadre de son arrêt du 21 novembre 2024. La société Cardif a notifié une note en délibéré le 5 mars 2026 et la société AAC le 16 mars 2026, dans les délais impartis pour ce faire.
24. Par ailleurs, la société Cardif ayant déjà conclu sur les critères de l’article L. 151-1 du code de commerce, elle a été autorisée à transmettre au conseiller de la mise en état les pièces dont elle sollicite la protection au titre du secret des affaires dans leur version intégrale non caviardée, ce qui a été fait dans les délais impartis.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Moyens des parties
25. La société Cardif fait valoir que :
— L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 novembre 2024 a fait l’objet d’un pourvoi en cassation formé le 31 janvier 2025';
— Le risque de cassation sur la proportionnalité des astreintes et donc leur mode de calcul et leur liquidation justifie de surseoir à statuer pour éviter toute décision contradictoire ou inconciliable entre les deux juridictions';
— [Localité 1] égard à la complexité et à l’ancienneté du litige, l’intérêt d’une bonne administration de la justice commande de surseoir à statuer jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation';
— Si le pourvoi a fait l’objet d’une ordonnance de radiation, le rétablissement de l’affaire au rôle est sollicité.
26. La société AAC répond que :
— Les pouvoirs du conseiller de la mise en état de la cour d’appel ne comprennent pas celui de surseoir à statuer sur une décision exécutoire déjà prononcée ou sur une demande inexistante, ni celui de suspendre l’exécution d’une décision sinon à raison d’un fait nouveau en application de l’article 913-5 8e du code de procédure civile';
— La cour n’était, au moment de la formation de l’incident, saisie d’aucune demande nouvelle de la société AAC sur laquelle il y aurait eu matière à surseoir à statuer';
— Le conseiller de la mise en état a le pouvoir de modifier une mesure provisoire déjà ordonnée, en cas de survenance d’un fait nouveau'; or, le pouvoir en cassation n’est pas un fait nouveau';
— Le pourvoi de la société Cardif a bien été formé mais il a été radié par une décision du délégué du premier président du 4 décembre 2025, faute de justification de la bonne exécution de l’arrêt du 21 novembre 2024'; la demande de sursis est dépourvue d’objet.
Réponse du conseiller de la mise en état
27. L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
28. Hormis les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne justice.
29. Le caractère non suspensif du pourvoi en cassation n’interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige.
30. A titre liminaire, il est observé que la société AAC ne conteste pas tant la recevabilité de cette demande que son bienfondé.
31. En l’espèce, par un arrêt mixte du 21 novembre 2024, la cour d’appel de Paris a ordonné un sursis à statuer sur le montant définitif des sommes dues par la société Cardif à la société AAC et a, avant dire droit, ordonné la production de pièces sous astreinte. Elle a également liquidé l’astreinte provisoire prononcée par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juin 2017.
32. La société Cardif demande, dans le cadre du présent incident, à ce qu’il soit sursis à statuer sur les demandes pendantes devant la cour d’appel, jusqu’à ce que soit rendu l’arrêt de la Cour de cassation. Elle sollicite donc, s’agissant de la demande principale en paiement et en dommages-intérêts, seules pendantes au fond, une modification du terme du sursis à statuer déjà prononcé par la cour.
33. La société Cardif a formé un pourvoi en cassation le 31 janvier 2025 contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 21 novembre 2024 et les ordonnances rendues pendant le cours de l’instance par le conseiller de la mise en état les 12 octobre 2023, 1er juillet 2021, 5 septembre 2019 et 1er juin 2017.
34. Cependant, dans son mémoire ampliatif produit aux débats, la société Cardif soulève un moyen unique de cassation portant sur le contrôle de proportionnalité effectué par les juges dans le cadre de la liquidation des astreintes provisoires, leur reprochant de ne pas avoir apprécié s’il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel ils liquidaient l’astreinte et l’enjeu du litige.
35. Dès lors, l’arrêt de la Cour de cassation sera sans incidence directe sur le montant définitif des sommes dues, au fond, par la société Cardif assurance vie à la société AAC au titre des commissions.
36. La demande de liquidation des astreintes provisoires a été formée à titre reconventionnel par la société AAC dans le cadre de l’incident, postérieurement à la demande de sursis à statuer de la société Cardif. A supposer même que la demande de sursis porte également sur la demande de liquidation des astreintes provisoires, l’arrêt de la cour de cassation n’aura pas d’incidence directe. Le conseiller de la mise en état conserve, dans le cadre d’une demande de liquidation d’astreinte provisoire, le pouvoir de la modérer en application des textes.
37. Enfin, en tout état de cause, le pourvoi en cassation n° 25-11.137 formé par la société Cardif a fait l’objet d’une ordonnance de radiation rendue par le délégué du premier président de la Cour de cassation le 4 décembre 2025 pour défaut d’exécution de l’arrêt d’appel frappé de pourvoi par la société Cardif. Si la société Cardif a sollicité par voie de conclusions la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour, il n’est pas justifié, dans le cadre de la procédure d’incident, du rétablissement effectif de cette procédure au rôle de la Cour de cassation.
38. Il n’est donc pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation. La demande de la société Cardif à ce titre est rejetée.
Sur la demande de production des pièces et leur protection au titre du secret des affaires
Moyens des parties
39. La société Cardif conclut que :
— Certaines des pièces dont la production a été ordonnée par la cour dans son arrêt du 21 novembre 2024 ne peuvent être transmises en l’état, car elles contiennent des informations étrangères au litige ou couvertes par le secret des affaires';
— Une partie des informations et engagements contenus dans ces documents n’a pas de lien avec le calcul des commissions dues aux courtiers et relève d’informations confidentielles dont la protection est légitime';
— Elle rappelle que l’arrêt rendu par la cour d’appel le 21 novembre 2024 est mixte, la partie relative à la production de pièces étant prononcée avant dire droit et que le secret des affaires peut être prononcé à titre principal ou incident devant n’importe quelle instance civile, à tout moment';
— Elle invite le conseiller de la mise en état, en possession des pièces non caviardées, à constater que les parties non visibles sont confidentielles en ce qu’elles ne sont pas connues par les professionnels du secteur de l’assurance vie, ont une valeur commerciale en ce qu’elles résultent de négociations spécifiques avec les intermédiaires et ont fait l’objet d’une protection raisonnable au sens de l’article L. 151-1 du code de commerce';
— Elle ajoute que ces informations n’ont pas de lien direct avec le litige et n’empêcheront pas la cour d’apprécier le bienfondé et le quantum des demandes adverses’puisqu’aucune marge arrière ou rétrocession n’y figure';
— Elle a déjà produit toutes les pièces pertinentes pour le calcul des commissions, de sorte que l’absence de factures anciennes et inopérantes n’entrave en rien la capacité de la cour à trancher le litige.
40. La société AAC répond que :
— Le secret invoqué ne lui est pas opposable à raison des droits contractuels qui sont les siens, tant à l’égard de la société Cardif et de ses mandataires qu’à l’égard des gestionnaires d’OPCVM';
— Les «'affaires'» auxquelles fait référence la société Cardif sont également les siennes et il n’y a pas de secret qui lui soit légitimement opposable pour quelque raison que ce soit, l’information devant être au contraire spécifiquement portée à sa connaissance';
— Les conditions pour encadrer la communication des pièces sous le régime du secret des affaires ne sont pas réunies'; les informations n’ont aucune valeur patrimoniale à son égard’et sont en tout état de cause en lien direct avec ses droits';
— A titre subsidiaire, la transmission de pièces caviardées ne sera pas suffisante.
Réponse du conseiller de la mise en état
41. L’article L. 151-1 du code de commerce dispose qu’est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte-tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
42. L’article L. 153-1 du même code dispose que lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense :
1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ;
3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.
43. L’article R. 153-6 du code de commerce dispose que le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans sa version intégrale lorsque celle-ci est nécessaire à la solution du litige, alors même qu’elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires.
Dans ce dernier cas, le juge désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale. Lorsqu’une des parties est une personne morale, il désigne, après avoir recueilli son avis, la ou les personnes physiques pouvant, outre les personnes habilitées à assister ou représenter les parties, avoir accès à la pièce.
44. L’article R. 153-7 du code de commerce dispose que lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé, selon les modalités qu’il fixe.
45. L’article R. 153-8 du code de commerce en son III dispose que lorsqu’elle est rendue par le conseiller de la mise en état, la décision faisant droit à la demande de communication ou de production de la pièce peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date.
46. En l’espèce, la cour d’appel a ordonné à la société Cardif de produire des pièces, dont la liste est rappelée au point 18 du présent arrêt. Leur nécessité pour la solution du litige ne peut donc être discutée.
47. Pour rappel, cette production est justifiée par le fait que la rémunération de la société AAC doit être calculée sur une assiette composée de l’intégralité des rétrocessions versées par les gestionnaires au titre des OPCVM que la société Cardif détient dans ses livres, ces rétrocessions étant versées à la société Cardif directement par les sociétés gestionnaires ou indirectement par le biais de sociétés intermédiaires (BNP PAM, Allfunds Bank et Fund Channel). Les pièces dont il a été ordonné la communication sont nécessaires pour vérifier le montant de l’assiette du calcul de la rémunération de la société AAC au titre des commissions sur encours, qui doit être égal au total des rétrocessions versées par les gestionnaires d’OPCVM, sans prélèvement d’aucune marge, commission ou retenue par la société Cardif ou ses intermédiaires.
48. Pour contrôler ce calcul, l’article 6.1 du protocole signé le 11 juillet 2001 entre la société Cardif et la société AAC prévoit un droit d’information au bénéfice de cette dernière': à sa demande, la société Cardif doit lui produire': la liste des promoteurs d’OPCVM avec lesquels une convention a été signée, la liste détaillée des OPCVM et les conditions de rétrocession des frais de gestion desdits OPCVM.
49. Alors même que la cour d’appel s’est déjà prononcée sur la production judiciaire forcée de ces pièces par la société Cardif, cette dernière soutient que certaines d’entre elles ne peuvent être que partiellement communiquées car elles contiendraient des informations étrangères au litige et seraient accessoires au calcul des commissions. Elle sollicite une protection de ces informations au titre du secret des affaires, qu’elle n’a toutefois pas demandé devant la cour d’appel saisie de la demande de production de pièces à laquelle elle a fait droit.
50. Chaque pièce pour lesquelles il est allégué qu’elle contient une information relevant du secret des affaires doit remplir les trois conditions cumulatives de l’article L. 151-1 du code de commerce pour ouvrir droit à une telle protection.
51. S’agissant tout d’abord de la convention du 4 avril 2008, elle a été conclue par la société Cardif avec la société BNP PAM pour lui permettre de placer, dans le cadre de la commercialisation de ses contrats d’assurance vie ou de capitalisation, des OPCVM externes distribués par BNP PAM en vertu d’accords que cette dernière a passés avec des sociétés de gestion non affiliées à son groupe.
52. Cette convention comporte une annexe 4 intitulée «'liste des conventions signées à la date de la signature de la présente convention'», dont la société Cardif soutient qu’elle contient des données secrètes à valeur commerciale relatives aux liens contractuels entretenus par la société BNP PAM avec des gestionnaires d’OPCVM externes qui ne concernent pas AAC.
53. Cette annexe liste, ainsi que cela est précisé en page 2 du contrat, les OPCVM externes couverts par les accords de distribution ou de placement conclus par BNP Pam avec certains promoteurs.
54. Or, en vertu de l’article 6.1 du protocole d’accord du 11 juillet 2001, la société AAC a précisément le droit de se faire communiquer par la société Cardif la liste des promoteurs d’OPCVM avec lesquelles une convention a été signée et la liste détaillée des OPCVM, peu important que la société Cardif ait fait le choix d’avoir recours pour ce faire à un intermédiaire.
55. La société AAC ne peut se voir opposer un quelconque secret sur ce point précis, étant en outre souligné que ce contrat est très ancien et que la liste devait être régulièrement ensuite actualisée; la valeur commerciale n’est donc pas démontrée. Il sera par ailleurs souligné que l’article 9 de la convention prévoit qu’elle a un caractère confidentiel, sauf en application d’une disposition judiciaire. La demande de protection au titre du secret des affaires de cette pièce doit être rejetée.
56. Ensuite, le contrat conclu par la société Cardif avec la société Allfunds Bank le 2 octobre 2020 a pour but de faciliter les investissements des fonds, la société Allfunds Bank négociant les contrats de distribution avec les OPCVM. De la même manière, cette convention comporte, en son annexe 2, la liste des promoteurs d’OPCVM au sujet de laquelle la société AAC a un droit d’information'; pour les mêmes motifs précédemment développés, le secret d’affaire ne peut lui être utilement opposé s’agissant de ces informations.
57. S’agissant des autres clauses dont la société Cardif demande à ce qu’elles soient caviardées, elle ne démontre pas en quoi elles comprendraient des informations stratégiques qui pourraient revêtir une valeur commerciale lui octroyant un avantage sur un marché concurrentiel en raison de leur caractère secret. Il n’y a pas lieu d’accorder une protection au titre du secret des affaires.
58. S’agissant enfin des fichiers estimatifs adressés par la société Fund Channel puis par la société Allfunds Bank, la société Cardif estime qu’ils comportent des informations sensibles relatives aux «'flux d’affaires globaux'» entre elle et ses partenaires. Cependant, les colonnes que la société Cardif demande à griser sont toutes intitulées «'rétrocession'» ou «'rétrocession nette distributeur'» sans davantage d’explications. Dès lors, la société Cardif n’explique pas en quoi ces colonnes en particulier auraient une valeur commerciale et relèveraient de la protection du secret des affaires. La demande de protection de ces pièces sera également rejetée, les conditions de l’article L. 151-1 du code de commerce n’étant pas remplies.
Sur la production de pièces et la demande de liquidation des astreintes
59. A titre liminaire, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur le caractère satisfactoire de la production de pièces par la société Cardif autrement que dans le cadre de la demande de liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt de 21 novembre 2024 dont il est saisi à titre reconventionnel par la société AAC. Il appartiendra à la cour d’appel, statuant au fond, d’apprécier si les preuves attendues sont rapportées.
Moyens des parties
60. La société Cardif, soutient que :
— La contestation que la société AAC formule quant au caractère prétendument insuffisant des pièces communiquées relève d’une posture artificielle, car les éléments produits suffisent à assurer le chiffrage de ses droits';
— La société AAC trouve intérêt à prolonger le débat pour espérer la liquidation des astreintes prononcées';
— La cour dispose de tous les éléments nécessaires pour constater que la société AAC a perçu l’intégralité des rétrocessions sur encours d’unités de compte versées par les gestionnaires d’OPCVM à titre de commissions, y compris celles que la société Cardif n’a jamais encaissées';
— Elle a satisfait à l’injonction du 1er juin 2017 et continue à produire les états mensuels requis et les éléments nécessaires ' frais de gestion, taux de rétrocession et bordereaux mensuels 'permettant à la société AAC de calculer ses commissions';
— La demande de liquidation d’astreinte formée par la société AAC devra être rejetée';
— La liquidation d’astreinte sollicitée est en tout état de cause erronée tant dans la méthode de calcul de l’astreinte relative à la communication des bordereaux de commissions que dans le nombre de jours à prendre en compte pour l’ensemble des astreintes prononcées';
— Le montant des astreintes est disproportionné et doit être réduit en application du principe de proportionnalité.
61. La société AAC répond que :
— La société Cardif n’a pas produit les éléments attendus en provenance des sociétés Fund Channel et All Funds’et masque des manquements à ses obligations';
— Seules les informations exigées depuis toujours puis sous astreinte seront de nature à en éclairer les causes';
— Le refus depuis près de dix ans par tous moyens de produire les éléments retraçant le détail et l’exhaustivité des relations avec les gestionnaires des OPCVM intéressant le contrat de la société AAC démontre que celles-ci comportent des éléments importants et impactant au moins ses droits ;
— Le calcul de liquidation d’astreinte est conforme aux décisions prononcées';
— La durée de l’assiette de l’astreinte ne doit pas être amputée des périodes de renvoi comme le réclame la société Cardif';
— La société Cardif a cherché à léser son courtier d’une fraction a minima de 19% des rémunérations qui sont les siennes et il est évident que la société Cardif a cherché à dissimuler sa fraude par tous les moyens et qu’elle continue de le faire';
— Elle a subi un préjudice moral en raison de la persistance de ce procès’et conteste toute demande tendant à la modération des astreintes réclamées.
Réponse du conseiller de la mise en état
62. L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
63. L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
64. Le juge chargé de la liquidation d’une astreinte doit déterminer l’exécution ou la non-exécution parfaite de l’obligation dans les délais pour établir le principe de la liquidation de l’astreinte et tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
65. En outre, le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Il appartient ainsi au juge saisi d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
S’agissant de la production de pièces ordonnée par la cour d’appel de Paris par arrêt avant dire droit du 21 novembre 2024
66. Dans son arrêt du 21 novembre 2024, la cour d’appel de Paris a ordonné à la société Cardif Assurance Vie de produire, sous astreinte provisoire globale de 150 euros par jour de retard, dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt qui est intervenue le 13 décembre 2024, les pièces listées au point 18 de la présente ordonnance.
67. La convention du 4 avril 2008 conclue avec la société BNP PAM n’a pas été communiquée dans son intégralité et ce n’est que tardivement que la société Cardif a invoqué, vainement, le secret des affaires. Il en est de même du contrat conclu avec la société All Funds et ses annexes, communiqué dans une version partielle.
68. Aucun contrat conclu avec les sociétés gestionnaires d’OPCVM externes par la société BNP PAM n’a été communiqué. La juridiction indiquait que cette communication pouvait avoir lieu «'dans les conditions prévues à l’article 9 de la convention de placement du 4 avril 2008 ou la justification du refus par les sociétés gestionnaires d’OPCVM de la communication à la société BNP PAM desdits contrats'».
69. Or, la société Cardif verse aux débats un courrier adressé le 26 février 2025 à la société BNP PAM aux termes duquel elle sollicite la communication des contrats conclus avec les sociétés gestionnaires d’OPCVM externes par BNP PAM ou la justification de refus de ces dernières, ainsi qu’un courrier de la société BNP PAM daté du 28 février 2025 (soit deux jours après l’expédition du courrier de demande) indiquant que «'s’agissant des contrats conclus par BNP PAM Europe avec les gestionnaires d’OPCVM à la date de conclusion de la convention du 4 avril 2008, nous attirons votre attention sur le fait qu’ils sont tous couverts par le secret des affaires'» et s’oppose à leur communication.
70. Ces courriers ne répondent pas, littéralement, à l’injonction de la cour, qui sollicitait à tout le moins la justification du refus par les sociétés gestionnaires d’OPCVM elles-mêmes de communiquer les contrats. En outre, il sera observé que le secret des affaires ne peut être un obstacle absolu au droit de la preuve, lorsqu’une pièce est indispensable et sa production proportionnée au but poursuivi.
71. La société Cardif produit également deux attestations des sociétés All Funds Bank et Channel Fund faisant état d’un prélèvement de 4%, certifiant des taux de frais de gestion et de rétrocession et verse les fichiers estimatifs adressés par la société Fund Channel et les fichiers de reporting de la société Allfund Bank pour le paiement des rétrocessions. Ces fichiers n’ont pas été transmis dans leur intégralité, le secret des affaires ayant été invoqué tardivement. Par ailleurs, s’agissant de la société Fund Channel, les fichiers estimatifs trimestriels et les fichiers détaillant les rétrocessions de commissions à payer à la fin de chaque trimestre, autrement dit le fichier définitif, n’apparaissent pas dans le bordereau de communication de pièces.
72. Au sujet des factures adressées par la société Cardif Assurance Vie à la société BNP PAM au titre des sommes versées par cette dernière en application de l’article 8 de la convention de placement du 4 avril 2008, la société Cardif produit un courrier de BNP PAM daté du 28 février 2025, indiquant que les factures émises au titre des rétrocessions sur encours d’OPCVM de Cardif entre 2006 et 2009 n’ont pas été retrouvées dans leurs archives et qu’elles ne sont en tout état de cause pas individualisées, en citant une, récente, à titre d’exemple.
73. S’il est exact que ce n’est que pendant le cours de l’expertise judiciaire ordonnée par la cour en 2018 qu’il est apparu que les commissions sur encours de la société AAC étaient imputées d’une commission de 4% prélevée par BNP PAM en vertu de la convention de placement du 4 avril 2008, la société Cardif, qui détenait tout autant ces factures, était informée de l’existence d’un litige portant sur la question du calcul de la rémunération d’AAC depuis 2011, ce qui aurait dû justifier la conservation de l’entière documentation afférente. Cette impossibilité alléguée n’est donc pas justifiée, la juridiction ayant considéré ces pièces comme étant utiles à la solution du litige.
74. Enfin, la cour sollicite la production d’éléments comptables justifiant, depuis le 1er juillet 2010, des flux financiers entre la société Cardif et les sociétés de gestion d’OPCVM; il n’est pas produit d’écriture comptable hormis les flux précités entre la société Cardif et les sociétés intermédiaires (sociétés BNP PAM, Fund Channel, All Funds) au titre des rétrocessions sur encours d’OPCVM composant les contrats apportés par la société AAC antérieurement au 26 août 2008.
75. Par conséquent, la société Cardif n’a pas satisfait, en l’état et dans sa totalité, à la demande de production de pièces ordonnée le 21 novembre 2024.
76. Elle considère que le temps écoulé depuis la date des conclusions d’incident aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état la protection au titre du secret des affaires ne lui est pas imputable. Mais il lui appartenait de saisir la cour d’appel de cette problématique lors de l’instance au fond, l’arrêt rendu le 21 novembre 2024 ordonnant d’ores et déjà la production de ces pièces. En outre, certaines pièces non communiquées ne font pas l’objet d’une demande de protection au titre du secret des affaires. Le principe de la liquidation est acquis.
77. Il importe toutefois de prendre en considération la production partielle des pièces par la société Cardif ainsi que le rapport de proportionnalité entre l’enjeu du litige et le montant de la liquidation de l’astreinte globale'; en effet, compte-tenu des liquidations d’astreinte d’ores et déjà prononcées à titre de mesure de contrainte qui excèdent 1'500'000 euros, et au regard de l’enjeu du litige, portant sur la détermination de la rémunération de la société AAC, moindre, mais dont la réalité ne pourra être précisément déterminée qu’en disposant de l’ensemble des pièces, le montant de l’astreinte provisoire liquidée sera donc limité à 100 euros par jour de retard, soit la somme de 100 euros x 370 jours = 37'000 euros, arrêtée au 19 février 2026.
S’agissant des communications de pièces ordonnées par le conseiller de la mise en état le 1er juin 2017
78. Pour rappel, par ordonnance du 1er juin 2017, le conseiller de la mise en état a enjoint à la société Cardif de produire, concernant les contrats d’assurance vie de MM. [Y] [S], [D] [S], [U] [P], [C] [L], [A] [M], [B] [M], [W] [M], [K] [F], [O] [Q], [Z] [X] et [J] [T], et tant que ces contrats sont en cours, les états mensuels mentionnant':
— Les nom et prénom du client,
— Les codes inte et isin et les libellés isin,
— Les assiettes financières correspondantes, en application des règles du protocole entre la société Cardif assurance vie et l’AFCGP du 11 juillet 2001 et son annexe du 13 janvier 2004,
— Le taux de rémunération de la société AAC au titre des frais de gestion et de ses commissions sur les sous-jacents du contrat d’assurance-vie, c’est-à-dire sur les instruments financiers le composant,
— Le montant de la commission de la société AAC.
79. Si le conseiller de la mise en état a pu considérer, par une ordonnance du 1er juillet 2021, que la société Cardif avait remis tous les documents objets de l’injonction de production de pièces à la date du 9 octobre 2019, la cour d’appel, dans son arrêt du 21 novembre 2024, a relevé qu’il était apparu, postérieurement à la date de cette ordonnance, que les documents transmis étaient en réalité incomplets, car les assiettes financières et le montant de la commission de la société AAC étaient imputés d’une marge prélevée par la société Cardif ainsi que des commissions des intermédiaires qu’elle a interposés, faisant en outre également référence à des différentiels inexpliqués entre les sommes versées et les éléments fournis. Elle a tiré conséquence de la non-conformité de ces bordereaux.
80. Depuis cette date, la société Cardif n’a pas produit de nouveaux bordereaux mensuels pour les périodes considérées. Les pièces produites n°20 à 24 ne sont pas les états mensuels comportant les données demandées par l’ordonnance précitée, mais seulement le décompte des commissions versées pour chaque mois. La société Cardif indique que le décompte est accessible sur la plateforme Finagora et dit ne pas pouvoir modifier ces documents déjà édités, mais les avoir modifiés pour l’avenir en 2025.
81. En revanche, il n’est pas contesté que depuis le mois de juin 2025, la société Cardif a majoré les taux de 4% et 15%, ce qui correspondait aux retenues de sa part et de celles des intermédiaires.
82. La société AAC soutient qu’il persiste des écarts inexpliqués ce qui rend non conformes les bordereaux produits. Cependant, sur ce point, seule la communication des pièces ordonnée au terme de l’arrêt du 21 novembre 2024 permettra d’établir la régularité des calculs des commissions dans les bordereaux produits.
83. Le principe de la liquidation de l’astreinte est donc à nouveau acquis pour les bordereaux allant jusqu’en mai 2025 inclus.
84. S’agissant de l’astreinte provisoire portant sur la production des bordereaux du 1er juillet 2010 au 1er juin 2017, il y a lieu de retenir 602 jours entre le 28 juin 2024 et le 19 février 2026, soit 602 x 500 euros.
85. Cependant, compte-tenu des liquidations d’astreinte d’ores et déjà prononcées à titre de mesure de contrainte qui excèdent 1'500'000 euros, et au regard de l’enjeu du litige portant sur la détermination de la rémunération de la société AAC dont la réalité ne pourra être précisément déterminée qu’en disposant de l’ensemble des pièces, il convient de modérer l’astreinte et de la liquider provisoirement pour cette période à hauteur de 602 x 50 euros soit 30'100 euros.
86. S’agissant de l’astreinte portant sur la production des bordereaux à compter du 1er juillet 2017, il importe de prononcer la liquidation de l’astreinte provisoire pour l’ensemble des bordereaux du 1er juin 2024 au bordereau de mai 2025 inclus, pour la période courant jusqu’au 19 février 2026 inclus, soit 57'812 jours x 150 euros.
87. Cependant, compte-tenu des liquidations d’astreinte d’ores et déjà prononcées et au regard de l’enjeu du litige préalablement motivé au point 85, il convient de modérer l’astreinte et de la liquider pour cette période à hauteur de 57'812 x 10 euros soit 578'120 euros.
88. Les montants liquidés au titre des astreintes provisoires produiront intérêts au taux légal en application de l’article 1231-7 du code civil à compter de la présente décision. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions du code civil.
Sur les demandes annexes
89. Succombant à titre principal, la société Cardif sera condamnée aux dépens de l’incident.
90. Supportant les dépens de l’incident, elle sera condamnée à payer à la société AAC la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
— Rejetons la demande de sursis à statuer,
— Rejetons la demande de protection au titre du secret des affaires';
— Rappelons que la convention du 4 avril 2008 conclue avec la société BNP PAM et ses annexes, le contrat du 2 octobre 2020 conclu avec la société All Funds et ses annexes, les fichiers estimatifs adressés par la société Fund Channel et les éléments communiqués en exécution du contrat la liant avec la société All Funds concernant les rétrocessions de commissions à payer devront être communiquées par la société Cardif Assurance Vie à la société Allocation d’Actifs Conseil dans les conditions de l’arrêt du 21 novembre 2024 dans leur intégralité';
— Liquidons l’astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard prévue dans l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juin 2017 à la somme de 578'120 euros pour la période entre le 28 juin 2024 et le 19 février 2026';
— Condamnons la société Cardif Assurance Vie à payer à la société Allocation d’Actifs Conseil la somme de 578'120 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire de 150 euros prévue dans l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juin 2017 pour la période entre le 28 juin 2024 et le 19 février 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision';
— Liquidons l’astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard prévue dans l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juin 2017 à la somme de 30'100 euros pour la période entre le 28 juin 2024 et le 19 février 2026';
— Condamnons la société Cardif Assurance Vie à payer à la société Allocation d’Actifs Conseil la somme de 30'100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire de 500 euros par jours de retard prévue dans l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juin 2017 pour la période entre le 28 juin 2024 et le 19 février 2026'assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision';
— Liquidons l’astreinte provisoire de 150 euros par jours de retard prévue dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 novembre 2024 à la somme de 37'000 euros, arrêtée au 19 février 2026';
— Condamnons la société Cardif Assurance Vie à payer à la société Allocation d’Actifs Conseil la somme de 37'000 euros, au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire de 150 euros prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris le 21 novembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision';
— Disons que la capitalisation des intérêts des condamnations en paiement est ordonnée dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil';
— Disons n’y avoir lieu à prononcer la levée des astreintes et rejetons la demande à ce titre';
— Condamnons la société Cardif Assurance Vie aux dépens de l’incident,
— Condamnons la société Cardif Assurance Vie à payer à la société Allocation d’Actifs Conseil la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Elodie GUENNEC, magistrat en charge de la mise en état assistée de Wendy PANG-FOU, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 16 Avril 2026
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
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