Infirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 juil. 2025, n° 24/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 décembre 2023, N° 21/00392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/00422
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDMB
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
[13]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 15 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00392)
rendue par le pôle social du TJ d'[Localité 6]
en date du 14 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 18 janvier 2024
APPELANTE :
[13] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
INTIMEE :
S.A. [15]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [Y] était salarié depuis le 4 mai 1998 en qualité d’agent de maîtrise, responsable d’une équipe de nuit, auprès de la SA [16].
Le 19 août 2020, il a sollicité auprès de la [9], la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un burn out, sur la base d’un certificat médical initial établi le 2 juin 2020 par le Docteur [O] qui faisait état ' d’une dépression ++ / Burn out suite accusations infondées harcèlement et agression sexuelle.
La caisse a diligenté une enquête administrative et instruit le dossier au titre d’une maladie hors tableau.
Lors du colloque médico-administratif en date du 15 juin 2020, le médecin conseil a estimé que la pathologie de M. [B] [Y], inscrite dans aucun tableau, entraînait un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25% et a transmis le dossier à un [14].
Suite à l’avis favorable du [14] de la région AURA en date 4 février 2021, la [9] a notifié à l’employeur, par courrier en date du 5 février 2021, la décision de prise en charge de la pathologie de sa salariée, objet du certificat médical initial du 2 juin 2020, au titre de la législation professionnelle.
Le 24 mars 2021, la SA [16] saisissait la Commission de recours amiable, qui ne statuait pas dans les délais impartis.
La SA [16] saisissait alors le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy le 10 juin 2021 d’un recours contre cette décision de rejet implicite.
Par jugement du 14 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a, avec exécution provisoire :
— déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [B] [Y] constatée le 2 juin 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la SA [16],
— condamnée la [9] aux dépens de l’instance.
Le 18 janvier 2024, la [9] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 13 mai 2025, la [10] ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 juillet 2025.
Par une note en délibéré sollicitée par la cour, la [9] et la SA [16] ont indiqué ne pas s’opposer, le cas échéant, à la désignation d’un nouveau [14], l’employeur précisant qu’il n’avait jamais eu accès au premier avis du [14] dont il sollicite la communication ainsi qu’aux pièces que la caisse envisage de transmettre au nouveau [14] éventuellement désigné.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [9] selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, déposées 19 juin 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— déclarer opposable à la SA [16] la décision de prise en charge du 5 février 2021 de la maladie déclarée par M. [B] [Y] à la SA [16],
— débouter la SA [16] de l’ensemble de ses demandes.
La [9] soutient qu’elle a parfaitement respecté la phase d’enrichissement du dossier avant transmission de celui-ci au [14] dans la mesure où si elle a saisi ce dernier le 14 décembre 2020, elle ne lui a pas transmis immédiatement le dossier, qui d’ailleurs a été complété par le courrier de l’employeur du 9 décembre 2020 et du rapport d’enquêteur, la société [17] consultant même le dossier le 13 janvier 2021. Ainsi, elle souligne avoir transmis le dossier à l’issue de la phase d’enrichissement, et après avoir respecté la période de 10 jour francs pendant laquelle l’employeur peut faire des observations, soit après le 25 janvier 2021.
Par ailleurs, elle souligne avoir transmis un dossier complet au [14] comportant, notamment le courrier du 9 décembre 2020 de l’employeur, qui a d’ailleurs été visé par ce dernier, et qu’en ce qui concerne l’avis du médecin du travail celui-ci est désormais facultatif, cette consultation étant laissée à la discrétion de la caisse.
Elle précise également que la transmission du dossier se réalise de manière dématérialisée et que le [14] n’en a pris connaissance qu’après le délai de 40 jours relatifs à l’enrichissement du dossier, comme en attestent toutes les pièces mises en ligne postérieurement à sa saisine et le médecin conseil régional, membre du [14].
En ce qui concerne la composition du [14], elle indique que la présence d’un médecin psychiatre n’est pas obligatoire quand la maladie est d’ordre psychique et que demander un avis à un tel spécialiste reste une faculté qui est offert au comité. Au cas d’espèce, elle souligne que la maladie et sa genèse ne posaient aucune difficulté au comité, étant précisé que l’un des médecins est spécialisé en pathologie professionnelle.
Sur le fond, elle rappelle que l’employeur ne pouvait ignorer au regard des notifications faites et de sa consultation du dossier que le taux prévisible d’incapacité permanente partielle avait été évalué par le service médical de la caisse à plus de 25%, évaluation qui a été confirmée par le [14].
Par ailleurs, elle indique que l’avis du [14] est valable et s’impose à elle. Sur ce point, elle précise que le comité a disposé de tous les éléments lui permettant de faire le lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle du salarié et d’établir un lien direct et essentiel entre les deux.
La SA [16] par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 31 mars 2025, déposées 25 avril 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— à titre liminaire, déclarer irrecevable l’appel de la [9],
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris.
La SA [16], à titre liminaire, soutient que la déclaration d’appel de la caisse est irrecevable pour avoir été reçue le 23 janvier 2024 à la cour, alors que le jugement lui avait été notifié le 18 décembre 2023.
A titre principal, elle estime que la décision de prise en charge de la maladie de M. [B] [Y] lui est inopposable les dispositions de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées. Ainsi, elle indique qu’elle ne sait pas si son courrier du 9 décembre 2020 a été transmis au [14] et ce d’autant plus qu’elle a découvert à la lecture de l’avis que le dossier avait été transmis au comité le jour même où elle était informée de la saisine de celui-ci, soit le 14 décembre 2020, ce qui ne lui permettait plus de faire des observations. Sur ce point, elle conteste l’attestation produite par le médecin du [14] indiquant que le comité n’a pris connaissance du dossier que le 26 janvier 2021, soit au lendemain de la fin de la phase d’enrichissement.
Par ailleurs, elle s’étonne de l’absence de médecin psychiatre dans la composition du comité alors qu’il devait se prononcer sur une affection psychique, ce qui à ses yeux rend la décision de prise en charge inopposable.
En outre, la SA [16] estime que le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié n’est pas démontré notamment car aucun taux d’incapacité permanente partielle n’a été fixé dans la présente procédure, la simple mention dans la saisine du [14] de l’indication ' IP ne permettant pas de caractériser que cette évaluation a bien été faite par le service médical de la caisse.
Elle précise également qu’après enquête interne, il est apparu que M. [B] [Y] avait harcelé et tenu des propos inappropriés vis-à-vis du personnel féminin et qu’elle a fait le choix de privilégier un accompagnement de ce dernier à travers une formation au management, plutôt que de le sanctionner. Elle estime que M. [B] [Y] ne rapporte pas la preuve de manquements à l’obligation de sécurité en matière d’hygiène et de sécurité et conteste le lien direct et essentiel retenu par le comité.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
1. Il résulte de l’article 538 du code de procédure civile que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Ce délai court à compter de la notification de la décision aux parties.
En l’espèce, le jugement en date du 14 décembre 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a été notifié à la [8] le 18 décembre 2023. L’appel de cette dernière a été formé le 18 janvier 2024, le cachet de la poste faisant foi, soit dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision.
L’appel formé par la [9] est donc recevable.
Sur la transmission du dossier enrichi au [14]
2. L’article R 461-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige dispose :
' Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis .
3. En l’espèce, la SA [16] reproche à la [9] d’avoir transmis le dossier au comité dès le 14 décembre 2020, ce qui ne lui a laissé aucune possibilité de faire valoir ses observations au préalable.
A soutien de cette analyse, elle relève que l’avis motivé du [14] mentionne avoir réceptionné le dossier complet le 14 décembre 2020 (pièce 11 de la caisse).
Toutefois, la caisse a versé aux débats une attestation (pièce 16) d’un des membres du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles selon laquelle, la date du 14 décembre 2020 figurant sur le formulaire CERFA de son avis correspondait à celle de la saisine du comité par la caisse et que celui-ci, pour rendre son avis le 4 février 2021, avait bien eu connaissance de l’ensemble des pièces du dossier mis à sa disposition dès le lendemain du 25 janvier 2021, terme de la phase contradictoire.
4. Par ailleurs, elle justifie également avoir déposé dans le dossier dématérialisé 9 éléments constituant ce dernier et notamment, les questionnaires de l’employeur et de l’assuré le 27 novembre 2020, le rapport de l’agent enquêteur le 28 décembre 2020, en trois exemplaires, et le document versé par l’employeur le 28 décembre 2020 (pièce 17 de la caisse) daté du 9 décembre 2020 (pièce 9 de la caisse). Elle justifie également de la consultation du dossier en ligne par l’employeur les 4 décembre 2020 et 13 janvier 2021 (pièce 14 de la caisse).
Enfin, il résulte de l’avis motivé du [14] (pièce 11 de la caisse) que ce dernier a pris connaissance du rapport circonstancié de l’employeur, ce qui démontre qu’il a bien eu connaissance des éléments transmis par la SA [16].
Dès lors, aucun non-respect des dispositions de l’article R 461-10 n’est établi par la SA [16] et le jugement sera infirmé.
Sur l’intervention d’un médecin psychiatre au sein du [14]
5. L’article D 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, disposait :
' Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. (')
6. En l’espèce, la SA [16] reproche au comité de n’avoir pas fait appel à un psychiatre alors même que la maladie déclarée concerne une affection psychique. Toutefois, le recours à ce type de spécialiste a été laissé à la libre discrétion des membres du comité. Rien n’imposait donc au comité de faire appel à un psychiatre en raison de la pathologie déclarée et le moyen sera donc écarté.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible à hauteur de 25%
7. M. [B] [Y] a sollicité la prise en charge d’un burn out qui est une maladie hors tableau. La caisse a donc instruit cette demande conformément à la procédure afférente à ce type de pathologie.
Dans cette hypothèse, l’article L 461-1 dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2018 applicable à la déclaration de maladie professionnelle effectuée 19 août 2020 dispose que :
' Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire .
L’article R 461-8 du code de la sécurité sociale pris en application prévoit que ce taux d’incapacité est fixé à 25 %.
L’article L 315-1 du code de la sécurité sociale dispose que le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, tandis que l’article L 315-2 prévoit que ses avis s’imposent à l’organisme de prise en charge.
La fixation du taux d’incapacité prévisible relève donc du domaine médical et de l’exercice par le médecin conseil de la caisse du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article L 315-1 précité du code de la sécurité sociale et s’impose à la caisse.
En l’occurrence il a été estimé supérieur à 25 %.
8. La SA [16] conteste cette évaluation en indiquant que ce taux n’a jamais fait l’objet d’une évaluation par le service médical. Dans le prolongement de cette contestation, elle remet également en cause le lien direct et essentiel qui a été caractérisé par le [14].
Le taux prévisible de 25% ne peut, cependant, être assimilé au taux d’incapacité permanente partielle. Il n’est d’ailleurs pas notifié aux parties avec mentions des délais et voies de recours, à ces derniers. En pratique, ces derniers seront simplement avisés, par la caisse, en application de l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, de la saisine du [14], à qui leurs observations seront communiquées après qu’ils aient, le cas échéant, pris connaissance du dossier constitué par la caisse. Dans un arrêt récent, la cour de cassation a d’ailleurs rappelé la distinction entre ces deux types de taux en énonçant que ' En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l’employeur pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable. (C.Cass civ.2 10 avril 2025 n°23.11731). Si cet arrêt a été rendu dans le cadre d’un litige sur la faute inexcusable de l’employeur, la contestation du taux prévisible par les parties était relative à la détermination du caractère professionnel de la maladie, cette question étant similaire à celle posée par le présent litige. En l’absence de notification de ce taux et donc de contestation possible de celui-ci par les parties, il est donc parfaitement normal que la caisse n’ait pas transmis spécifiquement d’éléments à l’employeur sur ce point.
9. Au cas d’espèce, et contrairement à ce que prétend l’employeur, le médecin conseil a bien procédé à une évaluation du taux en s’appuyant sur le certificat médical initial (pièce 8 de la caisse). De plus, la SA [16] en avait parfaitement connaissance pour avoir consulté en ligne le dossier de la caisse les 4 décembre 2020 et 13 janvier 2021, la concertation médico-administrative ayant été déposée dès le 27 novembre 2020 (pièce 17 de la caisse).
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le taux prévisible de 25% permettant la saisine d’un [14] s’impose aux parties qui ne peuvent le remettre en cause.
Le moyen de la SA [16] sera donc écarté.
Sur la contestation d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle
10. L’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que ' lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, la SA [16] conteste l’imputation professionnelle de la maladie que son salarié a déclaré, en indiquant que le conseil des prud’hommes d'[Localité 6] a reconnu que M. [B] [Y] était à l’origine d’un harcèlement moral sur une autre salariée et qu’elle-même n’avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de santé et d’hygiène au travail.
Dès lors, et par application du texte susvisé, il sera ordonné, avant dire droit, la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il sera sursis à statuer également dans l’attente de cet avis sur les demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE recevable l’appel formé par la [9],
INFIRME le jugement RG n° 21/00392 rendu le 14 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy.
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
DÉSIGNE le [Adresse 12] [Adresse 2] avec mission de dire s’il existe un lien direct entre la maladie – dépression- burn out – et le travail habituel de M. [B] [Y].
RAPPELLE aux parties la faculté de présenter des observations au [11] (D 461-29 code de la sécurité sociale).
SURSOIT À STATUER.
DIT que l’instance sera reprise à la requête de la partie la plus diligente ou d’office après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
RAPPELLE que le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut constater la conciliation des parties après avis du comité (article 941 du code de procédure civile).
RÉSERVE les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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