Confirmation 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et depens, 2 mai 2024, n° 23/03674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 24 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 23/03674 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-JAJ6
du 02/05/2024
[O]
C/ [M]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d’Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
CONTRE :
Maître [H] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NIMES
Toutes les parties convoquées pour le 28 Mars 2024 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 février 2024.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 28 Mars 2024 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2024 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 24 octobre 2023, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de NIMES a fixé la somme de 6 208,28 euros HT, soit 7 449,94 euros TTC les honoraires de résultat dus par M. [K] [O] à Maître [H] [M], condamné M. [K] [O] au paiement de ladite somme de 7 449,94 € TTC à Maître [H] [M] à ce titre, outre une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et rejeté la demande d’exécution provisoire.
M. [K] [O] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception postée le 24 novembre 2023, parvenue au greffe le 28 novembre 2023.
Au terme de ses dernières écritures reçues le 11 mars 2024, au détail desquelles il sera renvoyé, M. [K] [O] expose :
— qu’il a confié la défense de ses intérêts à Me [M] en mars 2020, par l’intermédiaire du syndicat FO [Localité 5] au sein duquel elle tenait des permanences régulières et gratuites, dans le cadre d’un litige prud’homal avec la société AXENS,
— qu’il a signé une convention d’honoraire dans l’urgence compte tenu du délai d’appel très court,
— que la procédure a commencé par la rédaction des conclusions, et en parallèle, la reprise de propositions transactionnelles émises en 1ère instance par la partie adverse,
— et que compte tenu de la dégradation des relations entre lui et Me [M], cette dernière s’est déchargée de son dossier, le contraignant à prendre un autre avocat dans l’urgence pour lequel il a dû payer des honoraires.
Il fait valoir :
— que la convention d’honoraire signée par les parties ne prévoit qu’un honoraire de résultat en cas de changement d’avocat intervenu sur volonté et décision du client alors qu’en l’espèce, c’est Me [M] qui s’est dessaisie du dossier,
— que devant la Cour d’appel de NIMES, Me [M] a refusé de dénoncer clairement l’absence de contrat de prestation et d’exploiter le paragraphe relatif au « système de dissimulation du travail dissimulé », conduisant à une perte de chance considérable à titre personnel (6x5 920€) et au titre de l’intérêt général (URSSAF),
— que Me [M] ne l’a pas reçu à son cabinet,
— et que les échanges téléphoniques ont duré en réalité 2h27 dont 93,5 minutes de conversation utile.
Il sollicite en conséquence du premier président de :
— juger l’appel recevable,
— annuler l’ordonnance de taxe du 24 octobre 2023 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de NIMES,
— annuler la taxation de la somme de 6 208,28 € HT soit 7 449,94 € TTC valant honoraires de résultat facturés par Me [M],
— juger que Me [M] ne pouvait lui facturer un honoraire de résultat,
— juger qu’il ne doit aucune somme à Me [M],
— condamner Me [M] à lui régler la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions en date du 22 février 2024, au détail desquelles il sera renvoyé, Me [H] [M] expose qu’elle a été en charge de la défense des intérêts de M. [O], succédant à Me SOULIER et Me ESPINOUSE, dans le cadre d’une procédure d’appel devant la Cour d’appel de Nîmes s’agissant d’un jugement rendu par le Conseil de Prud’homme d’Alès le 13 mars 2020, par lequel il s’est vu débouté de l’ensemble de ses demandes, notamment celle portant sur l’existence d’un contrat de travail avec son ancien employeur.
Elle fait valoir :
à titre principal, que l’appel est irrecevable puisque la déclaration d’appel litigieuse n’a pas été adressée au greffe de la cour d’appel, tel que prévu par l’article 932 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, que M. [O] a signé une convention d’honoraire le 25 mars 2020 avec le cabinet de Me [M], dont l’article 3 précise le montant de l’honoraire de résultat dû en cas de dessaisissement, à savoir 5% des sommes obtenues par M. [O]
que M. [O] était parfaitement informé et avait consenti librement à ses honoraires en signant ladite convention,
que le détail de ses honoraires a été porté par écrit à la connaissance de M. [O] mais également de vive voix,
qu’il existe un différend avec M. [O] relatif à l’honoraire de résultat,
que grâce à son intervention, M. [O] a obtenu gain de cause devant la Cour d’appel et a ainsi perçu la somme de 124 165,70 € découlant de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de NIMES,
Concernant les diligences réalisées, Me [M] justifie :
— de l’ouverture du dossier,
— de rendez-vous au cabinet et téléphoniques,
— d’échanges de correspondances (courriels et courriers)
— de la rédaction du premier jeu de conclusions de 58 pages accompagnées de 72 pièces représentant pas moins de 960 pages communiquées à la Cour le 23 juin 2020, après validation de M. [O],
— de la transmission des conclusions et pièces adverses le 20 septembre 2020 à M. [O] afin qu’il puisse faire ses observations,
— de la rédaction du second jeu de conclusions responsives après multiples échanges portants 83 pages communiqué à la Cour le 3 mars 2021,
— et du suivi du dossier.
Elle sollicite donc, au visa des articles 932 et suivants du code de procédure civile, de l’article 1 103 du code civil et du décret du 27 novembre 1991, de :
A titre principal :
— juger irrecevable l’appel formé par M. [O],
A titre subsidiaire :
— confirmer l’ordonnance de taxe rendue le 24 octobre 2023 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de NIMES en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 1 800 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 mars 2024 et ont développé leurs argumentations respectives.
L’affaire a été mise en délibéré le 02 mai 2024.
SUR CE,
Sur la forme et la recevabilité :
Au terme des dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l’espèce, par ordonnance en date du 24 octobre 2023, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de NIMES a fixé la somme de 6 208,28 euros HT, soit 7 449,94 euros TTC les honoraires de résultat dus par M. [K] [O] à Me [H] [M], condamné M. [K] [O] au paiement de ladite somme de 7 449,94 € TTC à Me [H] [M] à ce titre, outre une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et rejeté la demande d’exécution provisoire.
M. [K] [O] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception postée le 24 novembre 2023 et parvenue au greffe le 28 novembre 2023.
Le conseil de Me [H] [M] soulève à titre principal l’irrecevabilité du recours en ce qu’il n’a pas respecté les formalités de l’article 932 du code de procédure civile, applicable aux procédures sans représentation obligatoire, aux termes duquel l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Or, il convient de constater que le courrier contenant appel à l’encontre de l’ordonnance de taxe a été adressé en recommandé avec accusé de réception par M. [O] au greffe du Premier Président de la Cour d’appel de NIMES le 24 novembre 2023, étant observé que ladite ordonnance précise en page 3 que « les parties ont la possibilité de saisir, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, de leurs contestations M. le Premier Président prés la Cour d’appel de NIMES dans un délai d’un mois. » et que M. [O], qui n’est pas assisté dans le cadre de cette procédure, a appliqué stricto sensu les modalités de recours exposées ci-dessus.
Son recours formé dans le délai et formes légales est donc recevable.
Sur le fond :
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l’avocat est l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d’une convention d’honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Modifié par la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 – art. 51 (V)
« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes :
« L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer. L’ensemble de ces informations figurent dans la convention d’honoraires conclue par l’avocat et son client en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l’avocat informe régulièrement son client de l’évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
La rémunération d’apports d’affaires est interdite. »
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
En l’espèce, M. [K] [O] a confié la défense de ses intérêts à Me [M] en mars 2020, par l’intermédiaire du syndicat FO [Localité 5] au sein duquel elle tenait des permanences régulières et gratuites, dans le cadre d’un litige prud’homal avec la société AXENS. Me [M] est intervenue en remplacement de Me ESPINOUZE au soutien des intérêts de M. [O] devant la cour d’appel de NIMES à compter du 25 mars 2020.
Une convention d’honoraire a été signée par les parties le 25 mars 2020. Cette convention prévoit :
— des honoraires fixes, lesquels ne font l’objet d’aucune contestation,
— un honoraire de résultat de 10 % HT des gains obtenus ou de l’économie réalisée.
Il est précisé « en cas de dessaisissement de Me [M] en cours de procédure et dès lors de changement PAR le client, l’honoraire de résultat restera dû à Me [M] à hauteur de 5% des sommes gagnées par le client ».
Me [M] a effectué un travail important au profit de son client et notamment la rédaction de conclusions de 81 pages accompagnées de 89 pièces représentant 1020 pages (pièce n°6 de l’avocat). Elle produit également divers échanges de courriels volumineux entre elle-même et son client (pièce n° 7 à n° 25 de l’avocat).
Par mail du 1er juillet 2021 à 15h58, et alors même que la date d’audience était proche, M. [O] a témoigné auprès de Me [M] d’une perte de confiance exprimée en ces termes, après l’énumération d’une série de griefs : « à la lumière de ces éléments, ne suis-je pas en droit de me poser la question suivante : la défense de mes intérêts est-elle votre priorité absolue ' ». Si ce message ne valait pas expressément dessaisissement de l’avocat, Me [M] l’a interprété comme tel et par message en retour du même jour à 16h27 lui a indiqué que « dans ce contexte, elle ne pouvait plus continuer la défense de ses intérêts malgré l’investissement mis dans son affaire. »
M. [O] n’a opposé aucun élément à la position exprimée par Me [M] et a changé d’avocat au profit de Me OLMER.
Le dossier a été clôturé le 23 septembre 2022, sur la base des conclusions préparées par Me [M] et la décision a été rendue le 13 décembre 2022.
Si sur le plan formel, il ressort des échanges de mails évoqués ci-dessus que c’est bien Me [M] qui s’est déchargée du dossier, elle n’a fait que prendre acte de la perte du lien de confiance avec son client, exprimée par ce dernier en des termes particulièrement vifs, ce avant l’obtention du résultat final de la procédure, il convient de relever que Me [M], par son travail et son investissement très important dans ce dossier, a contribué très significativement au résultat obtenu.
L’ordonnance du bâtonnier sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocats, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Disons recevable le recours de M. [K] [O] à l’encontre de l’ordonnance de taxe en date du 24 octobre 2023, par laquelle le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de NIMES a fixé la somme de 6 208,28 euros HT, soit 7 449,94 euros TTC les honoraires de résultat dus par M. [K] [O] à Maître [H] [M], condamné M. [K] [O] au paiement de ladite somme de 7 449,94 € TTC à Maître [H] [M] à ce titre, outre une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et rejeté la demande d’exécution provisoire,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes de ce chef,
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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