Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 janv. 2026, n° 26/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 14 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00258 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRWM
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 janvier 2026, à 14h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [M] [F]
né le 13 juillet 1987 à [Localité 3], de nationalité bangladaise, disant être né le 20 février 1984 lors de l’audience
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Marc Gateau Leblanc, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [O] [D], interprète en bengali, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Roxane Grizon du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 14 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M. [M] [F], déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [F] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 13 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 janvier 2026, à 11h13, par M. [M] [F] ;
— Vu les conclusions in limine litis reçues le 16 janvier 2026 à 09h01 par le conseil de M. [M] [F] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [M] [F], assisté de son avocat, qui remet de la jurisprudence lors de l’audience et demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [F] a été placé en rétention, le 9 janvier 2026, à l’issue d’une garde à vue.
Le 13 janvier, le préfet a sollicité la prolongation de la mesure.
Par ordonnance du 14 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M. [M] [F], déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [F]
M. [F] reprend en appel les moyens présentés devant le premier juge et portant sur :
— les circonstances de l’interprétariat ;
— l’absence de mention d’un horaire d’alimentation (à midi),
— l’absence de base légale à l’interpellation,
— l’irrégularité du placement en garde à vue, au regard des articles 62-2 et 141-4 du CPP et de la directive Retour 2008/115/CE.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
S’il y a lieu d’adopter les motifs retenus par le premier juge sur les premiers moyens, en l’absence d’éléments nouveaux, s’agissant du recours à l’interprète, de l’alimentation en garde à vue et de la base légale d’interpellation, en revanche il y a lieu d’examiner les moyens pris de la poursuite des délits ayant conduit à la garde à vue de M. [F].
La situation irrégulière d’un étranger n’est pas seule de nature à justifier le placement en garde à vue en application des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne des 28 avril 2011 (El Dridi, C-61/PPU) et 6 décembre 2011 (Achughbabian, C-329/11/) qui ont dit pour droit que la directive 2008/115/CE s’oppose à une réglementation qui prévoit l’infliction d’une peine d’emprisonnement à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier pour le seul motif que celui-ci demeure, en violation d’un ordre de quitter le territoire de cet État dans un délai déterminé, sur ledit territoire sans motif justifié.
Le droit de l’Union prohibe la poursuite des délits dans les circonstances suivantes : les délits, punis d’une peine d’emprisonnement, dont la poursuite repose sur la circonstance de l’entrée, du séjour ou du maintien irrégulier de la personne poursuivie, et qui ont pour seul objet de sanctionner le manque de coopération de celle-ci à l’exécution de la décision de retour, ne peuvent être poursuivis avant que la procédure de rétention ne soit parvenue à son terme.
Il résulte de cette jurisprudence que :
— le ressortissant d’un pays tiers, en séjour irrégulier en France, n’encourant pas de peine d’emprisonnement (s’il n’a pas été préalablement soumis à l’une des mesures coercitives prévues à l’article 8 de la directive, ou a atteint la durée maximale de la rétention) ne peut être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure de flagrant délit diligenté de ce seul chef : 1re civ., 5 juillet 2012, pourvois n° 11-.19.250 et n°11-30.384).
— l’infraction, prévue par l’article L. 824-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui réprime de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger, de ne pas présenter les documents de voyage, ou de ne pas communiquer les renseignements permettant l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, ne peut être poursuivie que si cet étranger a fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin, sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement. (Crim., 13 avril 2023, pourvoi n° 22-85.816 ; Crim., 1 avril 2015, pourvoi n° 13-86.418, Bull. crim. 2015, n° 72)
En l’espèce, si M. [F] a fait l’objet d’un contrôle aléatoire ayant révélé qu’il faisait l’objet d’une fiche de recherche, il est également établi que les policiers disposaient d’une 'fiche navette’ faisant état d’une précédente assignation à résidence et du non-respect de celle-ci, notamment au regard des éléments relevés le 21 juillet 2024.
Un procès-verbal du 26 août 2025 mentionne la notification d’une OQTF le 8 juillet 2024 et d’une assignation à résidence le 15 juillet 2024.
Dans ces conditions, les fonctionnaires de police avaient reçu instruction de placer en garde à vue M. [F], dès lors qu’il existait des raisons plausibles de soupçonner, d’une part qu’il avait 'fait l’objet d’une mesure régulière d’assignation à résidence ayant pris fin, sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement', d’autre part, qu’il n’avait pas respecté une assignation à résidence.
Il y a donc lieu de constater que le placement en garde à vue était régulier et, par voie de conséquence, de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel,
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 16 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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