Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 juin 2025, n° 20/05269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/05269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 JUIN 2025
N° RG 20/05269 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3IT
[L] [C]
c/
[K] [J]
[W] [Y] épouse [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] (chambre : 7, RG : 19/09047) suivant déclaration d’appel du 23 décembre 2020
APPELANT :
[L] [C]
né le 29 Mars 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Artisan,
demeurant [Adresse 4]
ayant élu domicile au cabinet de Me [B] [X], domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Bertrand CHAVERON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[K] [J]
né le 05 Novembre 1957 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[W] [Y] épouse [J]
née le 14 Août 1960 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET Société d’avocats inter barreaux, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me BAUDORRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 15 avril 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de Mademoiselle [A] [V], attachée de justice
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [L] [C] était propriétaire, [Adresse 3] à [Localité 8], d’un immeuble d’habitation situé au sein d’un lotissement dénommé [Localité 10] et dans le cadre duquel a été créée l’ASL de la [Adresse 11].
2. Les époux [J] sont également propriétaires de l’un des lots, [Adresse 2].
3. Considérant que les époux [J] avaient construit différents ouvrages contrevenant au cahier des charges de ce lotissement, par acte d’huissier du 18 janvier 2019 M. [C] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une demande aux fins de démolition de ceux-ci sous astreinte.
4. Se trouvant en conflit avec nombre des autres habitants de la [Adresse 11] et membres du lotissement, M. [C] les a également fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux devant lequel il a présenté des demandes semblables.
Ces procédures distinctes ont donné lieu à diverses décisions.
5. Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant dans la présente affaire, a :
— débouté M. [L] [C] de l’ensemble de ses demandes de démolition, de remise en état et de production de l’attestation de conformité des réseaux d’évacuation ;
— condamné M. [L] [C] à payer aux époux [J] chacun, la somme de 800 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— condamné M. [C] à enlever, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, tout affichage public de données personnelles concernant les époux [J] sur sa propriété, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
— débouté les époux [J] du surplus de leurs demandes reconventionnelles ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire dudit jugement ;
— condamné M. [L] [C] à payer aux époux [J], ensemble, une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [L] [C] aux dépens.
6. Par déclaration électronique du 23 décembre 2020, Monsieur [L] [C] a relevé appel de la décision.
7. Par conclusions notifiées le 14 janvier 2024, les époux [J] ont sollicité que le conseiller de la mise en état, notamment, prononce la caducité de l’appel formé par M. [L] [C] et déclare celui-ci irrecevable faute de disposer d’intérêt et de qualité à agir.
En effet, M. [C] a vendu sa maison, le 20 mars 2023.
8. Par ordonnance rendue le 30 mai 2024, le conseiller de la mise en état a :
— dit n’y avoir lieu de constater a la caducité de l’appel ;
— déclaré irrecevable, faute d’intérêt à agir et de qualité à agir, l’appel formé par M. [C] ;
— déclaré recevable l’appel incident des époux [J] ;
— dit en conséquence que la procédure d’appel se poursuivrait en ce qu’elle portait sur les
dispositions du jugement qui ont condamné M. [L] [C] à verser aux époux [J] la somme de 800 euros en réparation de leur dommage moral, les ont déboutés du surplus de leurs demandes reconventionnelles et ont condamné M. [L] [C] à verser aux époux [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. [L] [C] à leur payer la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
9. Le conseiller de la mise en état a considéré, notamment qu’ayant perdu la qualité de co-loti, à la suite de la vente de sa maison, M. [C] n’avait donc ni intérêt à agir ni qualité pour agir de sorte que son appel était irrecevable.
10. Cette décision ayant été déférée à la cour, a été confirmée par arrêt du 29 novembre 2024.
11. Dans leurs dernières conclusions du 31 mars 2025, les époux [J], demandent à la cour de :
— constater qu’elle n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement par Monsieur [C] et, par conséquent, de confirmer le jugement s’agissant de l’appel principal de celui-ci ;
— dire recevable leur appel incident;
— déclarer irrecevables les nouvelles demandes formulées par Monsieur [C] ;
— confirmer le jugement rendu en première instance en tant qu’il :
— constate son intervention volontaire à titre principal ;
— déboute M. [L] [C] de l’ensemble de ses demandes de démolition, de remise en état et de production de l’attestation de conformité des réseaux d’évacuation ;
— condamne M. [L] [C] aux dépens ;
— réformer partiellement le jugement rendu en première instance en tant qu’il :
— condamne M. [L] [C] à leur payer la somme de 800 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
— les déboute du surplus de leurs demandes reconventionnelles ;
— condamne M. [L] [C] à leur payer, ensemble, une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Avant toute défense au fond,
— déclarer Monsieur [C] forclos dans son action et par suite irrecevable à agir.
Au fond,
— juger que les règlements du lotissement [Localité 9] des 25 novembre 1963 et 16 juin 1971 sont caducs ;
— débouter Monsieur [L] [C] de toutes ses prétentions, fins et conclusions à leur encontre ;
— condamner Monsieur [C] à leur verser ainsi la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner Monsieur [C] à leur verser la somme de 20 000 euros chacun en réparation du préjudice moral subi.
12. Dans ses dernières conclusions du 26 mars 2025, Monsieur [C] demande à la cour de :
— juger que les époux [J] ont modifié leur demande de dommages et intérêts en la portant de 10 000 euros devant le Tribunal à 20 000 euros devant la cour, ce qui constitue une demande nouvelle irrecevable ;
— débouter les époux [J] de leurs appels incidents ;
— condamner les époux [J] à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi et opérer compensation au titre de l’article 564 du Code procédure civile avec les éventuelles sommes dues par l’appelant principal ;
— condamner les époux [J] à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de la moins-value subie dans la vente son immeuble ;
— condamner les époux [J] à lui verser une somme de 7000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— condamner les époux [J] aux entiers dépens.
13. L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les demandes relatives à l’appel principal
14. Les époux [J] demandent à la cour de constater que faute pour M. [C] d’avoir indiqué dans l’acte d’appel et dans ses conclusions au fond qu’il sollicitait l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel et ce, en contradiction avec les exigences de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer le jugement.
Ils demandent également, sur le fond, que M. [C] soit débouté de l’ensemble de ses demandes présentées devant le tribunal judiciaire.
15. Mais il suffit de rappeler que l’appel principal formé par M. [C] a été déclaré irrecevable par une décision du conseiller de la mise en état confirmée par la cour.
Il s’ensuit nécessairement que la cour n’est pas saisie d’un recours quelconque contre toutes les dispositions du jugement qui n’ont pas été visées par l’appel incident des époux [J] lequel a été déclaré recevable aux termes des décisions susvisées.
Par conséquent, ces dispositions sont devenues irrévocables et ne peuvent être ni infirmées ni confirmées.
II-Sur la recevabilité des demandes de M. [C] au regard de l’article 564 du code de procédure civile
16. M. [C] explique qu’en raison du défaut d’entretien par les époux [I], ses voisins immédiats, de leur réseau d’assainissement relié au collecteur principal situé dans la rue et de travaux de réparation réalisés de manière maladroite, il s’est créé au droit de la propriété de ces derniers un phénomène de ravinement provoquant un trou dans le trottoir.
Que malgré ses demandes, l’association syndicale libre (ASL) est restée inactive et qu’il s’est rendu compte que ses dirigeants ne disposaient plus d’aucun pouvoir, de sorte qu’il a obtenu, par jugement du 15 décembre 2020 du tribunal de grande instance de Bordeaux, l’annulation d’assemblées générales du 10 avril et du 26 août 2019.
Il ajoute que c’est dans ces conditions que s’est instauré un climat particulièrement délétère et qu’il s’est trouvé en butte à diverses manifestations de harcèlement, de haine et d’injures de la part de nombreux habitants de la rue et plus particulièrement des anciens dirigeants de l’ASL.
M. [C] sollicite en conséquence l’allocation d’une indemnité de 15 000 € en réparation de son préjudice.
17. Il soutient par ailleurs que la situation qu’il décrit l’a contraint à procéder à la vente de son immeuble de manière impromptue et à un moment peu favorable.
Qu’il a donc subi une moins-value pour un immeuble vendu pour 483 000€ alors qu’il avait été proposé à l’origine pour un prix bien supérieur, de 660 000 €.
Il réclame à ce titre une indemnité de 20 000 €.
18. Face à ces demandes, les époux [J] invoquent leur irrecevabilité au motif qu’il s’agirait de demandes nouvelles en appel prohibées par l’article 564 du code de procédure civile.
M. [C] fait valoir de son côté que ses demandes ne sont pas atteintes par cette irrecevabilité puisque la première consiste à 'opposer compensation’ comme le permet l’article 564 susvisé et que la seconde est justifiée par la survenance d’un fait nouveau.
19. Mais puisque l’appel principal de M. [C] est irrecevable, le sont aussi, par voie de conséquences toutes les demandes susceptibles d’être formulées à l’occasion de l’exercice de cette voie de recours, qu’elles se rattachent ou non aux demandes originaires présentées en première instance.
III- Sur l’appel incident formé par les époux [J]
20. Les époux [J] demandent en premier lieu à la cour, réformant le jugement, de juger que les règlements du lotissement '[Localité 10]' des 25 novembre 1963 et 16 juin 1971 soient déclarés caducs.
21. Mais c’est précisément ce qu’a jugé le tribunal dans sa décision du 15 décembre 2020 et c’est la raison pour laquelle il a rejeté les demandes de démolition ou de mise en conformité formées par M. [C]!
Il n’y a donc lieu ni d’infirmer le jugement sur ce point ni de le confirmer puisqu’en réalité, cette question n’est pas contestée par les époux [J] et que par ailleurs l’appel formé par M. [C] pour contester la décision du tribunal à ce sujet est irrecevable.
22. En cause d’appel, les époux [J] sollicitent désormais la somme de 20 000 € en raison du dommage moral subi du fait du comportement injurieux de M. [C].
23. M. [C] conclut à l’irrecevabilité de cette demande en ce qu’ayant donné lieu à une augmentation du montant réclamé, elle doit être considérée comme nouvelle en appel et prohibée à ce titre au visa de l’article 564 du code de procédure civile.
Mais selon l’article 565 du même code, ne sont pas considérées comme nouvelles des demandes qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Tel est bien le cas en l’espèce dès lors que le nouveau montant de la demande tend bien à réparer le même dommage.
24. S’agissant de la demande de dommages et intérêts en réparation du dommage moral subi du fait du comportement de M. [C], les époux [J] évoquent de nombreux messages électroniques qui leur ont été adressés par M. [C] entre février 2019 et décembre 2020 et qui, par leur caractère ordurier et injurieux, étaient de nature, par leur réitération, à impressionner les esprits les plus équilibrés.
Ils soulignent qu’il avait affiché dans son jardin différents documents ou photographies les concernant et que de manière générale, il s’est livré à leur égard, comme à l’égard de la plupart des colotis, à une attitude de harcèlement dont il est résulté un préjudice moral important.
Qu’ils ont dû déposer ou enregistrer des mains courantes au commissariat à plusieurs reprises.
25. C’est tout à fait à juste titre que le tribunal a relevé que « la lecture des courriels expédiés par M. [C] entre les mois de février 2019 et juin 2020, révèle l’attitude harcelante de M. [C], dont les propos irrespectueux voire dégradants visent plus particulièrement certains colotis, mais sont adressés à l’ensemble des membres du lotissement, ainsi qu’à des édiles et médias locaux, et sont de nature à porter atteinte au sentiment de considération des époux [J].
Compte tenu de la véhémence et du caractère outrancier et réitéré des propos écrits par M.[C], mais aussi des échanges verbaux qui ont conduit M. et Mme [J] à déposer plainte pour harcèlement moral le 29/5/19 puis une main courante le 15/3/20, il convient de juger que M. [C] a commis une faute délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil, génératrice d’un préjudice moral'.
26. Mais sans qu’il soit possible de déterminer qui a eu la responsabilité originaire de l’ambiance détestable qui s’est instaurée entre M. [C] d’un côté et ses 'adversaires’ de l’autre, il n’est pas douteux que beaucoup de colotis ont contribué à alimenter le contentieux et que celui-ci est né de circonstances objectives.
Dans une lettre plainte qu’il adressait au procureur de la République, le 11 juin 2019 M. [I] reconnaissait avoir connu avec M. [C] 'plus de 14 années de voisinage paisible’ et il expliquait, comme l’intéressé lui-même, que l’origine de cette situation se situait dans son insatisfaction ' de la gestion du lotissement au sujet de la défaillance d’une conduite d’évacuation d’eau pluviale ' et qu’il le rendait responsable de travaux ayant provoqué ' une obturation des conduites et une accumulation de graviers sur le collecteur principal d’eau pluviales dans la rue (qui) créeraient un effet de ruissellement déplaçant les graviers des trottoirs dans les bouches du lotissement'.
27. Il apparaît également que ce contentieux a trouvé aussi son origine dans le fonctionnement défectueux selon M. [C], de l’ASL dont les membres dirigeants entendaient poursuivre leur fonction alors que leur mandat était expiré et commettaient diverses irrégularités de sorte que le tribunal de grande instance a dû annuler deux décisions d’assemblée générale par une décision du 15 décembre 2020.
28. Selon une attestation de Mme [R] (pièce 59), le 19 mai 2018, M. [C] a été pris à partie par un riverain, M. [O], à qui il était certes allé faire des remontrances mais qui l’aurait violemment secoué au niveau des épaules, faits ayant justifié la prescription d’un traitement spécifique.
29. M. [N] atteste de son côté (pièce 72), le 7 juillet 2019, avoir été étonné en arrivant dans ce lotissement à l’été 2018, de l’attitude agressive de certains colotis.
Ainsi, le 23 mars 2019 y avait-il un attroupement devant le domicile de M. [C] et la présence de policiers.
Le lendemain, Mme [I] arrachait la signalétique de sécurité (rubalises) installée par M. [C] autour du trou créé dans le trottoir par le phénomène de ravinement, jetait des cailloux et tenait à son égard des propos humiliants ainsi que des propos insultants à l’égard de la police dont elle regrettait que, venus la veille, ils n’aient pas inquiété M. [C].
Dans cette attestation circonstanciée, il explique que M. [C] 'est visiblement seul à se préoccuper des problèmes de voirie, de l’état de la rue et des questions d’assainissement et d’évacuation des eaux de la rue. Il semble que cela fasse des années qu’il demande à l’ASL de faire le nécessaire (…). Mais il ne semble pas être vraiment entendu (…). Celui-ci semble être considéré comme un gêneur, alors qu’il demande la prise en considération des problèmes de la rue. Ainsi, les voisins se lancent des invectives, au lieu de traiter de problèmes de fond (…). On peut peut-être reprocher à M. [C] son franc-parler et son ton parfois provocateur . Mais je pense qu’il est fatigué de se battre seul face à des personnes qui se moquent des problèmes de la rue devant chez lui’ .
30. M. [C] produit aux débats des photographies (pièces 23 à 30) où l’on distingue très nettement Mme [I] jeter plusieurs palettes de bois par-dessus le portail de M. [C], lui adresser la parole par-dessus le même portail en faisant des grimaces ou lui montrer son postérieur!
31. Dans une autre attestation (pièce 73), M. [D] explique qu’ayant été trésorier de l’ASL de 2008 à 2012, il a toujours connu M. [C] comme un personnage discret, honnête et sans violence.
Que 'la très mauvaise gestion de l’association et le non respect de la mise en conformité des réseaux d’assainissement et de leur entretien ne pouvaient que préconiser (') de gros désordres et problèmes futurs'.
32. De nombreuses plaintes ont été déposées de part et d’autre.
33. Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que si le caractère fautif des faits reprochés à M. [C] ne fait aucun doute ainsi qu’il a été vu supra, ceux-ci s’inscrivaient dans un contexte dans lequel des faits objectifs, à savoir des désordres affectant les parties communes du lotissement et une certaine légèreté de l’association syndicale libre dont le fonctionnement était irrégulier et des récriminations, peut-être peu amènes, de M. [C] ont pu engendrer des réactions excessives de part et d’autre.
Dans ces conditions, compte tenu néanmoins de ce que les époux [J], et en particulier Mme [J], ont été particulièrement visés, le jugement sera infirmé quant au montant alloué et il sera attribué à chacun des époux [J] la somme de 1500 €.
IV- Sur les demandes accessoires
34. Le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C], qui succombe en son appel, supportera les dépens d’appel et versera aux époux [J] la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit qu’en raison de l’irrecevabilité de l’appel formé par M. [C] constaté par une décision du conseiller de la mise en état confirmée par arrêt de la cour d’appel :
— toutes les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 décembre 2020 sont devenues irrévocables
— les demandes d’indemnisation formées par M. [C] sont elles-mêmes irrecevables
Statuant dans les limites de l’appel incident,
Déclare recevable les demandes indemnitaires formées par les époux [J];
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [C] à payer à chacun des époux [J] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [L] [C] à payer aux époux [J], chacun la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts;
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [C] à payer aux époux [J], ensemble, la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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