Confirmation 26 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 oct. 2025, n° 25/01862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 24 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01862 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WORM
N° de Minute : 1864
Ordonnance du dimanche 26 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [H]
né le 20 Juin 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement détenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de P. LEGROS, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 26 octobre 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 26 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 24 octobre 2025 à 17h42 notifiée à 17h42 à M. [T] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Thomas SEBBANE venant au soutien des intérêts de M. [T] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 octobre 2025 à 15h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’arrêté du 7 avril 2023 faisant obligation à M. [H] de quitter le territoire français, notifié à l’intéressé le 12 avril 2023, confirmé par un jugement du tribunal administratif du 19 décembre 2024 ;
Vu l’arrêté pris le 21 octobre 2025 par le préfet du Nord ordonnant le placement de M. [H] en rétention administrative, notifié à l’intéressé le même jour à 6 h 00 ;
Vu la requête du même préfet, reçue et enregistrée le 23 octobre 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Lille, tendant à la prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu la requête de M. [H] du 24 octobre 2025 contestant l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 octobre 2025 à 17h42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille et :
— ordonnant la jonction des procédures ;
— déclarant recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
— déclarant recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
— déclarant régulier le placement en rétention de M. [H] ;
— et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [H] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel formé le 25 octobre 2025 à 15h02, par lequel M. [H] demande au délégué du premier président de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer l’ordonnance entreprise ;
— décclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— dire n’y avoir lieu à la prolongation de sa rétention administrative ;
— ordonner la mainlevée de son placement en rétention administrative ;
— à défaut, l’assigner à résidence.
Vu les moyens invoqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel et repris oralement par son avocat à l’audience ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen des moyens
a) Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
L’article L. 741-10 du CESEDA dispose que :
L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Selon les articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente, et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
Il résulte de la combinaison des articles L. 612-2, 3° et L. 612-3 de ce code que le risque de soustraction de l’étranger à l’exécution de la décision d’éloignement peut-être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l’espèce, l’appelant invoque un seul moyen pour critiquer l’arrêté de placement en rétention administrative : une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses garanties de représentation.
Le premier juge a procédé à une juste analyse de cet acte administratif, pour retenir que celui-ci n’encourait aucun motif d’irrégularité. C’est en particulier à raison que ce juge relève que la condamnation pénale prononcée contre M. [H], sur laquelle s’appuie notamment la motivation de l’arrêté de placement en rétention querellé, est attestée par la fiche pénale produite par l’administration, cette pièce établissant que l’intéressé a été écroué sur le fondement d’une décision pénale exécutoire à son égard.
Il sera seulement ajouté à l’ordonnance entreprise qu’il ressort également de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative querellé que :
— M. [H] est connu sous plusieurs identités (six sont mentionnées dans les motifs de l’arrêté), ce qu’il ne conteste pas à l’occasion du présent appel ;
— et M. [H] a fait l’objet d’une l’obligation de quitter le territoire français par un arrêt du 7 avril 2023, validé par un jugement du tribunal administratif rendu le 19 décembre 2024, sans que l’étranger prétende avoir fait appel de cette décision. Cela signifie donc que, depuis le mois de décembre 2024, l’appelant se maintient sur le territoire français malgré une obligation de quitter le territoire français exécutoire et définitive, ce qui ôte toute crédibilité à ses déclarations, faites lors de l’audition administrative, selon lesquelles il était prêt à rentrer dans son pays d’origine, l’Algérie.
Sur ces éléments suffisent à considérer que M. [H] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes à la date de l’arrêté de placement en rétention administrative, abstraction faite des motifs, contestés par l’appelant, selon lesquels il ne justifierait pas d’une adresse stable et effective.
Dès lors, il ne peut être reproché à l’administration une erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation.
b) Sur la prolongation de la rétention
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours.
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA :
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
C’est par des motifs précis et pertinents, qu’il y a lieu d’adopter intégralement, que le premier juge a considéré que l’administration avait fait montre de diligences suffisantes à ce stade.
Dès lors, c’est en vain que l’appelant reproche à l’administration de ne pas avoir, en plus, sollicité un nouveau vol pour l’éloigner après qu’il a opposé un refus d’embarquer pour le vol de retour qui avait été réservé le 21 octobre 2025.
Ce moyen doit donc être écarté.
3°- Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence
Aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA :
Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure (cf. not. le procès-verbal du 21 octobre 2025 à 8 heures) que ce jour-là, M. [H] a refusé de quitter le territoire français et d’embarquer à bord du vol destiné à le reconduire en Algérie, se soustrayant ainsi sciemment à la mesure d’éloignement, définitive, prise contre lui depuis le mois de décembre 2024.
Il résulte de ces seuls motifs que, même s’il a remis son passeport et justifie d’un hébergement, M. [H] ne présente pas de garanties de représentation effectives, en ce que rien ne permet d’assurer qu’il acceptera désormais de se soumettre volontairement à la mesure d’éloignement, ainsi qu’il le déclare dans sa déclaration d’appel.
La demande d’assignation à résidence ne peut donc qu’être rejetée. Il sera ajouté à l’ordonnance entreprise sur ce point, dès lors que, si le rejet de cette demande figure dans ses motifs, tel n’est pas le cas dans son dispositif.
Enfin, les conditions permettant une prolongation de la rétention sont réunies et, conformément au droit communautaire, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors d’accueillir la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [H] et, partant, de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
— DÉCLARONS l’appel recevable ;
— CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
— REJETTONS la demande d’assignation à résidence formée par M. [H];
— DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
— LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
P. LEGROS, greffière
Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01862 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WORM
1864 DU 26 Octobre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 26 octobre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [T] [H]
L’interprète
L’avocat de M. [T] [H]
PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [T] [H] le dimanche 26 octobre 2025
— transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Ines KERRAR le dimanche 26 octobre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 26 octobre 2025
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