Confirmation 24 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 24 août 2025, n° 25/00862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 24 AOUT 2025
3ème prolongation
Nous, Véronique LAMBOLEY, Présidente de Chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/00862 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNXE ETRANGER :
Mme [O] [W] épouse [Z]
née le 31 Juillet 1970 à [Localité 2] EN YOUGOSLAVIE
de nationalité Yougoslave
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’AUBE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 21 août 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE L’AUBE ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 août 2025 à 09h44 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 5 septembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [O] [W] épouse [Z] interjeté par courriel le 22 août 2025 à 18h03, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconference se sont présentés :
— Mme [O] [W] épouse [Z], appelante, assistée de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [T] [X], interprète assermenté en langue Serbe, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Mélanie GOEDERT-FURLAN et Mme [O] [W] épouse [Z], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L’AUBE, représenté par son avocat, a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [O] [W] épouse [Z], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, Mme [W] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
— Sur la troisième prolongation de la mesure de rétention :
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsque l’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public'.
Au soutien de l’appel, Mme [W] conteste la menace à l’ordre public en soutenant que depuis plusieurs mois elle démontre sa volonté d’insertion sociale et son respect des lois. Elle considère également qu’il n’y a pas de perspectives d’éloignement, car elle est de nationalité kosovare mais non reconnue par le Kosovo, et que la sollicitation des autorités macédoniennes est vaine.
La menace à l’ordre public doit s’apprécier in concreto, au regard de l’ensemble de la situation et du comportement de l’individu.
Au soutien de la démonstration qui lui incombe, l’autorité administrative se rapporte concrètement non seulement aux antécédents judiciaires de Mme [S] qui a été condamnée à cinq reprises par des juridictions pénales, principalement pour des faits de 'trafic de produits stupéfiants, mais aussi à sa situation personnelle et familiale ainsi qu’à son comportement dans le cadre de la procédure.
Outre la motivation du premier juge que la cour reprend pour sienne, la cour relève que si Mme [W] soutient qu’elle a manifesté la volonté de s’insérer et de respecter les règles légales, ses propres déclarations ont conduit les autorités administratives à diligenter des démarches auprès des autorités kosovares et serbes, qui ont refusé de réadmettre l’intéressée en Serbie le 30 juillet, et le 5 août 2025 pour ce qui est des autorités kosovares, d’où des démarches entreprises le 7 août 2025 auprès des autorités macédoniennes, albanaises et bosniennes, qui se sont avérées infructueuses auprès de ces deux dernières. Quant aux autorités macédonniennes, elles ont été relancées le 20 août 2025.
Si Mme [W] fait état de sa volonté d’insertion, la cour retient que Mme [W] a refusé de remplir la notice individuelle de renseignements transmise aux services du CRA le 5 août 2025 en vue de faciliter son identification.
La cour fait la même appréciation que le premier juge quant à l’actualité de la menace pour l’ordre public que représente Mme [W], et ce non seulement au vu de ses antécédents judiciaires, mais aussi au vu de sa situation familiale et personnelle et du risque important de récidive.
En conséquence l’ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel de Mme [O] [W] épouse [Z] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le moyen tiré de l’auteur de la requête ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 août 2025 à 9h44 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 24 août 2025 à 14h30.
Le greffier, La présidente de chambre,
N° RG 25/00862 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNXE
Mme [O] [W] épouse [Z] contre M. LE PREFET DE L’AUBE
Ordonnnance notifiée le 24 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [O] [W] épouse [Z] et son conseil, M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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