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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 10 déc. 2025, n° 25/00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 4 mai 2021, N° 00995 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
10 décembre 2025
DB/CH
— --------------------
N° RG 25/00699 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DLP3
— --------------------
S.A. COFIDIS
C/
[B] [I],
S.A.R.L. GROUPE FRANCE ENVIRONNEMENT
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 356-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A. COFIDIS agissant en la personne de son représentant légal, actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
RCS DE [Localité 8] MÉTROPÔLE 325 307 106
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, SCP TANDONNET ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Jean-Pierre HAUSSMAN, SELARL INTERBARREAUX HAUSSMANN-KAINIC-HASCOËT-HELAIN, avocat plaidant au barreau d’ESSONNE
DEMANDERESSE sur requête en omission de statuer suite à un arrêt de la Cour d’Appel d’AGEN du 04 juin 2025 N° 162-[Immatriculation 1]/00995
INTIMÉE
D’une part,
ET :
Madame [B] [I]
née le 25 mai 1951 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité française, retraitée,
domiciliée : [Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence BOUTITIE, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Karine LEBOUCHER,SELARL LEBOUCHER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
APPELANTE d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cahors en date du 04 mai 2021, RG 11-20-000161
S.A.R.L. GROUPE FRANCE ENVIRONNEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
RCS DE [Localité 6] 503 769 069
[Adresse 4]
[Localité 5]
INTIMÉE
DÉFENDERESSES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 octobre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Par requête déposée le 6 août 2025, la SA Cofidis expose que, dans l’instance ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 4 juin 2025, cette Cour a omis de statuer sur son action récursoire à l’encontre de la SARL Groupe France Environnement (GFE).
Cette requête a été communiquée à Mme [I], partie comparante, par le RPVA qui, par message du 27 août 2025, a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler, et par lettre à la SARL GFE.
La lettre adressée au siège social de cette société a été retournée au secrétariat avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
La lecture des conclusions de la SA Cofidis atteste effectivement que, dans ses conclusions d’intimée du 27 décembre 2021, elle avait, à titre subsidiaire dans le cas où Mme [I] serait dispensée de lui rembourser le capital emprunté, demandé à la Cour de condamner la SARL GFE à lui payer 38 153,16 Euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, ou à défaut 29 900 Euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et, en tout état de cause, de condamner cette société à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être mise à sa charge au profit de Mme [I] ; et que cette demande a été omise, étant rappelé que Mme [I] a été dispensée de rembourser le capital emprunté.
Et sur le fond de cette omission, aux termes de l’article L 312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
En l’espèce la SARL GFE a commis des fautes dans l’établissement de ses bons de commande, non conformes au code de la consommation.
Ces fautes ont abouti à l’annulation du contrat principal et, subséquemment, à celle du contrat de crédit affecté.
Toutefois, la SA Cofidis est également fautive pour avoir accepté de financer un bon de commande affecté d’irrégularités (Civ1 26 septembre 2018 n° 17-14951).
Dans ses conditions, il y a lieu de faire droit à l’action récursoire à hauteur de moitié du préjudice subi, soit :
— 29 788,55 Euros (= montant du capital dont la SA Cofidis est privée de la restitution) / 2 = 14 894,27 Euros,
— 8 153,16 Euros (= montant des intérêts qui auraient dû être versés si le contrat de prêt était allé à son terme) / 2 = 4 076,58 Euros.
Soit au total : 18 970,85 Euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt du 4 juin 2025
L’arrêt sera complété sur ce point.
Enfin, l’équité n’impose pas, sur la requête déposée par la SA Cofidis, l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant statuant publiquement par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— Vu l’article 463 du code de procédure civile,
— RECTIFIE l’arrêt n° 162-25, RG n° 24/00995 (Portalis DBVO-V-B7I-DI7O) rendu le 4 juin 2025 ainsi qu’il suit :
— DIT que dans le dispositif de l’arrêt, en page 7/7, en haut de page, est inséré le paragraphe :
'- CONDAMNE la SARL Groupe France Environnement à payer à la SA Cofidis la somme de 18 970,85 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025 à titre de dommages et intérêts.'
— DIT n’y avoir lieu, dans l’instance en omission de statuer, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNE qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du dit arrêt et des expéditions qui en seront délivrées, et dit qu’elles seront notifiées comme celui-ci ;
LAISSE les dépens de la présente instance rectificative à la charge de l’Etat.
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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