Infirmation 30 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 mai 2026, n° 26/03033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 mai 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03033 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJRU
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mai 2026, à 11h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [V] [K]
né le 17 octobre 1996 à [Localité 1], de nationalité allemande
Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Margaux Van Der Have, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 28 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 mai 2026, à 17h29, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 29 mai 2026 à 11h11 à Me Margaux Van Der Have, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [K], né le 17 octobre 1996 à [Localité 1], de nationalité allemande, a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 mai 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 26 mai 2026, le conseil de M. [V] [K] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 28 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 28 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [V] [K], au motif pris de la retenue arbitraire de l’intéressé, la notification du placement en rétention étant réalisé à 21 h alors qu’il était libérable à 20 h 37 et qu’il était placé sous contrôle judiciaire à 19 h 21.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 28 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que la décision de contrôle judiciaire, telle que produite par l’intéressé, établit qu’à 19 h 21 a eu lieu la reprise des débats relatifs à son éventuel placement en détention provisoire et non la notification de la décision de placement sous contrôle judiciaire prise par le juge ; que cette analyse chronologique est d’ailleurs cohérente avec la fiche de pointage détaillée de laquelle il ressort que l’intéressé était libérable à 20 h 37 ; que les décisions administratives ont été notifiées à l’intéressé dans la suite de cette libération par l’intermédiaire d’un interprétariat téléphonique, la notification s’étant achevée à 21 h comme cela a été horodaté sur la liasse administrative par l’agent notificateur ; que par conséquent, le délai séparant la fin de la phase judiciaire intervenue à 20 h 37 selon les mentions de la fiche individuelle détaillée et la notification de la liasse administrative à l’intéressé correspond au temps de notification de la décision administrative et que dans ces conditions, il n’y a eu aucune retenue arbitraire contrairement à ce qu’a retenu la décision critiquée.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la retenue de l’intéressé entre la fin de la procédure pénale et le placement en rétention
Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Si le temps de mise à disposition pour un déferrement, celui-ci, puis la comparution devant une juridiction jusqu’à la décision de cette dernière peut expliquer un délai entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention, les éléments de la procédure doivent permettre au juge judiciaire d’exercer son contrôle sur les temps de privation de liberté conformément aux dispositions de l’article 66 de la Constitution susvisé.
En l’espèce, M. [V] [K] a été placé en garde à vue le 22 mai 2026 à 00 h 10, mesure prolongée à compter du 23 mai 2026 à 00 h 10, puis levée le 23 mai 2026 à 21 h.
L’intéressé est arrivé au dépôt le 24 mai 2026 à 4 h 35, puis a comparu devant le magistrat le même jour entre 10 h 01 et 20 h 37. Il a été entendu pour vérifier son identité à 16 h 20, puis à 19 h 21, il a été procédé à la reprise des débats relatifs à son éventuel placement en détention provisoire. Une ordonnance de refus de placement en détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire a ensuite été rendue.
Il ressort de la fiche de pointage détaillée que M. [V] [K] était libérable à 20 h 37. La mesure de placement en rétention lui a ensuite été notifiée le 24 mai 2026 à 21 h.
Ainsi, le délai séparant la fin de la phase judiciaire et la notification de la décision administrative n’est que de 23 minutes, ce qui correspond au temps nécessaire à la notification de la mesure, réalisée avec l’assistance d’un interprète téléphonique.
Dès lors, aucun maintien arbitraire n’étant ainsi caractérisé, c’est donc à tort que le premier juge a retenu l’irrégularité de la procédure.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [K] au centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 30 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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