Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 20 nov. 2024, n° 21/21302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SENSEGATES, SAS immatriculée au |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21302 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZBW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Evry-Courcouronnes – RG n° 21/00902
APPELANTE
Madame [N] [T] [V] es-qualité d’administrateur provisoire de l’indivision de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5]
demeurant : [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMEE
Société SENSEGATES
SAS immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 519 942 353
[Adresse 1]
[Localité 6]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère,
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L’ensemble dénommé Port Premier Paris Sud est un port privé composé de terrains et d’emplacements pour bateaux situés dans une darse à [Localité 6]. Cet ensemble a acquis le statut de copropriété le 9 décembre 1993, suivant règlement de copropriété et état descriptif de divisions du même jour.
Dans le cadre d’une instance introduite par le syndicat des copropriétaires Port Premier Paris Sud, la cour d’appel de Paris a, par arrêt rendu le 19 décembre 2012, constaté l’inexistence du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Port Premier Paris Sud au motif que cet ensemble ne correspondait pas aux caractéristiques définies par l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965.
Par arrêt en date du 24 janvier 2018 rendu sur tierce opposition, la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de rétractation de l’arrêt du 19 décembre 2012 et a précisé qu’il existait une propriété indivise entre tous les propriétaires des parties communes (terrains et pontons) mais aucune propriété privative, de sorte que l’ensemble immobilier Port Premier Paris Sud ne constituait pas une copropriété mais une indivision.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2018, le président du tribunal de grande instance d’Evry a désigné Maître [N] [T] [V] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision de l’ensemble immobilier Port Premier Paris Sud, mission prolongée par ordonnances en date des 5 septembre 2019, 27 août 2020 et 5 août 2021.
La société par actions simplifiée Sensegates a acquis, aux termes d’un acte de vente du 12 février 2010, le lot n° 204 correspondant à un emplacement pour bateau dépendant de l’ensemble Port Premier Paris Sud.
Mme [T] [V] l’a assignée en paiement des charges de l’indivision le 4 février 2021.
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Evry a :
— condamné la société Sensegates à payer à Maître [T] [V], ès qualités d’administrateur provisoire de l’indivision de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], la somme de 7 159,50 euros au titre des charges impayées pour la période courant de l’année 2015 à l’appel du 4ème trimestre 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020, et ce, jusqu’à parfait paiement,
— dit que les intérêts produits depuis le 4 février 2021 seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
— condamné la société Sensegates à payer Maître [T] [V], es qualités d’administrateur provisoire de l’indivision de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] la somme de 710 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté l’indivision de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] de sa demande au titre des frais de recouvrement,
— condamné la société Sensegates aux dépens,
— condamné la société Sensegates à payer la somme de 1 200 euros à Maître [T] [V], es qualité d’administrateur provisoire de l’indivision de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Mme [N] [T] [V] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 6 décembre 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 14 janvier 2022 par lesquelles Mme [N] [T] [V], appelante, invite la cour, au visa de l’article 815-10 du code civil, à :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné la société Sensegates à lui payer la somme de 7 159,50 euros au titre des charges impayées, pour la période courant de l’année 2015 à l’appel du 4 me trimestre 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020, et ce, jusqu’à parfait paiement,
condamné la société Sensegates à lui payer la somme de 710 euros à titre de dommages et intérêts,
débouté l’indivision de l’ensemble immobilier Port Premier Paris Sud de sa demande au titre des frais de recouvrement,
condamné la société Sensegates à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté les demandes plus amples au contraire des parties, et plus particulièrement les demandes de condamnations de la société Sensegates aux sommes suivantes :
* 21 675,39 euros au titre d’arriérés de charges jusqu’au 4ème trimestre 2018 inclus,
* 583,66 euros au titre des frais de recouvrement,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la société Sensegates au paiement de la somme 22 150,51 euros, à titre d’arriérés de charges de copropriété jusqu’au 1er trimestre 2022 inclus, majorés des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020, date de la mise en demeure,
— condamner la société Sensegates aux frais exposés par l’indivision pour le recouvrement des sommes dues, à savoir la somme de 652,88 euros,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus conformément à l’article 13-143 du code civil,
— condamner la société Sensegates à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil,
— condamner la société Sensegates au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la première instance,
— condamner la société Sensegates au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la présente instance, ainsi qu’aux dépens ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant à la requête de Mme [N] [T] [V], à la société Sensegates, le 20 janvier 2022, remise à étude ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation au paiement des charges de l’indivision
L’article 815-9 du code civil dispose :
«Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.»
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] [V] produit :
— l’acte de vente du 12 février 2010 mentionnant les tantièmes représentés par son lot dans l’indivision (112/10000èmes des parties communes générales),
— le règlement de copropriété contenant l’état descriptif de division établi sous seing privé le 9 décembre 1993 (modifié),
— les procès-verbaux des 17 juin 2015, 8 juin 2016 et 21 juin 2017 approuvant les comptes pour 2014, 2015, 2016 et votant les budgets prévisionnels et de travaux pour 2016, 2017, 2018,
— les récapitulatifs de charges des années 2015, 2016, 2017 et les appels de fonds des années 2014 au 1er trimestre 2022,
— des appels de fonds pour des travaux particuliers et les appels de fonds liés à un protocole d’accord,
— un décompte des charges réclamées arrêté au 1er janvier 2022, charges du 1er trimestre 2022 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 22 150,51 euros,
— les mises en demeure des 16 janvier et 21 février 2020 accompagnées des justificatifs d’envoi.
Il ressort de l’ensemble des pièces versées au débat que l’arriéré de charges dû par la société Sensegates, arrêté au 1er janvier 2022, 1er appel de fond inclus, s’établit à la somme de 22 150,51 euros. La société Sensegates doit être condamnée au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Il doit en revanche être confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de paiement des frais de recouvrement
Mme [T] [V], qui invoque au soutien de sa demande notamment diverses mises en demeure et sommations de payer, n’en justifie pas. Par ailleurs, les frais d’assignation qu’elle invoque relèvent des dépens.
Par conséquent, elle doit être déboutée de sa demande de paiement de la somme de 652,88 euros au titre des frais de recouvrement. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il y a lieu d’adopter les motifs pertinents développés par le tribunal et de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Sensegate à payer à Mme [T] [V] la somme de 710 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sensegates, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer la somme supplémentaire de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a condamné la société Sensegates à payer à Maître [T] [V], ès qualités d’administrateur provisoire de l’indivision de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], la somme de 7 159,50 euros au titre des charges impayées pour la période courant de l’année 2015 à l’appel du 4ème trimestre 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Sensegates à payer à Mme [T] [V], ès qualités d’administrateur provisoire de l’indivision de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], la somme de 22 150,51 euros au titre des charges impayées pour la période courant de l’année 2014 au 1er janvier 2022, appel de fond du 1er trimestre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020 ;
Condamne la société Sensegates aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Mme [T] [V], ès qualités d’administrateur provisoire de l’indivision de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], la somme supplémentaire de 3 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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