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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 17 déc. 2025, n° 25/05934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux en exercice, S.A. METAVISIO agissant c/ S.A. CONFORAMA FRANCE immatriculée au RCS de Meaux sous le B |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
N° RG 25/05934 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC4R
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 Mars 2025
Date de saisine : 04 Avril 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2023001138 rendue par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES de PARIS le 26 Février 2025
Appelante :
S.A. METAVISIO agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 – N° du dossier 20250144
Intimée :
S.A. CONFORAMA FRANCE immatriculée au RCS de Meaux sous le n° B 414 819 409, dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Bruno MARTIN de la SELEURL BRUMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0044
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Julien Richaud, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Mianta Andrianasoloniary, greffière,
Vu l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/05934 ;
Vu le jugement rendu le 26 février 2025 par le tribunal des affaires économiques de Paris dans le litige opposant la SA Conforama France à la SA Metavisio qui a notamment, avec exécution provisoire de droit en toutes ses dispositions, condamné la seconde, dont il rejetait les demandes reconventionnelles, à payer à la première, avec capitalisation des intérêts, les sommes de :
— 81 988,74 euros TTC, au titre des 5 factures de coopération commerciale, assortie des intérêts au taux légal prévu à l’article 1231-6 du code civil à compter du 1er décembre 2022 ;
— 117 092,22 euros TTC au titre des ristournes qualitatives et quantitatives, assortie des intérêts au taux légal prévu à l’article 1231-6 du code civil à compter du 1er décembre 2022 ;
— 115 327,77 euros TTC, au titre du prix des marchandises réglées par la SA Conforama France ayant fait l’objet d’un retour en application de la garantie contractuelle de conformité à la charge de la SA Metavisio, assortie des intérêts au taux légal prévu à l’article 1231-6 du code civil à compter du 1er décembre 2022 ;
— 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement relative aux 5 factures impayées par la SA Metavisio, anciennement dénommée Group Sfit ;
— 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté par la SA Metavisio par déclaration reçue au greffe le 24 mars 2025 devant la cour d’appel de Paris ;
Vu les premières conclusions d’appelant notifiées par la voie électronique le 24 juin 2025 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la SA Conforama France par la voie électronique le 16 juillet 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, sollicitant du conseiller de la mise en état la radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile outre la condamnation de la SA Metavisio à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens ;
Vu l’absence de conclusions en réponse notifiées par la SA Metavisio ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
1°) Sur la radiation pour défaut d’exécution
Moyens des parties
Au soutien de sa demande de radiation, la SA Conforama France expose que la SA Metavisio n’a pas réglé l’intégralité des causes du jugement en dépit de son caractère exécutoire et de ses relances.
Appréciation du conseiller de la mise en état
En vertu de l’article 383 du code de procédure civile, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
Conformément à l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
L’exécution visée par ce texte est celle de ce qui, dans le jugement entrepris, s’impose aux parties en vertu de l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 480 du code de procédure civile (en ce sens, 2ème Civ., 19 novembre 2020, n° 19-25.100). Or, celle-ci ne couvre que ce qui fait l’objet du jugement et a été tranché dans son dispositif (en ce sens, Ass. plén., 13 mars 2009, n° 08-16.033), les motifs d’un jugement, fussent-ils son soutien nécessaire, n’ayant ainsi pas l’autorité de la chose jugée (en ce sens, 2ème Civ., 7 mai 2008, n° 06-21.724) mais pouvant néanmoins éclairer sa portée (en ce sens, Com., 27 novembre 2012, n° 11-24.783).
Par ailleurs, l’appréciation des conséquences manifestement excessives ou de l’impossibilité d’exécution visées par l’article 524 du code de procédure civile impose un contrôle de proportionnalité de la sanction qu’est la radiation au regard des dispositions de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (ci-après, « la CESDH ») ainsi que l’a jugé la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après, « la CEDH ») dans son arrêt [Localité 2] c. France du 10 octobre 2013 (n° 37640/11, §31 à 33) qui précise que :
— « le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6§1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ['] ;
— En outre, l’article 6§1 de la Convention n’oblige pas les Etats contractants à instituer des cours d’appel ou de cassation. Toutefois, si de telles juridictions sont instituées, la procédure qui s’y déroule doit présenter les garanties prévues à l’article 6, notamment en ce qu’il assure aux plaideurs un droit effectif d’accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs droits et obligations de caractère civil ['] ;
— La Cour a déjà examiné la question de savoir si une mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l’article 526 du code de procédure civile, pouvait être admise au regard des exigences du droit à un tribunal. À cette occasion, elle a jugé légitimes les buts poursuivis par cette obligation d’exécution d’une décision pour laquelle l’exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle a cependant considéré que, compte tenu de l’effet privatif de celle-ci sur le droit à un double degré de juridiction, l’Etat disposait en la matière d’une marge d’appréciation plus restreinte que dans les affaires portant sur un retrait du rôle de la Cour de cassation en vertu de l’article 1009-1 du même code. Elle s’est alors attachée à déterminer si la mesure de radiation, telle qu’appliquée à la situation considérée, s’analysait en une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel ['] ».
Le jugement entrepris, prononcé le 26 février 2025 sur assignation signifiée le 4 janvier 2023, postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 3 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l’article 514 du code de procédure civile de ce fait applicable au litige conformément à son article 55 II, était exécutoire de droit à titre provisoire.
La demande de radiation a été présentée par la SA Conforama France dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 16 juillet 2025, soit dans le délai prescrit par l’article 909 du code de procédure civile, et est ainsi recevable.
La SA Metavisio, à qui le jugement a été signifié le 18 mars 2025, n’a, en dépit de la relance du 20 mars 2025 et du commandement de payer signifié le 4 juillet 2025 (pièces 3 à 5 de l’intimée), réglé aucun des chefs de condamnation du jugement entrepris.
En l’absence de tout moyen de défense opposé par cette dernière qui n’a pas conclu, la radiation s’impose et sera ordonnée.
2°) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’incident, la SA Metavisio sera condamnée à payer à la SA Conforama France la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter, en application des articles 907, 790 et 696 du code de procédure civile, les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel pour défaut d’exécution du jugement entrepris par la SA Metavisio ;
Condamne la SA Metavisio à payer à la SA Conforama France la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Metavisio aux dépens.
Paris, le 17 décembre 2025
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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