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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 30 avr. 2026, n° 24/02889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 25 juin 2024, N° 22/00148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 30 avril 2026
N° RG 24/02889 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MLMW
C7
Appel d’une décision (N° RG 22/00148)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 25 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 25 juillet 2024 (N° RG 24/02870)
déclaration d’appel rectificative le 25 juillet 2024 (N° RG 24/02889)
jonction le 20 septembre 2024 des 2 affaires sous le N° RG 24/02889
APPELANT :
M. [Q] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Khayra BELHADI, avocat au barreau de VIENNE
INTIMES :
Me [G] [D] représentant la SELARL [1], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ni comparant, ni représenté
Me [C] [S] représentant la SCP [3], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SA [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
ni comparant, ni représenté
S.A. [2], en liquidation judiciaire
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
ni comparante, ni représentée
La CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [U] [A], régulièrement munie d’un pouvoir
Le CGEA DE [Localité 5] – AGS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
ni comparant, ni représenté
S.A.S. SAS [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
ni comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2026,
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu, la mise à disposition du présent arrêt ayant été avancée au 30 avril 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à l’accident qu’il a subi le 15 avril 2016, reconnu d’origine professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la CPAM), M. [F] a saisi cette dernière d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [2].
La tentative de conciliation ayant donné lieu à un procès-verbal de carence du 24 novembre 2020, le salarié a saisi aux mêmes fins, le 24 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne.
La société [2] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Poitiers rendu le 13 juin 2023 avec désignation de la société [1], représentée par Me [G] [D], en qualité de mandataire liquidateur.
Le même tribunal, par jugement du 2 août 2023, a homologué le plan de cession de la société [2] au profit de la SAS [5] et une prise d’effet au 1er juillet 2023, accompagnée de la désignation de la SCP [3] (représentée par Me [C] [S]) en qualité d’administratrice (Pièces n°42-45).
Dans le cadre de la procédure en faute inexcusable, ont été appelées en la cause :
— la [6] de [Localité 5]-AGS,
— la SAS [7], en sa qualité de cessionnaire de la société [2],
— la société [8], dont l’enseigne commerciale est [Adresse 10], sur le terrain de laquelle se sont déroulés les faits litigieux.
Par jugement du 25 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
— mis hors de cause la société [Adresse 10],
— débouté la société [9] de sa demande de condamnation de M. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis hors de cause la SAS [7],
— débouté M. [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, et de l’ensemble de ses autres prétentions,
— laissé les dépens à la charge de M. [F].
Le 25 juillet 2024, M. [F] a interjeté appel, en intimant la SA [2], Me [D], la CPAM, le CGEA-AGS de [Localité 5], la SAS [7], à l’encontre des dispositions suivantes du jugement :
— mise hors de cause la SAS [7] qui, selon jugement des 13 et 2 août 2023 du tribunal de commerce de Poitiers, est la cessionnaire des actifs de la SA [2], placée en liquidation judiciaire le 13 juin 2023,
— débouté de M. [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, et de l’ensemble de ses autres prétentions,
— dépens à la charge de M. [F].
Les débats ont eu lieu à l’audience du 10 mars 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision au 11 juin 2026 finalement avancée au 30 avril.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [F], aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 25 janvier 2025 reprises et complétées à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions contestées et, statuant à nouveau, de :
— dire que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident,
— lui accorder une majoration de sa rente au maximum,
— condamner la société [2] et les intimés à lui verser une provision de 10 000 euros au titre de la réparation des préjudices personnels, augmentée des intérêts légaux à compter de la saisine du tribunal, ou subsidiairement, à compter du jugement (sic) à intervenir, réparation complémentaire allouée au titre de la faute inexcusable,
— procéder à la désignation d’un médecin expert afin de déterminer ses différents taux d’incapacité et déterminer son dommage personnel après consolidation,
— dire que les frais d’expertise médicale seront à la charge avancée de la CPAM.
La CPAM, aux termes de ses conclusions déposées le 6 mars 2026 reprises à l’audience, s’en rapporte à justice concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les majorations éventuelles à son maximum de la rente ou indemnités versées au titre de l’incapacité permanente, de la diligence d’une expertise médicale ainsi que sur l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices qui en découlent.
Elle demande à la cour, si la faute est reconnue, de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement, et, en tout état de cause, d’être remboursée de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
Maître [D], mandataire liquidateur de la société [2], Maître [S], représentant la SCP [3], administrateur judiciaire de la société [2], et le [6] Bordeaux [10], appelé dans la cause par M. [F], ont tous été régulièrement convoqués, mais n’ont pas comparu devant la cour et ne se sont pas fait représenter.
La société [11], n’a pas été régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La cour constate que la société [11], n’a pas comparu et n’a pas été régulièrement convoquée. En effet, la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple qui lui avaient été adressées par le greffe le 12 janvier puis le 16 février 2026 (la SAS [4], [Adresse 11]) ont toutes deux été retournées avec la mention « inconnu à l’adresse ».
Le 19 janvier 2026, par message RPVA, le greffe a demandé à Me [H], avocat de l’appelant, de faire citer la société [12] par commissaire de justice pour l’audience du 10 mars 2026, conformément à l’article 938 du code de procédure civile.
La preuve de la délivrance de cette citation à la société [12] n’est pas rapportée et ce, malgré un message et un mail envoyés par la cour à Me [H], restés sans réponse.
Dès lors, la cour n’est pas valablement saisie pour pouvoir juger l’affaire.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats et de faire injonction à l’appelant de citer la société [12] pour l’audience du 8 septembre 2026 et de produire un Kbis de moins de trois mois de cette société ; les autres parties seront convoquées par notification du présent arrêt.
Cette réouverture des débats a pour seule finalité de régulariser la procédure afin que toutes les parties soient présentes à l’audience ou ait été appelées à l’être.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 8 septembre 2026 à 9h (1er étage des salles d’audience) ;
FAIT INJONCTION à M. [Q] [F] de :
faire citer, par acte de commissaire de justice, la société [4] pour cette audience ;
lui notifier par le même acte ses conclusions ;
produire par RPVA à la cour avant le 1er juin 2026, un Kbis de moins de trois mois de cette société ;
DIT que les autres parties seront convoquées par notification du présent arrêt ;
RAPPELLE que cette réouverture des débats a pour seule finalité de régulariser la procédure afin que toutes les parties soient présentes à l’audience ou ait été appelées à l’être ;
RÉSERVE les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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