Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 27 mai 2026, n° 23/02699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 7 août 2023, N° F19/03161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2026
N° RG 23/02699
N° Portalis DBV3-V-B7H-WDLD
AFFAIRE :
Association [1]
C/
[D] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 août 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F 19/03161
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Mohamed CHERIF de l’AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J91
APPELANTE
****************
Madame [D] [N]
née le 19 juillet 1968 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Agathe QUERMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0735
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 mai 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] a été engagée par l’association [1], en qualité d’agent de room service, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 24 septembre 2001. La salariée a été affectée dans le service appelé ' Room service', chargé principalement de la restauration des patients et de leurs visiteurs.
Cette association est spécialisée dans l’exploitation d’un établissement hospitalier et emploie habituellement plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Par suite d’un transfert de contrat en application de l’article L. 1224-1 du code du travail ayant effet au 31 mars 2019, l’association [1] a externalisé la gestion du service ' Room service’ à la société [2]. La salariée est donc devenue salariée de [2] par l’effet du transfert de son contrat de travail à cette date.
Par ordonnance de référé du 26 avril 2019 sur saisine de la salariée, le président du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit qu’il n’y a pas lieu à référé du fait de l’existence d’une contestation sérieuse,
— rejeté les demandes d’article 700 du code de procédure civile formulées par les parties,
— laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Par requête du 4 décembre 2019, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement de départage du 7 août 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
. prononcé la jonction des instances enregistrées sous les n° RG n°19/03161, n°19/03162, n°19/03163, n°19/03164, n°19/03165 et n°19/03166 sous le numéro le plus ancien n°19/03161 ;
. Condamné l'[1] à payer les rappels d’heures supplémentaires suivants:
. 14 582,40 euros brut à M. [L] ;
. 12 409,86 euros brut à M. [B] ;
. 13 872,38 euros brut à Mme [N] ;
. 13 218,09 euros brut à M. [I] ;
. 13 239,72 euros brut à M. [V] ;
. 10 699,29 euros brut à M. [G] ;
. débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
. condamné l'[1] à payer à chaque salarié la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
. condamné l'[1] aux dépens de la présente instance ;
. ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions ;
. rejeté toutes les autres demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 2 octobre 2023, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le Premier président de la cour d’appel a débouté l’association [1] de sa demande de séquestre et l’a condamnée à verser au salarié la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre du 10 septembre 2024, la chambre sociale 4-4 de la cour d’appel de Versailles a invité les parties à assister à une réunion d’information relative à la médiation. Les parties ont refusé la médiation.
L’affaire a été appelée à l’audience tenue le 6 novembre 2025 au cours de laquelle les parties ont fait part de leur souhait pour entrer en voie de médiation mais elles ne sont pas parvenues à un accord, l’affaire ayant été reportée à l’audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 27 mai 2026.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’association [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 7 août 2023 en ce qu’il a condamné [3] à un rappel d’heures supplémentaires de 13 239,72 euros en faveur de Mme [N] ainsi qu’à la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le même jugement en ce qu’il a débouté Mme [N] de ses demandes relatives au travail dissimulé et à des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [N] à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [N] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il jugé que les temps de pause s’analysent comme du temps de travail effectif ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Hôpital américain à régler à Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
. infirmer le jugement sur le surplus ;
Et statuant à nouveau
Sur le montant des heures supplémentaires
— condamner l’Hôpital américain à régler à Mme [N] la somme de 14 223,28 euros brut au titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— condamner l’Hôpital américain à régler à Mme [N] la somme de 1 422,32 euros brut au titre des congés payés afférents ;
A titre subsidiaire
— condamner l’Hôpital américain à régler à Mme [N] la somme de 13 872,38 euros brut au titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— condamner l’Hôpital américain à régler à Mme [N] la somme de 1 387,23 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Sur les autres demandes
— condamner l’Hôpital américain à régler à Mme [N] la somme forfaitaire de six mois de salaire, soit 18 921euros net, au titre des dispositions de l’article L 8223-1 du code du travail ;
A titre reconventionnelle
— condamner l’Hôpital américain à régler à Mme [N] la somme de 6 307 euros net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner l’Hôpital américain à régler à Mme [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour indique que cinq autres salariés ont introduit le même litige portant sur la question d’un travail effectif pendant leur pause.
Sur les temps de pause
L’employeur expose que les salariés étaient en mesure, en pratique de prendre leurs pauses suivant l’organisation en deux équipes au sein du Room service, composées d’une quinzaine d’agents, dont la moitié a été transférée au sein de la société [2] en 2005, cette dernière reprenant ainsi 8 agents, tandis que l’hôpital en conservait 7, des plannings mixtes étant mis en place pour tous les agents prévoyant notamment la tenue d’une pause déjeuner. Il explique que les salariés prenaient leurs pauses sans leur téléphone 'DECT', de sorte qu’ils bénéficiaient de véritables temps de pause.
Il indique que la question ne se pose plus désormais dès lors que les sept agents du service de l’hôpital ont été également transférés en 2019 à la société [2], laquelle a modifié son organisation en supprimant les trois jours de congés de repos alloués à ses salariés en contrepartie des interventions durant les pauses et a repris l’ancienne organisation de l’hôpital. Il ajoute que la salariée prétend à tort que l’employeur a dépassé la durée maximale quotidienne de travail, que l'[1] est tout à fait autorisé à porter, par voie d’accord d’entreprise, la durée quotidienne de travail effective de 10 à 12 heures, et l’amplitude journalière à 12h30, le temps nécessaire à la restauration et ceux consacrés aux pauses ne sont pas du travail effectif, sauf si le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, que les agents du Room Service bénéficient de véritables pauses comme le prouvent les pièces produites, les premiers juges ayant inversé la charge de la preuve.
En réplique, la salariée réplique que le 'Room Service’ fonctionne comme celui d’un hôtel de luxe, l’hôpital recevant des patients ' [Etablissement 1]' du monde entier avec leurs familles, que ce service devait répondre aux attentes des patients dont les horaires de repas étaient très élargis de sorte qu’elle restait munie du 'bip', téléphone ' DECT’ et donc à la disposition de l’employeur, pendant les différentes pauses et notamment celle du déjeuner, de sorte que les temps de pause doivent être considérés comme du travail effectif. Elle ajoute qu’ainsi, elle a effectué depuis de nombreuses années plus de 11h30 de travail par jour, comprenant les pauses travaillées et elle sollicite donc le paiement des heures supplémentaires non rémunérées.
**
Aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L’article L. 3121-2 prévoit que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis.
L’article L. 3121-33 du code du travail en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016 dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur. Cette disposition est devenue l’article L. 3121-16 à compter du 10 août 2016.
L’article L. 3171-4 du code du travail relatif à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail n’est pas applicable à la preuve du respect de seuils et plafonds prévus par la loi. La charge de la preuve du respect des temps de pause incombe uniquement à l’employeur.
L’article 53-7 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 prévoit que : « dans le cadre du travail de nuit, les établissements mettront à disposition des salariés les locaux et mobiliers nécessaires (relax ergonomique par exemple), permettant d’organiser le temps d’activité et de pause, dans des conditions de confort satisfaisantes. Chaque établissement devra apporter une attention particulière au respect du temps de pause tel qu’il résulte de l’article L.3121-33 du code du travail (…) ».
L’accord d’entreprise du 20 décembre 2001 prévoit, dans le paragraphe consacré aux pauses : « pour l’ensemble des services le personnel bénéficie d’un temps de pause au cours duquel il peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Chaque responsable de service veille à ce que chaque membre de son service puisse prendre ces temps de pause. Lorsque le temps de pause n’est pas planifié à l’avance, il est pris par le salarié en accord avec le responsable en fonction des flux d’activité de façon à ne pas perturber la bonne marche du service et dans le respect de la loi prévoyant une pause de 20 minute après 6 heure consécutive de travail. Ce temps n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré, il ne rentre donc pas dans le décompte de la durée du temps de travail ».
Cet accord d’entreprise se réfère aux dispositions légales alors applicables et à l’accord de branche du 27 janvier 2000 étendu par arrêté du 28 avril 2000. L’article 10 de cet accord de branche prévoit : « aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause. La durée minimale de cette pause ou des pauses journalières, y compris celle pouvant être consacrée au repas, ne peut être inférieure à 20 minutes. Pour les salariés assurant pendant cette pause la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel. ».
Au cas présent, il convient d’examiner les conditions concrètes de travail de façon à déterminer si, en pratique, l’employeur a mis en place une organisation de travail qui a permis à la salariée la prise de pauses effectives qui ne peuvent être inférieures à 20 minutes après six heures de travail conformément aux dispositions légales et l’accord d’entreprise applicables.
La cour comprend des écritures de la salariée qui ne détaille pas le montant sollicité au titre des heures supplémentaires et invoque seulement le calcul du juge départiteur, que la demande est formée de janvier 2016 à février 2019, les temps de pause des six salariés ont été évalués dans le jugement à 1h30 par jour travaillé (l h le midi et 2 fois 15 minutes pour les deux autres pauses quotidiennes).
Il n’est pas discuté que les horaires de restauration des patients étaient les suivants :
— Petit-déjeuner à partir de 7h45,
— Déjeuner à partir de 12h00,
— Dîner à partir de 18h00.
L’employeur établit en pièce 1, ce qui est confirmé par la salariée, que la journée type de travail était de 8h00 à 20h30 et le salarié produit en pièce 3, l’accord d’entreprise qui prévoit une durée de 10 à 12h00 de travail et une amplitude journalière de 12h30.
Pour faire fonctionner le ' Room Service', il existait deux équipes depuis 2005, celle de l’hôpital soit 7 agents et celle de la société [2], soit 8 agents, qui travaillaient ensemble suivant un planning commun, les salariés de la société [2], bénéficiant seuls, en outre, de trois jours de repos par an, cette disposition ayant d’ailleurs cessé lors de la reprise de l’ensemble des salariés en 2019.
Pour étayer le fait que les salariés prenaient leur pause déjeuner sans travail effectif, l’employeur produit :
— une note du 6 juillet 2005 signée par le responsable restauration qui indique que 'les personnels de room service dès le 11 juillet 2005 travailleront selon 'un planning et heures de travail et pause sans bip. Le bip devra lors de la pause, être confié à un collègue posté sur une autre unité. Vous trouverez ci joint en rappel les nouveaux horaires’ (pièce 3),
— le document de la 'journée type d’un agent du room-service’ en sa version 2, mentionne que 'la journée type d’un agent room service débute à 8h00 jusqu’à 20h30 entrecoupée de pauses'. Il est également indiqué que l’agent ' de l’équipe’ prend sa pause pendant 1h00 à 14h00 et une autre pause à 17h00. Ce document fait mention que la date de rédaction initiale est le 21 juillet 2015 et la dernière révision le 29 juin 2017 de sorte que la cour retient cette dernière date comme étant celle du document produit par les deux parties.
— une attestation de M. [E], adjoint directeur des opérations de l’hôpital du 15 mars 2019 qui témoigne de ce que 'l’organisation de service au patient permet à l’équipe de pouvoir prendre leurs pauses sans nécessité de conserver leur téléphone DECT. En effet, la chaine de production des plateaux repas patients débutant à 12h00, et du fait du nombre d’agent room service présent chaque jour, une première équipe est en mesure de prendre leur pause à compter à (sic) de 11h30 afin de pouvoir reprendre leur service à 12h30 pour débuter le service des plateaux patients du déjeuner. Une autre équipe peut alors être présente durant la chaine et le service du déjeuner et prendre sa pause à compter de 14h00 après ce même service.
Durant cette alternance, les téléphones DECT peuvent alors être confiés aux agents tant american hospital of [Localité 4] que [2] non en pause […] Ils ne m’ont pas fait mention de difficulté relevant de la prise de pause (cf ses adjoints). D’autre part, j’atteste également que l’organisation de service leur permet de prendre deux pauses de 15 minutes le matin et l’après-midi’ (pièce 4),
— une attestation de M. [X], responsable hôtelier et restauration à l’hôpital qui indique le 20 septembre 2021 avoir exercé à la fois en qualité de gérant pour [2] et pour l’AHP. Il relate une situation très générale et il soutient 'auparavant les salariés AHP avaient pour consigne de ne pas garder leur bip en pause’ et que, 'depuis la réunion des deux équipes tous les agents du room service doivent prendre leur pause sans bip’ (pièce 6).
La salariée verse pour sa part les plannings de janvier à mars 2019 de l’équipe room service comprenant 15 salariés dont d’autres salariés que la cour comprend être des agents de la société [2].
Il ressort de l’ensemble de ces documents qu’une pause est prévue, en théorie, et ce sans que l’agent ne prenne un bip.
Toutefois, la salariée soutient que lors de la pause déjeuner, tous les salariés de l’hôpital étaient dotés du téléphone [Etablissement 2] et il produit à ce titre les attestations suivantes :
— Mme [F], infirmière, atteste le 21 janvier 2019 : 'à de multiples reprises, je suis amenée à déranger l’équipe du room-service sur son temps de pause du déjeuner. Cela se produit à un rythme quasi-quotidien’ (pièce 5),
— Mme [W], secrétaire médicale a attesté le 21 janvier 2019 : 'appeler quotidiennement mes collègues du room-service sur le DECT pendant leurs heures de repas’ (pièce 6),
— Mme [C], secrétaire médicale a attesté le 20 janvier 2019 'le room-service garde son DECT durant leur pause et sont donc à disposition de 8h00 à 20h30" (pièce 7),
— Mme [P] [R], infirmière a attesté le 22 janvier 2018 : 'que les membres du personnel du room-service de l’hôpital américain, restent à la disposition des patients et des équipes soignantes pendant leurs pauses repas, et ce en particulier depuis que l’accès à l’office alimentaire est restreint aux seuls membres du room-service. Ceux-ci sont quotidiennement sollicités’ (pièce 8).
Cependant, ces attestations ne sont pas corroborées par la pièce relative aux passages au restaurant administratif des salariés du room service de l’association [1] (pièce A de l’employeur) qui démontre que ces salariés déjeunaient ensemble, certains étant en pause et d’autre de service, alors que l’employeur avait prévu un roulement dans la prise de la pause déjeuner, non respecté par les salariés.
En effet, le planning d’avril 2019 produit par l’employeur et la salariée permet d’établir que 6 salariés sont présents du lundi au samedi, que 3 prennent leur pause déjeuner de 11h30 à 12h15 et 3 autres de 14h00 à 14h45, ce qui permet aux salariés en pause de ne pas travailler puisque 3 autres salariés sont en service.
D’ailleurs, les témoignages produits n’indiquent pas que le salarié appelé était celui qui était sur un temps de pause et ils ne distinguent donc pas davantage était de service mais déjeunait en même temps que ces collègues, lesquels étaient effectivement en pause.
Si Mme [C], secrétaire médicale témoigne de ce que 'le room-service garde son DECT durant leur pause et sont donc à disposition de 8h00 à 20h30", cela ne ressort pas de l’organisation mise en place en semaine par l’employeur, le témoin invoquant la possibilité de contacter le room service en tant que tel sans préciser qu’il s’agissait d’un salarié effectivement en pause.
Dès lors, aucun système de badgeage n’a été mis en place afin de s’assurer de la réalité des temps de pause des salariés et le tableau des passages au restaurant administratif justifie que la salariée, certains jours, a pris son repas, sans qu’il soit possible d’établir s’il était sur un temps de pause ou de travail au cours duquel elle déjeunait tout de même avec ses collègues, chacun des cinq salariés concernés par la présente procédure ayant pris son déjeuner au restaurant administratif quand elle était de service.
Néanmoins, il ressort du planning d’avril 2019 qu’en fin de semaine, le dimanche, les salariés sont seulement 5 de sorte que 2 salariés sont en pause et 3 autres en service. L’effectif n’étant pas complet, les salariés pouvaient ainsi être appelés durant leur pause.
En conséquence, il résulte des pièces produites que seule l’organisation du travail le dimanche n’a pas permis à la salariée de prendre sa pause déjeuner sans prendre avec elle le téléphone de service.
Ces pauses du dimanche doivent s’analyser comme du temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel, étant rappelé que les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives au calcul des heures supplémentaires ne trouvent pas ici à s’appliquer contrairement à ce que le jugement retient.
En fonction des plannings produits sur les mois de janvier à avril uniquement pour l’année 2019 et dont il ressort que la salariée a travaillé 6 dimanches sur la période, soit environ 2 dimanches par mois, il conviendra de condamner l’employeur à procéder à un rappel de salaire correspondant aux pauses que la salariée n’a pas pu prendre les dimanches travaillés entre janvier 2016 et mars 2019 en fonction également des heures supplémentaires déjà effectuées chaque mois dès lors que la salariée avait un temps de travail de 35 heures hebdomadaires sur la base de 1h30 par dimanche effectivement travaillé comprenant la pause déjeuner et celle de milieu de journée.
En conséquence, l’employeur sera condamné à verser à la salariée la somme de 1 888,47 euros bruts outre 188,84 euros bruts de congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
L’employeur expose qu’il n’a eu aucune volonté de dissimuler des heures supplémentaires, qu’il a même diffusé des notes de service sur le sujet et qu’il n’a jamais été interpellé ni par les salariés ni par les représentants du personnel.
En réplique, la salariée objecte que l’employeur connaissait parfaitement la problématique des pauses et qu’il s’est abstenu de manière intentionnelle de régler les heures supplémentaires.
**
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur s’est soustrait intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d’embauche ou à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En l’espèce, le rappel au titre des heures dues sur trois années étant modeste, l’élément intentionnel n’est pas caractérisé. Il y a donc lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter la salariée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande reconventionnelle du salarié de procédure et résistance abusive
La salariée expose que l’employeur a fait appel en l’absence de toute nouveau fondement juridique et sans apporter de nouvelle pièce ou élément nouveau. Il ajoute que l’employeur a refusé d’exécuter le jugement du conseil de prud’hommes, en effet ce dernier s’est exécuté deux mois suivants l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Versailles, l’y obligeant.
En réplique, l’employeur objecte que la salariée ne justifie d’aucun préjudice.
**
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur équipollente au dol.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute justifiant sa condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive et l’intention délibérée de nuire imputée à l’employeur n’est pas établie par le salarié.
La salariée sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’association [1] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne l’employeur aux dépens.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il condamne l’association [1] à payer à la salariée une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et de condamner l’employeur à payer à la salariée une indemnité de 700 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement entrepris sauf sur le quantum du rappel de salaire,
INFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE l’association [1] à verser à Mme [N] la somme de 1 888,47 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les pauses travaillées outre 188,84 euros bruts de congés payés afférents,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE l’association [1] à payer à Mme [N] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association [1] aux dépens de la procédure d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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