Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 10 avr. 2025, n° 23/00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 17 janvier 2023, N° 21/00577 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 23/00476
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVXS
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Ivan CALLARI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 10 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00577)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Grenoble
en date du 17 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 28 janvier 2023
APPELANTE :
S.A.S. ONET SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
N° SIRET 067 800 425 03681
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Ivan CALLARI, avocat au barreau de Grenoble
INTIMEE :
Madame [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marion GLASSON, avocat au barreau de Grenoble
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023-002095 du 14/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Grenoble)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,
M. Jean-Yves POURRET, conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 février 2025,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 10 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [U] a vu son contrat de travail d’agent de service transféré auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Onet services à compter du 1er janvier 2012 avec reprise d’ancienneté au 1er juillet 2006 en application de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.
Elle a été promue au poste de chef d’équipe à compter du 1er janvier 2016 et affectée au centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 5] à compter du 1er mai 2017. Au dernier état de la relation contractuelle, elle travaille à temps plein et perçoit une rémunération mensuelle brute de 2077,30 euros, primes incluses.
Après avoir contesté le règlement de ses heures supplémentaires et la modification de ses fonctions par l’intermédiaire de son conseil, elle s’est vu notifier par courrier du 22 mars 2021 un avertissement par la société Onet services.
Son contrat de travail a été transféré à la société GSF à compter du 15 avril 2021 ensuite de la reprise par cette dernière du contrat d’entretien du site sur lequel elle était affectée.
Par requête du 8 juillet 2021, Mme [U] a saisi le conseil des prud’hommes de Grenoble à l’encontre de la société Onet services aux fins d’obtenir un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires, le paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en réparation de l’avertissement au motif qu’il lui aurait été délivré abusivement le 22 mars 2021.
La société Onet services s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 17 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Dit que la société Onet services n’a pas réglé les heures supplémentaires effectuées par Mme [E] [U] au sein de la société SAUR sur la période d’octobre 2019 à janvier 2021,
Dit que le société Onet services a dissimulé l’emploi de Mme [E] [U],
Dit que la société Onet services a modifié de manière unilatérale le contrat de travail de Mme [E] [U],
Dit que l’avertissement en date du 22 mars 2021 est justifié,
Condamne la société Onet services à payer à Mme [E] [U] les sommes suivantes :
— 1 973,50 euros brut à titre d’heures supplémentaires effectuées d’octobre 2019 à janvier 2021,
— 197,40 euros brut à titre de congés payés afférents,
lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 13 juillet 2021
-12 436,80 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 2 000 euros en réparation du préjudice moral pour modification du contrat de travail,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné à la société Onet services de rectifier les bulletins de paie d’octobre 2019 à janvier 2021, lesquels devront mentionner les heures de travail supplémentaires effectuées chaque mois par Mme [E] [U],
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de l’exécution provisoire de droit,
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l’article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 2 045,78 euros ;
Débouté Mme [E] [U] du surplus de ses demandes,
Débouté la société Onet services de sa demande reconventionnelle,
Condamné la société Onet services aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 18 janvier 2023 par Mme [E] [U] et le 19 janvier 2023 par la société Onet services.
Par déclaration en date du 28 janvier 2023, la société Onet services a interjeté appel dudit jugement.
Mme [E] [U] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2023, la société Onet services sollicite de la cour de :
Infirmer le jugement prud’homal dans les chefs suivants :
Dit que la société Onet services n’a pas réglé les heures supplémentaires effectuées par Mme [E] [U] au sein de la société SAUR sur la période d’octobre 2019 à janvier 2021 ;
Dit que le société Onet services a dissimulé l’emploi de Mme [E] [U] ;
Dit que la société Onet services a modifié de manière unilatérale le contrat de travail de Mme [E] [U] ;
Condamné la société Onet services à payer à Mme [E] [U] les sommes suivantes :
— 1 973,50 euros brut à titre d’heures supplémentaires effectuées d’octobre 2019 à janvier 2021,
— 197,40 euros brut à titre de congés payés afférents, lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 13 juillet 2021,
— 12 436,80 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 2 000 euros en réparation du préjudice moral pour modification du contrat de travail, lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné à la société Onet services de rectifier les bulletins de paie d’octobre 2019 à janvier 2021, lesquels devront mentionner les heures de travail supplémentaires effectuées chaque mois par Mme [E] [U] ;
Débouté la société Onet services de sa demande reconventionnelle,
Condamné la société Onet services aux dépens,
le Confirmer pour le surplus,
Statuant á nouveau
Dire et juger que la société Onet services a payé toutes les heures de travail effectuées par Mme [U] en exécution de son contrat de travail ;
Dire et juger que la Société Onet services n’a pas modifié le contrat de travail de Mme [U] d’une manière unilatérale ;
Condamner Mme [U] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, Mme [E] [U] sollicite de la cour de :
Débouter la société Onet services de son appel principal comme infondé,
Déclarer bien fondé l’appel incident de Mme [U] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 17 janvier 2023, en ce qu’il a :
Limité la condamnation de la société Onet services à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
-1 973,50 euros bruts au titre du rappel des heures supplémentaires,
— 197,40 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la modification unilatérale du contrat de travail,
Débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,
L’infirmer de ces chefs et le confirmer pour le surplus,
En conséquence y faisant droit et statuant à nouveau :
Juger que la société Onet services n’a pas réglé les heures supplémentaires effectuées par Mme [U] au sein de la société SAUR sur la période de janvier 2019 au 14 avril 2021,
Juger que la société Onet services a mentionné sur les bulletins de paie de janvier 2019 à avril 2021, un nombre d’heure inférieur à celui réellement effectué par Mme [U],
Juger que la société Onet services a dissimulé l’emploi de Mme [U],
En conséquence,
Condamner la société Onet services à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
— 3 628,05 euros brut au titre du rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires effectuées au sein de la société SAUR sur la période de janvier 2019 au 14 avril 2021,
— 362,80 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 12 436,80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 5 000 euros net en réparation du préjudice moral résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Ordonner à la société Onet services de rectifier les bulletins de paie de janvier 2019 à avril 2021, lesquels devront mentionner les heures de travail supplémentaires effectuées chaque mois par Mme [U],
Juger que la société Onet services a modifié de manière unilatérale le contrat de travail,
En conséquence,
Condamner la société Onet services à payer à Mme [U] la somme de 5 000 euros net en réparation de son préjudice moral,
Juger que l’avertissement en date du 22 mars 2021 est abusif,
En conséquence,
Condamner la société Onet services à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
— 3 000 euros net en réparation de son préjudice moral,
— 145,81 euros brut au titre du rappel de salaire correspondant aux retenues effectuées sur le bulletin de paie de février 2021 et comprenant les congés payés afférents,
Condamner la société Onet services à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 décembre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 19 février 2025, a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
D’une première part, aux termes de l’article L.3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Selon l’article L.3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L’article L.3121-36 du même code dispose qu’à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
D’une deuxième part, il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
D’une troisième part, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées (Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-16.959).
En l’espèce, premièrement Mme [U] justifie qu’aux termes de son contrat de travail, il était prévu qu’elle effectue, du lundi au vendredi chaque jour, 3 heures de ménage de 5 heures à 8 heures puis 4 heures d’encadrement de 8 heures à 12 heures au sein du CHU de [Localité 5], soit au total 35 heures de travail par semaine.
Quoiqu’elle expose avoir effectué à compter du mois de janvier 2019 en plus une heure de nettoyage les mercredis de 19 heures à 20 heures et une heure les samedis de 8 heures à 9 heures au sein de la société Saur située à [Localité 6], elle verse aux débats deux attestations de salariés de ladite société, lesquels établissent qu’elle est bien intervenue deux heures par semaine au sein de la société Saur mais seulement à compter d’octobre 2019.
Elle verse au demeurant aux débats trois attestations d’autres salariés indiquant qu’elle effectuait 7 heures de ménage par jour au sein du CHU de [Localité 5].
Elle s’appuie enfin sur un calcul pour la période de janvier 2019 à avril 2021 selon lequel elle a effectué 2 heures supplémentaires sur 103 semaines pour réclamer un rappel de salaire d’un montant de 3 628,05 euros brut.
Deuxièmement, en ce qui la concerne, la société Onet services reconnaît qu’à compter d’octobre 2019, elle a obtenu un marché auprès de la société Saur à [Localité 6] et que Mme [U] a effectué, de manière occasionnelle sur le site de cette dernière, des heures supplémentaires extra-plannings, lesquelles lui ont été payées en novembre et décembre 2019 comme cela ressort des bulletins de paie.
Elle produit encore des plannings non signés par la salariée pour soutenir que du 1er février 2020 au 31 octobre 2020, elle intervenait sur le site de la société Saur de 7 heures à 8h15 les lundis et jeudis sans effectuer d’heures supplémentaires et que du 1er novembre 2020 au 22 février 2021, elle intervenait sur ledit site de 11 heures à 12 heures les lundis et jeudis.
Troisièmement, aux termes de l’analyse de l’ensemble des pièces et de l’argumentation des parties, il apparaît que seules 2h30 supplémentaires ont été réglées à la salariée en octobre 2019, 2 heures supplémentaires en novembre 2019 et 2 heures supplémentaires en janvier 2020. Il ne peut donc être retenu, comme l’affirme l’employeur, que les missions de la salariée effectuées au service de la société Saur fin 2019 ont été rémunérées à titre d’heures supplémentaires. Pour le surplus, les plannings établis unilatéralement par l’employeur ne sont pas signés et aucun élément ne permet de contredire les attestations produites par la salariée, desquelles il résulte que Mme [U] a effectué 35 heures de travail par semaine au CHU de [Localité 5]. Il est noté également que l’attestation produite par la salariée émanant de Mme [R], salariée de la société Saur, évoque des prestations réalisées par Mme [U] du 4 octobre 2019 au 31 janvier 2021.
En définitive, par confirmation du jugement déféré, la société Onet services est condamnée à payer à Mme [E] [U] la somme de 1 973,50 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à la période d’octobre 2019 à janvier 2021 inclus, outre la somme de 197,40 euros brut au titre des congés payés afférents. Elle est en revanche déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l’article L. 8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel du travail dissimulé est caractérisé lorsqu’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L’intention ne peut être déduite du seul recours à un contrat inapproprié.
En l’espèce, d’une première part, l’élément matériel du travail dissimulé est établi eu égard au fait que l’employeur n’a pas porté sur les bulletins de paie l’ensemble des heures de travail effectuées par le salarié.
D’une seconde part, l’intention délibérée est suffisamment établie dès lors que l’employeur a ajouté au planning de la salariée des interventions auprès d’un nouveau prestataire dont il avait nécessairement connaissance, sans pour autant les rémunérer.
Confirmant le jugement entrepris, la société Onet services est par conséquent condamnée à payer à Mme [U] la somme de 12 436,80 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur l’exécution déloyale du contrat du contrat de travail
L’article L 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il appartient en principe au salarié qui se prévaut d’un manquement de l’employeur à cette obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Mme [U] établit à la fois que par avenant du 1er mai 2017, elle a été promue chef d’équipe au sein de la société Onet services, et que l’employeur a limité ses missions au nettoyage au courant 2020 en produisant plusieurs attestations d’autres salariés, lesquelles sont suffisamment probantes, quoiqu’elles ne précisent pas la date exacte à laquelle ce changement est intervenu.
Il est indifférent que la rémunération n’ait pas été modifiée ou encore que le certificat de travail établi au moment du transfert d’activité mentionne bien la qualité de chef d’équipe.
Ainsi, le retrait des fonctions d’encadrement, qui lui étaient contractuellement dévolues, constitue une modification unilatérale du contrat de travail caractérisant un manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat.
Confirmant le jugement entrepris, la société Onet services est condamnée à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur l’avertissement notifié le 22 mars 2021
Selon l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L. 1333-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L 1333-2 du même code précise que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, premièrement, la société Onet services reproche à Mme [U] d’avoir refusé de signer un planning à partir de novembre 2021 en dépit de relances verbales et du courrier du 11 février 2021.
Cependant, l’employeur n’établit pas avoir remis ce planning antérieurement au courrier en date du 11 février 2021. Il ne peut, par conséquent, reprocher à sa salariée de ne pas avoir signé un planning sans démontrer qu’il n’est pas antidaté.
Dans ces conditions, il ne rapporte pas la preuve d’une insubordination ou plus largement, un quelconque manquement de la salariée à cet égard.
Deuxièmement, la société Onet services reproche à la salariée de ne pas avoir répondu aux appels de ses supérieurs alors qu’il lui a été alloué un téléphone portable à cette fin en sa qualité de chef d’équipe.
Cependant, si elle affirme que la salariée a reconnu ne pas répondre aux appels de ses supérieurs lors de l’entretien préalable, elle procède par simple affirmation dans le courrier d’avertissement, d’autant que l’attestation rédigée par le salarié accompagnant Mme [U] à cette occasion n’en fait pas mention.
Troisièmement, l’employeur lui reproche " une nouvelle fois une récidive de [ses] absences répétées et injustifiées du 11 au 19 février 2021 à partir de 10h30 alors que [ses] horaires de travail sur le site du Chai sont de 5 heures à 12h ".
Cependant, l’employeur reconnaît lui-même dans l’avertissement que la salariée a contesté ces absences lors de l’entretien préalable et il s’appuie vainement sur le relevé de la pointeuse en service dans cet établissement de CHAI alors que celui-ci mentionne des horaires prévus sur la période considérée de 5 heures à 8 heures le matin. Il existe donc une incohérence entre les absences reprochées dans l’avertissement à partir de 10h30 du 11 au 19 février 2021 alors que selon le relevé, l’horaire se terminait à 8 heures et ne relève, en conséquence, que des absences sur ces tranches horaires limitées.
Le manquement reproché n’est par conséquent pas établi.
Quatrièmement, la société Onet services reproche à Mme [U] d’avoir utilisé un véhicule de service en dehors de ses horaires de travail et notamment à des fins personnelles, pour se rendre sur son emploi de l’après-midi au service d’un autre employeur.
Cependant, l’attestation de M. [F], délégué du personnel ayant accompagné Mme [U] lors de l’entretien préalable, aux termes de laquelle cette dernière aurait reconnu ces utilisations, est sans emport dès lors que la salariée soutient que le véhicule mis à sa disposition est un véhicule de fonction attribué tant pour ses déplacements professionnels que personnels et que l’employeur demeure totalement taisant à cet égard. Au surplus, aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir les conditions effectives de mise à disposition d’un tel véhicule.
En définitive, aucun des reproches n’étant fondé, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu d’annuler l’avertissement notifié à Mme [U] en date du 22 mars 2021.
Il en est résulté directement un préjudice moral pour la salariée qu’il y a lieu de réparer, infirmant le jugement entrepris, en condamnant la société Onet services à payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
En outre, il y a lieu de condamner la société Onet services à payer à Mme [U] la somme de 145,81 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à la retenue effectuée en février 2021 au titre des absences non établies.
Sur la remise du bulletin de paie
Il y a lieu d’ordonner à la société Onet services de remettre à Mme [U] des bulletins de paie conformes au présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, la société Onet services, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société Onet services à payer à Mme [U] la somme de 1 200 euros pour la première instance et la somme de 1500 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
— dit que l’avertissement en date du 22 mars 2021 est justifié,
— débouté Mme [U] de ses demandes en réparation de son préjudice moral et du rappel de salaire correspondant aux retenues effectuées sur le bulletin de paie de février 2021 ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
ANNULE l’avertissement notifié à Mme [E] [U] en date du 22 mars 2021 ;
CONDAMNE la société Onet services à payer à Mme [E] [U] les sommes de :
— 1 000 euros net (mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par l’avertissement injustifié,
— 145,81 euros brut (cent quarante-cinq euros et quatre-vingt-un centimes) à titre de rappel de salaire correspondant à la retenue effectuée en février 2021 au titre des absences non établies,
— 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
ORDONNE à la société Onet services de remettre à Mme [E] [U] des bulletins de paie conformes au présent arrêt ;
DEBOUTE Mme [E] [U] du surplus de ses demandes principales et en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Onet services de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Onet services aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric Blanc, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le conseiller faisant fonction de président,
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