Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 févr. 2026, n° 26/00980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 22 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 février 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00980 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMY2F
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 février 2026, à 16h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 1]
représenté par Me Diana Capuano, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [B] [D]
né le 18 mai 1986 à [Localité 2], de nationalité roumaine
Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Victoria Zoubkova-Allieis, avocat au barreau de Paris,
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2 et 3, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 22 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meauxdéclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [B] [D], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, rappelant à M. [B] [D] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 février 2026, à 23h41, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 1] ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 23 février 2026 à 11h15 à Me Victoria Zoubkova-Allieis, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [D], né le 18 mai 1986 à [Localité 2], de nationalité roumaine, a été placé en rétention par arrêté du 17 février 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 21 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 22 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [B] [D], au motif de la notification tardive des droits en garde à vue.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 22 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que la notification des droits en garde à vue n’est pas tardive. L’intéressé présentant un état d’ivresse manifeste, les forces de l’ordre ont procédé à plusieurs prises du taux d’alcoolémie et ont effectué la notification des droits dès que le taux d’alcoolémie est descendu à 0,00 mg/l soit le 17 février 2026 à 10h15. La notification des droits a été effectué le 17 février 2026 à 10h35, soit seulement vingt minutes après le dernier test.
MOTIVATION
Sur la notification différée des droits en garde à vue
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Il doit être établis des motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report (pour des exemples en matière d’alcoolémie : Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
L’arrêt du 17 septembre 2025 de la Cour de Cassation rappele que la seule référence à des taux d’alcoolémie est suffisante à caractériser l’incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l’imprégnation alcoolique de l’intéressé au sens de l’article R. 234-1 du code de la route. (Cass Crim., 17 septembre 2025, pourvoi n° 25-80.555)
L’article R. 234-1 du code de la route dispose que "Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par : (…)
2° Une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l’article L. 234-1, chez les autres conducteurs."
En l’espèce, M. [B] [D] a été placé en garde à vue le 15 février 2026 à 22h10. Le procès-verbal de garde à vue relève que « vu l’état alcoolique de l’intéressé qui ne lui permet pas de saisir pleinement la mesure dont il fait l’objet ainsi que les droits y afférents », les droits seront notifiés à l’intéressé après complet dégrisement.
Divers tests d’alcoolémie ont ensuite été réalisés le 16 février 2026, retraçant l’évolution de l’imprégnation alcoolique de l’intéressé :
— à 1h35 : 0,83 mg/l d’air expiré,
— à 4h35 : 0,53 mg/l d’air expiré,
— à 7h30 : 0,26 mg/l d’air expiré ' second test à 7h31 : 0,25 mg/l d’air expiré,
— à 10h15 : 0,00 mg/l d’air expiré.
Ses droits lui seront notifiés le 16 février 2026 à 10h35, à l’issue du dernier contrôle réalisé à 10h15.
Le premier juge a retenu que la notification des droits est tardive, en ce qu’elle a été effectué à 10h35, soit plus de trois heures après le test d’alcoolémie de 7h31 relevant un taux à 0,25 mg/l d’air expiré. Cependant, à 7h31, l’intéressé présentait une concentration d’alcool dans l’air expiré au moins égale à 0,25 mg/l, le seuil contraventionnel.
Dès lors, l’écart de trois heures entre le test réalisé à 7h31 et la notification des droits à 10h35 ne présente pas un caractère excessif, compte tenu des délais antérieurs équivalents nécessaires à la baisse du taux d’alcoolémie, sous peine d’imposer un formalisme excessif aux agents de la police judiciaire.
Dans ces conditions, la notification des droits de garde à vue à M. [B] [D] n’est pas tardive et la décision sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS la requête recevable,
ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention de M. [B] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 21février 2026;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 24 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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