Confirmation 28 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 28 nov. 2023, n° 22/05942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 juin 2021, N° 20/00781 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05942 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQGC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 20/00781
APPELANTS
Monsieur [S] [A] en qualité de représentant légal de l’enfant [Y] [A], née le 22 mai 2012 à [Localité 6] (COMORES)
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Estelle IVANOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1793
Madame [O] [W] épouse [A] en qualité de représentante légale de l’enfant [Y] [A], née le 22 mai 2012 à [Localité 6] (COMORES)
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Estelle IVANOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1793
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Paris – Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2023, en audience publique, l’ avocat des appelants et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, et par Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 2 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a débouté M. [S] [A] et Mme [O] [W] de l’ensemble de leurs demandes, ; jugé que Mlle [Y] [A], se disant née le 22 mai 2012 à [Localité 6] (Comores) n’est pas française, ; ordonné la mention de l’article 28 du code civil, ; condamné in solidum M. [S] [A] et Mme [O] [W] aux dépens dans les conditions propres à l’aide juridictionnelle et débouté Mme [O] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel du 21 mars 2022 de M. [S] [A] et Mme [O] [W] en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [M] [A] ;
Vu les conclusions notifiées le 20 juin 2022 par M. [S] [A] et Mme [O] [W], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [Y] [A], qui demandent à la cour de les recevoir dans leurs demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées , de réformer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que Mlle [Y] [A] n’est pas française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil, les a condamnés in solidum aux dépens dans les conditions de l’aide juridictionnelle et les a déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de juger que Mlle [Y] [A] est française, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et condamner le ministère public à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’absence de conclusions notifiées par le ministère public ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 septembre 2023 ;
Vu la demande d’observation adressée par la cour le 25 octobre 2023xx au conseil des appelants, relative aux modalités d’établissement de la filiation paternelle en droit comorien et particulièrement à l’admission de la reconnaissance parternelle ou à l’existence d’une légitimation par mariage, ainsi qu’aux conséquences qui en résultent quant à la nationalité des enfants ;
Vu la note en délibéré autorisée transmise le 30 octobre 2023 par le conseil des appelants ;
MOTIFS :
Sur l’article 1043 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 10 août 2022 par le ministère de la Justice.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Invoquant l’article 18 du code civil, les appelants soutiennent que l’enfant [Y] [A] est française par filiation paternelle, pour être née le 22 mai 2012 à [Localité 6] à de M. [S] [A], né en 1935 à [Localité 8], [Localité 4] (Comores), de nationalité française pour avoir souscrit le 29 mars 1978 une déclaration recognitive de nationalité française devant le juge d’instance de Saint-Denis (La Réunion) en application des dispositions de l’article 10 de la loi n°75-560 et de l’article 9 de la loi n°75-1337, enregistrée le 4 mai 1978 par le Ministère du travail, de l’emploi et de la population.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
[Y] [A] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. Il appartient donc à ses représentants légaux d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’acte d’état civil fiable et probant au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Selon la coutume internationale, et en l’absence de convention contraire, les actes de l’état civil établis par l’ autorité étrangère régulièrement investie à cet effet, et destinés à être produits en France, sont soumis à une exigence de légalisation.
Le ministère public n’ayant pas conclu, il est réputé, en application des dispositions de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, s’approprier les motifs de jugement lequel a relevé qu’il n’était pas justifié du caractère probant de l’état civil de [M]'[Y] [A] faute de production d’un acte de naissance correctement légalisé, ni de sa filiation paternelle, faute de production de l’original de l’acte de mariage de ses parents.
En application de l’article 10 de la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 relative à l’indépendance du territoire des Comores, les Français de statut civil de droit local originaires de ce territoire pouvaient, lorsqu’ils avaient leur domicile en France, se faire reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite dans les formes des articles 101 et suivants du code de la nationalité.
Afin de justifier de l’état civil d'[Y] [A] et de sa filiation paternelle, les appelants versent :
— une copie certifiée conforme délivrée le 17 juin 2021 de la copie intégrale de l’acte de naissance n° 136/604 d'[Y] [A] dressé le 26 mai 2012, indiquant qu’elle est née le 22 mai 2012 à la maternité de [Localité 7] de [A] [S], né en 1935 à [Localité 8] [Localité 4] et de [O] [W] née le 12 décembre 1976 à [Localité 8] [Localité 4]. Cet acte porte en sa marge mention de la reconnaissance de l’enfant le 26 février 2015 par [S] [A] à [Localité 9] (La Réunion) ; le premier conseiller de l’ambassade de l’Union des Comores en France a légalisé la signature de l’officier de l’état civil de [Localité 6] tel qu’il est identifié sur l’acte de naissance (Pièce 14) ;
— la copie intégrale de l’acte de reconnaissance français dressé le 26 février 2015 par l’officier de l’état civil de la ville du [Localité 9] à la Réunion de l’enfant [M] [Y] née le 2 août 2007 22 mai 2012 de [O] [W], par [S] [A] (pièce 16);
— La copie intégrale de l’acte de mariage N°112 de [S] [A], né à [Localité 8], canton de [Localité 4] en 1935 et de [O] [W], née à [Localité 8] le 12 décembre 1976, célébré le 10 octobre 2009 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (pièce 15 du dossier de plaidoirie RG 22/05930) ;.
— La photocopie de la transcription de l’acte de naissance de [S] [A] né à [Localité 8] canton de [Localité 4] (Comores) de [A] [J] et de [K] [E], sur les registres de l’état civil français et portant mention en sa marge de son mariage le 10 octobre 2009 à [Localité 5] avec [O] [W] (Pièce 12) ;.
— La photocopie de la déclaration en vue de se faire reconnaitre la nationalité française effectuée le 20 mars 1978 par [S] [A], né vers 1935 à [Localité 8] de [J] [A] et [K] [E], devant le juge du tribunal d’instance de Saint Paul Réunion (Pièce 10) ; ,.
— La photocopie d’un certificat de nationalité française délivré par ce même tribunal d’instance le 14 janvier 1992 à M. [A] [S] né à [Localité 8] (Comores) en 1935 de [J] [A] et [K] [E] (pièce 11).
— L’original de l’acte de naissance d'[Y] [A] est dûment légalisé, puisqu’il porte à son verso mention de la légalisation de la signature de M. [V] [S], officier de l’état civil ayant délivré la copie de l’acte, par le premier conseiller de l’ambassadeur de l’union des Comores en France.
En application de l’article 311-14 du code civil, la filiation de l’enfant est régie par la loi personnelle de sa mère, soit en l’espèce la loi comorienne. Il résulte de l’article 102 de la loi n° 5 relatif au Code Comorien de la Famille que « les modes de preuve admis pour l’établissement de la filiation sont a) la présomption de paternité b) l’aveu du père et le témoignage de deux personnes établissant que l’enfant est bien le fils de l’homme et qu’il est né des rapports conjugaux du couple c) les données acquises de la science ».
Si [Y] [A] a fait l’objet d’une reconnaissance de paternité devant l’officier de l’état civil français, mentionnée en marge de son acte de naissance comorien, il apparaît à la lecture de celui-ci comme de l’acte de mariage français de ses parents qu’elle est née postérieurement à la célébration de leur union. Comme le remarquent les appelants, l’enfant porte de surcroît le nom de famille de son père, conformément aux prescriptions de l’article 99 du code comorien de la famille selon lequel « La filiation est celle par laquelle l’enfant accède à la parenté de son père. Elle sert de fondement aux droits successoraux et donne naissance aux empêchements à mariage ainsi qu’aux droits et obligations du père, de la mère et de l’enfant. L’enfant né dans les liens du mariage porte le nom de son père. (…) ». Il en résulte qu'[Y] [A] dispose, en application de la loi comorienne, par le jeu de la présomption de paternité, d’une filiation paternelle établie à l’égard de M. [S] [A].
S’agissant de la nationalité française revendiquée de M. [S] [A], la cour relève que les appelants, à qui incombe la charge de la preuve, n’ont versé, dans aucun des trois dossiers de la fratrie qui lui ont été soumis, l’original de l’acte de naissance de l’intéressé. En effet, son acte de naissance comorien n’est pas versé, et seule est produite une photocopie, en noir et blanc, de la transcription à l’état civil français d’un extrait de son acte de naissance, dont l’authenticité ne peut donc être vérifiée. En outre, la déclaration recognitive de nationalité française souscrite par M. [S] [A], dont ils se prévalent, n’est pas non plus produite en original, une simple photocopie en noir et blanc figurant au dossier. La photocopie du certificat de nationalité française de M. [S] [A], s’il fait référence à cette déclaration, n’est manifestement pas signé par le juge, et le cachet de la juridiction est, par ailleurs, presque totalement invisible sur la pièce transmise à la cour. En l’état de ses éléments, . En l’état de ses éléments, a défaut de production des actes originaux, la nationalité française de M. [S] [A] n’est pas établie.
Le jugement est en conséquence confirmé.
M. [S] [A] et Mme [O] [W] succombant à l’instance sont condamnés in solidum aux dépens et ne sauraient prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Rejette la demande de M. [S] [A] et Mme [O] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [S] [A] et Mme [O] [W], en leur qualité de représentant légaux de l’enfant [Y] [A], aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Délai raisonnable ·
- Plan de redressement ·
- Rétractation ·
- Adresses ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police d'assurance ·
- Souscription ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Taxes foncières ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail professionnel ·
- Remboursement ·
- Congé du bail ·
- Titre ·
- Demande d'avis ·
- Réception
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Habilitation ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Consultation ·
- Décision d’éloignement ·
- Espèce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Saint-barthélemy ·
- Pierre ·
- Paiement ·
- Obligation naturelle ·
- Virement ·
- Adresses ·
- Application ·
- Restitution ·
- Guadeloupe ·
- Datte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Expert ·
- Cliniques ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Assurance maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Travailleur frontalier ·
- Suisse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Rhône-alpes ·
- Assurance maladie ·
- Urssaf ·
- Affiliation ·
- Dernier ressort ·
- Sécurité sociale
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Agent commercial ·
- Contrainte ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Vrp ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Régularisation ·
- Requalification ·
- Mise en demeure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Banque ·
- Utilisation ·
- Réserve ·
- Clause ·
- Titre ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avenant
Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-560 du 3 juillet 1975
- Loi n° 75-1337 du 31 décembre 1975
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.