Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 févr. 2025, n° 24/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 28 novembre 2023, N° 22/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/00350 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKJJ
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN
C/
Société [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 22/00050
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN
Société [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
APPELANTE
****************
Société [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 653 substituée par Me Françoise SEILLER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0547
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société de travail temporaire [6] (la société) en qualité de ferrailleur, M. [J] [R] (la victime) a été victime d’un accident le 29 novembre 2018, que la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 11 décembre 2018.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 10 août 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué par décision du 20 août 2021.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable qui, par avis pris en sa séance du 24 novembre 2021, a ramené le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 10 %.
La société a contesté ce taux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, qui, par jugement avant dire droit du 21 avril 2023, a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [B], qui a déposé son rapport définitif le 1er août 2023.
Par jugement du 28 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable ayant ramené le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 10 % ;
— jugé que le taux d’incapacité permanente partielle de la victime doit être fixé à 5 % ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la caisse aux dépens ;
— dit le jugement opposable et commun à la société [4] ;
— rappelé que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
A titre principal
— d’infirmer le jugement déféré ;
— de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable fixant le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 10 % ;
A titre subsidiaire:
— d’ordonner une consultation sur pièces.
Par conclusions écrites, déposées à l’audience avec l’accord de la Cour et de la caisse présente à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de déclarer l’appel interjeté par la caisse irrecevable pour cause de forclusion,
a titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise du 28 novembre 2023 dans toutes ses dispositions,
— de fixer à 5 % le taux d’Incapacité permanente partielle attribuable à M. [J] [R] au titre de son accident du travail du 29 novembre 2018;
En tout état de cause:
— de condamner la caisse au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel:
La société soutient que la caisse a interjeté appel du jugement le 5 janvier 2024 soit plus d’un mois après sa notification intervenue le 28 novembre 2023; que l’appel tardif doit être déclaré irrecevable.
La caisse répond qu’elle a réceptionné le jugement le 1er décembre 2023; qu’elle avait jusqu’au 2 janvier 2024 pour en interjeter appel, date à laquelle elle a expédié son courrier d’appel.
Sur ce:
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse et de quinze jours en matière gracieuse.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.
A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jours du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
L’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce la caisse justifie, avoir reçu la notification du jugement de première instance le 1er décembre 2023 par la production de l’avis de réception tamponné par son service courrier.
Elle avait donc jusqu’au 2 janvier 2024 pour interjeter appel puisque le délai d’appel expirait le 1er janvier 2024, jour férié.
Elle démontre avoir expédié son recours le 2 janvier 2024.
Son appel est recevable. La fin de non recevoir sera rejetée.
Sur la fixation du taux d’Incapacité permanente partielle:
La caisse fait valoir que son médecin conseil conteste de nouveau les conclusions de l’expertise du docteur [B] par la production d’un nouvel argumentaire médical; que contrairement à ce qu’ a retenu l’expert il existe une lombalgie persistante importante avec raideur lombaire qui n’existait pas avant l’accident du 29 / 11/2018; que même si cette symptomatologie séquellaire survient sur un état antérieur muet avant l’accident du travail, conformément au barème, elle doit être indemnisée.
En défense la société fait valoir que les conclusions de son médecin conseil et de l’expert désigné par le pôle social sont concordantes; qu’ils ont tous deux constaté des carences de l’examen clinique et une surévaluation du taux médical par le médecin conseil de la caisse, en raison de la présence d’un état antérieur interférent qui évolue pour son propre compte.
Sur ce :
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application des dispositions de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Le barème indicatif d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière de rachis dorso lombaire figure au chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité accident du travail. Il prévoit :
'Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) – Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées'.
***
Le certificat médical initial établi le 29 novembre 2018 par le docteur [T] fait état d’un lumbago aigu non déficitaire invalidant.
Le taux d’incapacité permanente de la victime dont l’état a été déclaré consolidé le 10 août 2021 a été évalué à plusieurs reprises depuis l’accident.
La caisse a fixé ce taux d’incapacité permanente partielle à 15 % le 20 août 2021 retenant au titre de ses conclusions médicales ' Séquelles de lombalgies d’effort traitées médicalement, par infiltration et par kinésithérapie chez un homme ferrailleur, qui consistent en la persistance de lombalgies occasionnant une gêne fonctionnelle'.
Les docteurs [I] et [V], experts commis par la commission médicale de recours amiable concluent ainsi leur rapport ' homme de 51 ans qui a présenté un lumbago. Par la suite chronicisation des douleurs dans un contexte de discopathie inflammatoire Modic 1 multifactorielle. Séquelles de limitation douloureuse antérieure justifiant l’attribution d’un taux médical d’IP de 10%'.
Ces conclusions ont été contestées par le médecin conseil de la société, le docteur [S], lequel a relevé que :
— le médecin conseil de la caisse ne quantifiait pas l’état antérieur et n’indiquait pas en quoi l’accident l’avait aggravé,
— le bilan radiologique pratiqué en janvier 2019 et en février 2021 ne montrait pas de lésions d’origine post-traumatique mais uniquement une protusion discale et une discopathie dégénérative lombaire en L4 L5 et L5SA. Il n’est pas décrit de conflit disco-radiculaire,
— l’analyse de la commission médicale de recours amiable n’est pas conforme aux données du dossier puisque le salarié présentait déjà des douleurs chroniques du rachis lombaire dégénératif; qu’ il n’est pas possible de dire que l’accident a favorisé la chronicisation de douleurs qui existaient déjà; que tout au plus on peut indiquer qu’il a aggravé des douleurs déjà présentes.
Il conclut que le rapport médical de la commission médicale de recours amiable reconnaît l’existence d’un état antérieur qui n’avait pas été pris en compte par le médecin conseil. Cependant il n’est pas fait une évaluation correcte des séquelles globales, un taux de 15% ne correspondant pas aux séquelles d’un lumbago non compliqué.
L’expert judiciaire relève pour sa part :
' Discussion
L’historique de l’accident du travail et le rapport d’IPP établi par le médecin conseil le 29/06/21 appellent les commentaires suivants
— existence d’un état antérieur d’un état intercurrent associé:
Nous notons contrairement à ce qui est mentionné par le médecin conseil dans les antécédents médicaux ' AT MP antérieurs sans objet’ qu’il y a eu un accident du travail en 2004 par traumatisme direct du rachis lombaire suite à une chute, traitement médical sans rééducation et arrêt de travail d’un mois. Dans sa discussion médico légale, le médecin conseil note 'lombalgies sur état antérieur fonctionnel déclaré et documenté. AT en 2004 avec persistance de lombalgies. Ainsi il existe un état antérieur douloureux connu du patient et de son médecin traitant.
La lésion initiale décrite par le certificat médical initial est ' lumbago aigu non déficitaire invalidant. Il s’agit en conséquence d’une contracture musculaire paravertébrale lombaire, sans irradiation radiculaire survenant sur un rachis antérieurement pathologique.
Les imageries réalisées dans les suites du fait accidentel vont corroborer l’existence d’un état antérieur étagé de L4 à S1 sans conflit disco radiculaire sans protusion discale focalisée.
Il n’y a pas d’objectivisation probante d’une lésion post traumatique récente imputable de manière directe et exclusive avec le fait accidentel relaté le 28/11/2018.
Il s’agit d’une dolorisation d’un état antérieur dégénératif symptomatique.
Concernant les séquelles indemnisables:
— il existe une surcharge pondérale conséquente IMC à 29
— relâchement de la sangle abdominale, facteur favorisant les rachialgies et d’autant plus qu’il existe un état dégénératif du rachis dorsolombaire.
— Autre facteur antérieur non imputable à l’accident du travail, une scoliose dorsale à convexité gauche observée à l’examen par le médecin-conseil,
— la marche est correcte , ainsi que la marche sur les talons et les pointes
— la manoeuvre d’habillage déshabillage n’ a pas été observée,
— l’accroupissement est allégué incomplet , la station monopodale est tenue,
— La palpation des épineuses est indolore, il n’y a pas de signe de la sonnette donc pas de radiculalgie,
— il n’ y a pas de contracture musculaire paravertébrale. La rotation du tronc et l’inflexion latérale n’ont pas été examinées.
La distance doigts sol est à 45 centimètres, elle n’est pas discriminante pour décrire la raideur. Il existe un Schöber à trois signifiant une raideur modérée du rachis, qui n’est pas corroborée par des difficultés pour se pencher sur le côté, et pour la rotation du tronc. Celles ci n’ayant pas été notées comme présentant une gêne, une réduction. Ce qui ne manquerait pas à l’examen clinique en présence d’une raideur rachidienne certaine même légère.
La position à l’équerre n’ a pas été décrite. De même que la montée et la descente du lit d’examen.
— Il n’y a pas de signe clinique de conflit discoradiculaire, le lasègue lombaire n’est pas significatif des deux côtés.
— Il n’y a aucune anomalie radiculaire objective à l’examen clinique ni même par la production d’un électromyogramme qui ne figure pas dans les examens réalisés
— il n’y a aucun déficit sensitivomoteur, les réflexes ostéotendineux sont tous présents et symétriques aux membres inférieurs,
Au total, il persiste des lombalgies chroniques sur un rachis antérieurement pathologique sans lésion traumatique récente imputable à l’accident du travail décrit, rachis antérieurement pathologique rendu temporairement douloureux par l’effort de soulèvement
3- Concernant l’avis de la Commission médicale de recours amiable, celle-ci reconnaît l’existence d’un état antérieur à l’occasion d’un traumatisme du rachis lombaire sur chute en accident du travail au cours de l’année 2004.
Elle conclut à l’existence de séquelles de limitation douloureuse antérieure justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10%.
Néanmoins, elle ne tient pas compte d’un examen clinique incomplet, qui ne démontre pas de manière probante, l’existence d’une réelle raideur, en l’absence de lésion post traumatique récente, avec un examen neurologique normal et en l’absence d’un syndrome radiculaire. Le taux d’IPP devant un tel tableau ne peut pas être fixé à 15 %.
Au total, en raison :
— de l’incomplétude du rapport IPPqui ne démontre pas une raideur lombaire probante,
— de l’absence probante de lésion post traumatique osseuse ou ostéoarticulaire ou discale imputable de manière directe exclusive avec le fait relaté de faible cinétique le 29/11/2018,
— d’un état antérieur de lombalgies sur rachis antérieurement pathologique connu ( troubles de la statique, discopathie dégénérative étagée)
— d’un syndrome rachidien discret, de l’absence de syndrome radiculaire ( ce que corroborent les examens radiologiques en l’absence de conflit discoradiculaire et de protusion discale focalisée)
Conformément au barème Légifrance, le taux d’incapacité permanente partielle pour une dolorisation temporaire survenant sur un rachis antérieurement pathologique et symptomatique doit être fixé à 5%.
En première instance, la caisse – qui n’ avait pas comparu lors des opérations d’expertise et n’avait pas fait d’observations dans les délais lors de l’envoi du pré-rapport par l’expert- a adressé une note de son médecin conseil pour contester les conclusions de l’expert judiciaire.
S’agissant d’une discussion d’ordre médical le premier juge avait relevé que ' Les conclusions de l’expert sont argumentées et étayées d’une étude comparative entre les différentes conclusions médicales du médecin conseil de la caisse, des médecins de la commission de recours amiable et du médecin conseil de la société [6]. La mauvaise interprétation des constatations médicales, par l’expert, soutenue par la caisse n’est pas démontrée ni justifiée, étant précisé que la caisse disposait d’un délai pour faire parvenir des observations directement à l’expert pour permettre éventuellement des modifications du taux retenu mais que la caisse affirme qu’elle n’a pas respecté ce délai.'
La caisse adresse une nouvelle note médicale le cadre de l’appel qu’elle a interjeté du jugement de première instance.
Or ainsi que l’a relevé le premier juge il appartenait à la caisse de porter à la connaissance de l’expert ces arguments dans le cadre de la mission d’expertise, lieu du débat d’ordre médical.
Les conclusions de l’expert sont particulièrement, claires et étayées et font suite à une discussion détaillée de l’ensemble des éléments médicaux dont il a pris connaissance.
Le médecin conseil de la caisse ne produit aujourd’hui pas d’éléments supplémentaires de nature à invalider ces conclusions d’expertise.
En conséquence, il convient de confirmer dans toutes ses dispositions la décision de première instance.
La caisse sera condamnée au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise le 28 novembre 2023 ( RG 22/0050)en toutes ses dispositions soumises à la Cour;
Y ajoutant ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe aux dépens d’appel;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe à payer à la société [6] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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