Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 24/00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 19 février 2024, N° 23/00243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 39 DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/00687 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWSZ
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond, du tribunal de proximité de Saint-Martin du 19 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00243
APPELANT :
M. Pierre [V] [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Noémie CHICHE MAIZENER, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉ :
M. [D] [H] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandra DORGET, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 914-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile.
Par avis du 17 novembre 2025, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller,
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 29 janvier 2026.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
Alléguant un prêt non remboursé de 25 000 euros par acte d’huissier de justice du 2 juin 2023, M. Pierre [B] a assigné M. [D] [K] devant le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy pour obtenir le paiement de cette somme, des dépens et de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 février 2024, le tribunal a,
— débouté M. [B] de sa demande de paiement de 25 000 euros contre M. [K],
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement qui est de droit,
— condamné M. [B] au paiement des dépens.
Par déclaration reçue le 10 juillet 2024, M. [B] a interjeté appel de la décision. Suivant avis de non constitution du 6 novembre 2024, réclamé par l’appelant le 18 octobre 2024, la déclaration d’appel a été signifiée le 8 novembre 2024 à M. [K] domicilié à [Localité 3]. Les conclusions déposées au greffe le 2 octobre 2024 ont été signifiées le 8 novembre 2024. M. [K] a constitué avocat le 13 janvier 2025. M. [K] a conclu au fond le 14 mars 2025.
Par conclusions remises le 2 octobre 2024 et signifiées le 8 novembre 2024, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, M. [B] a sollicité au visa des articles 1302 et 1302-l du code civil:
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de paiement,
— condamner M. [D] [H] [K] à verser à M. Pierre [B] la somme de 25000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en paiement ;
— condamner M. [D] [H] [K] à la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] [H] [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Noemie Chiche-Maizener, avocat aux offres de droit.
Suivant conclusions d’incident communiquées le 22 avril 2025, par ordonnance rendue le 20 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a
— relevé l’irrecevabilité des conclusions d’intimé de M. [D] [H] [K] ;
— débouté M. [D] [H] [K] de ses demandes contraires ;
— ordonné la clôture de l’instruction ;
— renvoyé l’affaire pour dépôt des dossiers au 17 novembre 2025 à 10 heures ;
— condamné M. [D] [H] [K] au paiement des dépens ;
— condamné M. [D] [H] [K] à payer à M. [Z] [B] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que M. [B] ne rapportait pas la preuve du prêt, mais seulement celle de la remise de fonds laquelle n’implique pas l’obligation de restituer.
En application des dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une datte ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû soit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce M. [B] prouve avoir opéré un virement le 13 juillet 2018 en faveur de [D] [K]. Il indique dans ses conclusions qu’il le connaissait depuis de nombreuses années et le considérait un peu comme un fils, de sorte qu’il n’a pas pu, en vertu d’une impossibilité morale, exiger un écrit, étant relevé que l’appelant est né en 1941 et l’intimé en 1976 que l’un réside à [Localité 2] et l’autre à [Localité 3]. M. [K] produit une demande remboursement adressée le 29 août 2020, à l’adresse à laquelle M. [K] a été assigné, elle précise qu’elle est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception «car il faut régler ce problème maintenant». Ce courrier s’ouvre sur «mon cher fils», demande des nouvelles en relevant l’absence «de nouvelles depuis plus d’un an» et se poursuit en indiquant que son rédacteur a des ennuis financiers et besoin du remboursement des 25 000 euros envoyés « fin mai 2018 prêté (pour un placement personnel fait par tes soins) Comment peux-tu m’envoyer rapidement cette somme (sans avocat) sachant que je suis dans une situation très compliquée […] en te remerciant par avance, de tout coeur, [H] ».
Le ton de la missive confirme l’existence de liens d’affection entre les parties et la difficulté d’établir un écrit. Pour autant, les intéressés ne sont pas parents, de sorte qu’il ne peut s’agit d’une obligation naturelle. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne milite en faveur de cette interprétation, d’autant que le courrier mentionné qui commence par «mon cher fils» contient précisément une demande de restitution. De plus, l’appelant est retraité et la somme a été prélevée sur un compte CCP sur lequel restait 5 900 euros après le virement litigieux, de sorte qu’une libéralité est exclue. Le virement est adressé par une personne physique à une autre, un échange commercial est également exclu.
Il résulte de ces éléments que M. [K] a reçu cette somme de 25 000 euros, sans que cette somme lui soit due, de sorte qu’il s’agissait d’un prêt, qu’il doit, désormais rembourser.
Le jugement doit donc être infirmé et M. [K] doit être condamné à payer à M. [B] la somme de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 juin 2023.
Le jugement est infirmé également en ce qu’il a statué sur les dépens, M. [K] qui succombe est condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me Chiche Maizener. M. [K] est également condamné au paiement de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
— infirme le jugement en ses dispositions critiquées,
Statuant de nouveau,
— condamne M. [D] [H] [K] à payer à M. Pierre [B] la somme de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 ;
— condamne M. [D] [H] [K] au paiement des dépens de première instance et d’appel, avec distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Noémie Chiche-Maizener, avocat ;
— condamne M. [D] [H] [K] à payer à M. Pierre [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé,
Le greffier Le président
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