Irrecevabilité 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 26 mai 2026, n° 26/02218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 15 janvier 2026, N° 2024L02329 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 26/02218 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWFT
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 Janvier 2026
Date de saisine : 09 Février 2026
Nature de l’affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Décision attaquée : n° 2024L02329 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 15 Janvier 2026
Appelante :
S.A.R.L. SARL DG HELP Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Intimés :
Me [B] [I] (SELARL) – Administrateur judiciaire de S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [B] [I], représenté par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540
Me [B] [I] (SELARL) – Administrateur judiciaire de S.E.L.A.R.L. ASTEREN EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [O] [L], représenté par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540
Me [B] [I] (SELARL) – Administrateur judiciaire de Maître [P] [W], représenté par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540
Me [B] [I] (SELARL) – Administrateur judiciaire de S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [G] [J], représenté par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540
Maître [W] [P] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DG
HELP, représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [B] [I] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL DG HELP, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
S.E.L.A.R.L. ASTEREN EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [O] [L] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DG HELP, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [G] [J] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL DG HELP, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(n° , 3 pages)
Nous, François VARICHON, le conseiller faisant fonction de président de chambre
Assisté de Célia MAXIMIN, greffière,
Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société DG Help, désigné, d’une part, Maître [P] et la société Asteren en la personne de Maître [L] en qualité de mandataires judiciaires, d’autre part, la société Thevenot Partners en la personne de Maître [J] et la société AJAssociés en la personne de Maître [I] en qualité d’administrateurs judiciaires.
Par jugement du 15 janvier 2026, le tribunal, statuant sur la requête des administrateurs judiciaires, a converti la procédure de redressement judiciaire de la société DG Help en liquidation judiciaire avec maintien de l’activité jusqu’au 15 avril 2026, désigné Maître [P] et la société Asteren en la personne de Maître [L] en qualité de liquidateurs judiciaires et maintenu en qualité d’administrateurs judiciaires la société Thevenot Partners en la personne de Maître [J] et la société AJAssociés en la personne de Maître [I].
Le 26 janvier 2026, la société DG Help a relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, la société Asteren ès qualités et Maître [P] ès qualités demandent au président de la chambre de:
— juger irrecevable l’appel de la société DG Help;
— débouter la société DG Help de l’ensemble de ses demandes;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, la société Thevenot Partners ès qualités et la société AJAssociés ès qualités demandent au président de la chambre de:
— juger irrecevable l’appel de la société DG Help;
— débouter la société DG Help de l’ensemble de ses demandes;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, la société DG Help demande au président de la chambre de:
— débouter de leurs demandes les administrateurs judiciaires et liquidateurs judiciaires;
— la dire recevable en son appel;
— statuer ce que de droit sur les dépens et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande aux fins de voir dire irrecevable l’appel de la société DG Help
A l’appui de leur demande fondée sur les articles 31 et 546 du code de procédure civile, les liquidateurs judiciaires et les administrateurs judiciaires font valoir que lors de l’audience du tribunal de commerce, la société DG Help a acquiescé par la voix de son représentant légal à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, ainsi qu’il résulte des dispositions de la décision, qui font foi jusqu’à inscription de faux et que confirment les mentions du plumitif de l’audience; qu’il s’ensuit que la société DG Help n’ayant pas succombé en première instance, elle est dépourvue d’intérêt à relever appel du jugement du 15 janvier 2026.
La société DG Help affirme que les mentions du jugement concernant les déclarations de son représentant légal, M. [K], sont inexactes car ce dernier n’a émis aucun avis lors de l’audience devant le tribunal, ainsi qu’il le confirme par deux attestations versées aux débats; qu’il n’a donc pas acquiescé à la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte par ailleurs de l’article 546 du code de procédure civile que le droit d’appel appartient à toute personne qui y a intérêt.
En l’espèce, le jugement du 15 janvier 2026 comporte la mention suivante sous l’intitulé 'Les observations suivantes ont été présentées au cours de l’audience':
'Par le débiteur: qui acquiesce à la liquidation judiciaire avec poursuite d’activité pour trois mois afin d’organiser la cession'.
Cette mention, qui concerne un fait ayant eu lieu en la présence du juge et que ce dernier a personnellement constaté, fait foi jusqu’à inscription de faux conformément à l’article 457 du code de procédure civile. Dès lors, c’est en vain que l’appelante verse aux débats les deux attestations contraires de son représentant légal, M. [K]. Au demeurant, l’existence de la déclaration précitée est confirmée par les mentions de la feuille d’audience établie le 17 décembre 2025 par le greffier du tribunal. Ce document, cosigné par ce dernier et le président de la formation de jugement, précise que la société DG Help était comparante à l’audience en la personne de M. [K] et indique ce qui suit:
'DG HELP: partage analyse AJ. Offre en plan de cession AMAPA incompatible avec plan RJ. Acquiesce conv LJ avec poursuite activité 3 mois.'
Le jugement du 15 janvier 2026 ayant fait droit à la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire à laquelle la société DG Help a expressément déclaré acquiescer, il s’ensuit que cette dernière ne justifie pas d’un intérêt à contester cette décision par la voie de l’appel.
Il convient donc de dire son appel irrecevable.
Sur les frais
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
DISPOSITIF
Par ces motifs, statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Dit la société DG Help irrecevable en son appel à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 15 janvier 2026,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ordonnance rendue par François VARICHON, magistrat conseiller faisant fonction de président assisté de Célia MAXIMIN, greffière présente lors du/de la prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 26 Mai 2026
La greffière, Le conseiller faisant fonction de président,
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