Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 1er juil. 2025, n° 23/06831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 mars 2023, N° 2022011325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 1Er JUILLET 2025
(n° / 2025, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06831 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOI4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2023 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2022011325
APPELANT
Monsieur [N] [L]
Né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 12] (06)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, Assisté de Me Cécile SANIAL, avocate au barreau de REIMS,
INTIMÉS
Monsieur [B] [O]
Né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12] (06)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 1]
Monsieur [Z] [O]
Né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 10] ( GRANDE BRETAGNE)
De nationalité britannique
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représentés par Me Corinne HAREL, avocate au barreau de PARIS, toque : C1103,
Assistés de Me Valérie LATAPY, avocate au barreau de PARIS, toque : B0407 substituant Me Anne-Sophie LAPIERRE, avocate au barreau de NICE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des condtions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée Ekotek, dont le siège social est à [Localité 12], a été constituée en 2006 par M. [N] [L] et M. [B] [O] pour l’exercice d’une activité de commerce national et international de tous matériels neufs et d’occasion. Les deux associés fondateurs, titulaires chacun de 250 parts sociales à l’origine, étaient co’gérants de la société.
La société Ekotek a développé sous l’enseigne Bricomac une activité de réparation et de vente de pièces détachées de matériels informatiques de la marque Apple.
Le 1er novembre 2009, M. [L] a cédé la totalité des ses parts sociales à M. [B] [O]. Le même jour, il a conclu un contrat de travail avec la société Ekotek portant sur un emploi de responsable technique au sein d’un établissement de l’entreprise situé à [Localité 13]. Il a par ailleurs démissionné de ses fonctions de gérant.
Le 29 novembre 2010, le père de M. [B] [W], M. [Z] [O], a souscrit 400 parts sociales de la société Ekotek dans le cadre d’une augmentation de capital.
Par acte sous signature privée du 19 avril 2017, M. [B] [O] et M. [Z] [O] (ci-après dénommés 'les consorts [O]') ont cédé à M. [L] respectivement 59 et 328 parts sociales de la société Ekotek pour le prix de 13.275 euros pour le premier et de 73.800 euros pour le second, payable au plus tard le 31 décembre 2020. Il était stipulé dans l’acte qu’à défaut de paiement de la totalité du prix à l’échéance convenue, les sommes restant dues porteraient de plein droit intérêt au taux de 10 % par an.
A l’issue de cette opération, M. [L] s’est trouvé détenteur de 43 % des parts sociales.
Le 30 novembre 2017, la société Ekotek a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave. Cette décision a été contestée par l’intéressé. Par arrêt du 28 septembre 2022, la cour d’appel de Paris a infirmé la décision du conseil des prud’hommes en ce qu’il avait retenu l’existence d’une faute grave, a jugé le licenciement de M. [L] était néanmoins justifié par une cause réelle et sérieuse et a fixé plusieurs créances de ce dernier au passif de la société Ekotek, laquelle avait entre-temps fait l’objet d’une procédure collective ainsi qu’il sera exposé ci-après.
Par jugement du 11 octobre 2018, le tribunal de commerce de Nice a ouvert à l’égard de la société Ekotek une procédure de redressement judiciaire, ultérieurement convertie en liquidation judiciaire par jugement du 31 juillet 2019.
Par courrier du 21 juin 2021, le conseil des consorts [O] a mis en demeure M. [L] de payer le prix de cession des parts sociales conformément à l’acte du 19 avril 2017. Le 3 août 2021, le conseil de M. [L] a contesté l’existence de cette dette en faisant notamment valoir que les consorts [O] s’étaient engagés à l’égard de son client à ne pas réclamer le paiement du prix de cession.
Le 1er février 2022, les consorts [O] ont fait assigner M. [L] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation à leur payer les sommes de 13.275 euros et 73.800 euros en principal correspondant au prix de cession de leurs parts sociales augmentées des intérêts au taux de 10 % par an à compter du 31 décembre 2020. A titre reconventionnel, M. [L] a demandé au tribunal de prononcer l’annulation du contrat de cession du 19 avril 2017 pour cause de dol, ou subsidiairement sa résolution, ou de reporter de deux ans le paiement des sommes dues et de condamner les demandeurs à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal a:
— débouté M. [L] de toutes ses demandes;
— condamné M. [L] à payer à M. [B] [O] la somme de 13.275 euros outre les intérêts conventionnels au taux de 10 % à compter du 31 décembre 2020 et des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2021;
— condamné M. [L] à payer à M. [Z] [O] la somme de 73.800 euros outre les intérêts conventionnels au taux de 10 % à compter du 31 décembre 2020 et des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2021;
— condamné M. [L] à payer aux consorts [O] la somme totale de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a considéré que M. [L] ne rapportait pas la preuve du dol allégué.
Le 11 avril 2023, M. [L] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a débouté les consorts [O] de leur demande de radiation de l’instance fondée sur l’article 524 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, M. [L] demande à la cour de:
'DECLARER Monsieur [N] [L] recevable et bien fondé en son appel,
INFIRMER, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS, 16ème Chambre, en date du 10 mars 2023,
Et statuant à nouveau,
DEBOUTER Monsieur [B] [O] et Monsieur [Z] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
PRONONCER la nullité de la cession de parts sociales du 19 avril 2017 et, subsidiairement, sa résolution,
A titre subsidiaire,
DIRE que la pénalité d’intérêts de 10% figurant dans l’acte de cession de parts sociales du 19 avril 2017 constitue une clause pénale et la modérer à un euro symbolique,
REPORTER le paiement des sommes réclamées à deux ans,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [O] et Monsieur [Z] [O] à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de leur comportement fautif à son égard,
CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [O] et Monsieur [Z] [O] à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [O] et Monsieur [Z] [O] aux entiers dépens d’appel, dont distraction est requise au profit de Maître Jacques BELLICHACH, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. '
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 21 février 2025, les consorts [O] demandent à la cour de:
'- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS en date du 10 mars 2023 en toutes ces dispositions;
— DEBOUTER Monsieur [N] [L] de l’intégralité de ses demandes;
— CONDAMNER Monsieur [N] [L] à payer aux consorts [O] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER Monsieur [N] [L] aux entiers dépens, dont distraction sera ordonnée au profit de Me Corinne HAREL, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile'.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2025.
SUR CE,
Sur la demande de condamnation de M. [L] au paiement du prix de cession des parts sociales convenu aux termes du contrat du 19 avril 2017 et sur la demande de M. [L] d’annulation ou de résolution dudit contrat
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement l’ayant condamné à s’acquitter du paiement du prix de cession des parts sociales de la société Ekotek, M. [L] fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1130, 1137 et 1217 du code civil:
— à titre principal, que l’acte de cession du 19 avril 2017 doit être annulé pour cause de dol dans la mesure où M. [B] [O] lui a sciemment caché, lors de la signature de cet acte, que la société Orange, avec laquelle la société Ekotek avait conclu le 1er juin 2016 un contrat portant sur des prestations de réparation de téléphones, avait manifesté la volonté de rompre cet accord; qu’il aurait contracté à des conditions substantiellement différentes s’il en avait été informé car l’avenir de la société Ekotek dépendait de ce contrat signé avec la société Orange; qu’une fois celui-ci effectivement rompu, après la cession litigieuse, la société Ekotek a rencontré des difficultés qui ont conduit tout d’abord à la liquidation judiciaire de sa filiale à 100 %, la société Ekotek Industrie, qui avait été constituée pour exécuter le contrat Orange, puis à la liquidation judiciaire de la société Ekotek elle-même; que les consorts [O] ont profité de sa vulnérabilité résultant du fait qu’il présente un syndrome d’autisme Asperger selon le diagnostic établi en 2018;
— à titre subsidiaire, que l’acte de cession du 19 avril 2017 doit être résolu; qu’en effet, les consorts [O] l’ont évincé de la société Ekotek en ne l’associant pas à ses décisions et en le licenciant; qu’ils ont de surcroît usurpé son identité après son licenciement pour accéder frauduleusement au compte d’hébergement de noms de domaines internet; qu’au regard de ces faits, la cession de parts sociales du 19 avril 2017 était sans contrepartie réelle;
— à titre plus subsidiaire, que la stipulation d’un intérêt de retard de 10 % par an s’analyse en une clause pénale; que la pénalité doit être réduite à 1 euro en vertu de l’article 1231-5 du code civil dès lors que les consorts [O] n’ont pas respecté les engagements pris à son égard, ont attendu le 21 juin 2021 pour réclamer le paiement du prix de vente et l’ont injustement évincé de la société Ekotek;
— à titre infiniment subsidiaire, qu’il convient de lui accorder un report de deux ans pour payer sa dette, en application de l’article 1343-5 du code civil, au regard de sa situation personnelle; qu’en effet, après son licenciement de la société Ekotek, qui l’a plongé dans une grande détresse psychologique et matérielle, il a créé une autre entreprise dont il ne retire toutefois aucun revenu; que le syndrome Asperger dont il souffre affecte fortement son comportement.
Les consorts [O] répliquent:
— qu’ils n’ont pas commis le dol qui leur est reproché par M. [L], lequel, pendant six ans, n’a jamais formulé le moindre reproche à leur égard s’agissant du contrat conclu avec la société Orange;
— que ce contrat, conclu le 1er juin 2016, a pris fin en juillet 2017; qu’il était de courte durée et devait en toute hypothèse se terminer en décembre 2017, soit seulement huit mois après la cession litigieuse;
— que M. [L], ne démontre pas qu’une information lui a été cachée et encore moins volontairement; qu’il adoptait en pratique une posture de dirigeant au sein de l’entreprise, était impliqué dans toutes les décisions et était parfaitement informé de l’état financier de la société et des difficultés existant avec la société Orange, de sorte qu’il doit être considéré comme un acquéreur averti;
— que contrairement à ce que soutient M. [L], la collaboration avec la société Orange n’a pas apporté de plus-value significative à la société Ekotek et a au contraire créé des charges financières supplémentaires, que la société Orange a d’ailleurs finalement accepté d’indemniser, après la rupture brutale du contrat, en lui versant la somme de 430.000 euros TTC; qu’ainsi, l’existence du contrat Orange n’a pas eu pour effet de survaloriser les parts sociales cédées à M. [L] le 19 avril 2017; que M. [L] ne s’est d’ailleurs jamais plaint de la valorisation de ses parts sociales de la société Ekotek, ainsi qu’en atteste le fait qu’il a refusé la proposition qui lui avait été faite le 26 septembre 2017 d’échanger ses parts de la société Ekotek contre 100 % des parts de la nouvelle structure de [Localité 13], lorsque les tensions grandissaient entre les associés;
— qu’en outre, ce n’est pas la rupture du contrat conclu avec la société Orange qui a conduit à la liquidation judiciaire de la société Ekotek, laquelle s’explique par d’autres causes, à savoir une succession de dégâts des eaux affectant ses stocks de matériels, des fraudes dont elle a été la victime et une concurrence accrue;
— qu’en conclusion, M. [L] ne démontre pas la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante; qu’ils n’ont en effet jamais eu la volonté de le tromper; qu’ils ont pour leur part tout perdu dans la liquidation judiciaire de la société Ekotek, M. [B] [O] s’étant porté caution personnelle des dettes de l’entreprise;
— que le prix de vente des parts sociales leur est donc dû, de même que la majoration contractuelle de 10 %; que s’il devait être considéré que cette dernière constitue une clause pénale, il conviendrait de la maintenir au regard de la mauvaise foi de M. [L] et du préjudice causé à eux-mêmes ainsi qu’à la société Ekotek; qu’en effet, ils auraient pu faire un apport en compte courant d’associés s’ils avaient disposé des fonds correspondant au prix de vente;
— que la demande de report du paiement de la dette de M. [L] doit être rejetée dans la mesure où ce dernier ne rapporte pas la preuve des difficultés qu’il allègue.
1) sur la demande d’annulation du contrat de cession pour dol
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L’article 1131 précise que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
La charge de la preuve du dol incombe à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, M. [L] se prévaut de l’existence d’un dol par réticence. Il lui incombe par conséquent de démontrer que la société Orange avait exprimé le souhait de rompre le contrat qui la liait à la société Ekotek et que les consorts [O], avisés de cette intention, lui ont intentionnellement dissimulé cette information, dont ils savaient le caractère déterminant pour lui, afin de le conduire à s’engager selon les termes du contrat de cession de parts sociales du 19 avril 2017.
Les consorts [O] versent aux débats le contrat que la société Orange et la société Ekotek ont conclu le 9 juin 2016 aux termes duquel cette dernière s’est engagée à réaliser diverses prestations, notamment de réparations de téléphones, au nom et pour le compte de la société Orange. Ce contrat a pris rétroactivement effet le 1er janvier 2016 pour une durée de un an soit jusqu’au 31 décembre 2016. Il était stipulé à l’article 5 qu''A l’issue de la 1ère année, il pourra être renouvelé par reconduction tacite écrite par les deux parties pour une nouvelle période de douze mois. Les Parties pourront éventuellement décider de la prorogation du Contrat au-delà de son terme. Dans une telle hypothèse, la reconduction devra faire l’objet d’un avenant écrit entre les deux Parties'.
Il est constant que ce contrat a été renouvelé pour douze mois à l’issue de sa première année d’exécution, le 31 décembre 2016.
Il ressort d’un compte-rendu de réunion établi par la société Orange et adressé à M. [B] [O] par courriel du 2 juin 2017 qu’à l’occasion d’un échange téléphonique ayant eu lieu le 13 mars 2017, la société Orange a informé la société Ekotek de sa volonté de 'stopper l’activité de réparation en boutique'.
Selon les indications non contestées des consorts [O], le contrat Orange a pris effectivement fin en juillet 2017.
Les consorts [O] ne contestent pas qu’ils avaient connaissance du souhait de la société Orange de rompre le contrat du 9 juin 2016 lorsqu’ils ont cédé leurs parts sociales à M. [L] le 19 avril 2017. Il n’est en revanche pas démontré que M. [L], bien que destinataire de plusieurs correspondances de M. [B] [O] relatives à la situation de la société Ekotek, était informé de cette situation lors de la cession litigieuse.
Il convient désormais de déterminer si cette information était déterminante du consentement de M. [L] et si les consorts [O], conscients de ce caractère déterminant, la lui ont délibérément dissimulée.
La cour relève à cet égard que le contrat Orange était en tout état de cause destiné à prendre fin à une échéance relativement brève après la cession litigieuse du 19 avril 2017. En effet, il résulte des termes précités de l’article 5 du contrat que celui-ci devait se terminer le 31 décembre 2017 et que sa prorogation était incertaine ('les Parties pourront éventuellement décider') car soumise à l’accord des deux parties matérialisé par la conclusion d’un avenant écrit. M. [L] ne pouvait donc considérer la poursuite de la collaboration entre les deux sociétés comme un fait acquis et il n’est pas soutenu à cet égard que les consorts [O] l’auraient entretenu dans l’illusion de la prorogation du contrat.
En outre, M. [L], qui affirme dans ses conclusions que 'l’avenir de la société Ekotek dépendait du contrat signé avec ledit partenaire [la société Orange]', afin de tenter de convaincre du caractère déterminant de l’information omise, ne conteste pas que les résultats financiers de la collaboration entre les deux entreprises ont été bien inférieurs aux espérances conçues par la société Ekotek, ainsi qu’il ressort du rapport de gestion de la gérance établi en vue de l’assemblée générale du 24 octobre 2017 qui mentionne qu’ 'Au cours de cet exercice [clos le 31 décembre 2016] le niveau de chiffre d’affaires n’est pas conforme à nos prévisions basées sur l’exécution du contrat avec la société Orange'. Dans ces conditions, il est douteux que la rupture du contrat Orange ait entraîné la perte d’un client indispensable à la pérennité de la société Ekotek et soit à elle-seule la cause de la procédure collective ouverte à son égard plus d’un an après, et ce d’autant que l’entreprise disposait d’autres clients, ainsi qu’il ressort d’un courriel de M. [B] [O] au CIC du 31 juillet 2016 qui évoque plusieurs 'partenariats importants Orange, Boulanger, Fnac, Save…'. Quant au préjudice résultant des investissements matériels réalisés par la société Ekotek en vue de l’exécution du contrat Orange, il n’est pas contesté qu’il a été indemnisé par le versement d’une somme de 430.000 euros opéré par la société Orange.
Enfin, il est notable que M. [L] n’a pas immédiatement invoqué l’omission de révélation de la rupture du contrat Orange pour s’opposer à la demande de paiement du prix de vente des parts sociales formulée par les consorts [O]. Ainsi, dans son courrier du 3 août 2021 adressé au conseil des consorts [O] en réponse à leur mise en demeure de payer du 21 juin 2021, l’avocat de M. [L] s’est prévalu de plusieurs éléments sans rapport avec la rupture du contrat Orange, notamment d’un engagement – contesté – qu’auraient pris les consorts [O] de ne pas lui réclamer le paiement du prix de vente, et ce alors qu’il est constant qu’à la date de cette lettre, le 3 août 2021, M. [L] était parfaitement informé de la rupture du contrat Orange, effective depuis le mois le juillet 2017, ainsi qu’il ressort de la note qu’il a rédigée en vue de l’assemblée générale du 24 octobre 2017 dans laquelle il écrit qu''A l’heure de cette AGO du 24/10/2017 le problème ORANGE est déjà traité et soldé'. Par ailleurs, la valeur des parts sociales cédées en avril 2017 n’est nullement remise en cause dans la correspondance de son conseil.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [L] ne démontre pas qu’il n’aurait pas acquis les parts sociales des consorts [O], ou qu’il l’aurait fait à des conditions substantiellement différentes, s’il avait été informé de la prochaine rupture du contrat Orange. Il manque ainsi à rapporter la preuve du caractère déterminant de l’information omise.
M. [L] échoue également à rapporter la preuve d’une volonté de tromper de la part de M. [B] [O] et de son père M. [Z] [O]. Ainsi, il n’est notamment pas démontré que ces derniers auraient sciemment profité en avril 2017 d’une situation de vulnérabilité résultant d’un syndrome Asperger dont M. [L] indique lui-même n’avoir découvert l’existence qu’à l’occasion d’examens médicaux pratiqués plus d’un an après la cession litigieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande d’annulation du contrat de cession pour cause de dol.
2) sur la demande de résolution judiciaire du contrat de cession
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, provoquer la résolution du contrat.
En l’espèce, les consorts [O] se sont acquittés de leurs obligations résultant du contrat de vente en transférant au profit de M. [L] la propriété des parts sociales cédées. Par ailleurs, les allégations d’éviction fautive de l’entreprise ne sont pas justifiées par des éléments probants.
La cession litigieuse étant pourvue d’une contrepartie effective, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de cession.
3) sur la demande de paiement du prix de cession majoré des intérêts au taux conventionnel de 10 % par an
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
En l’espèce, il est constant que M. [L] ne s’est pas acquitté du prix de vente dû aux consorts [O] avant la date limite contractuellement fixée au 31 décembre 2020.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [L] à payer les sommes de 13.275 euros en principal à M. [B] [O] et de 73.800 euros à M. [Z] [O].
La stipulation de l’acte de cession du 19 avril 2017 en vertu de laquelle le non-paiement des sommes dues à l’échéance convenue par le débiteur emportera l’application de plein droit d’un intérêt de 10 % par an s’analyse en une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil.
La pénalité forfaitaire prévue par cette clause, qui correspond à un montant de 8.707,50 euros par an ([13.275 euros + 73.800 euros] x 0,1), apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par les consorts [O] du fait de l’absence de perception du prix de vente. Il est indifférent à cet égard que le manquement de M. [L] à son obligation de paiement ait par ailleurs occasionné un préjudice à la société Ekotek, selon les déclarations des intimés, seul le préjudice subi par les créanciers de l’obligation méconnue, à savoir les consorts [O], devant être pris en considération pour la révision judiciaire de la pénalité contractuelle. Au vu dudit préjudice, le montant de la pénalité sera justement réduit à la somme forfaitaire de 4.000 euros pour M. [Z] [O] et de 1.000 euros pour M. [B] [O], cette distinction tenant compte du montant respectif de la somme dont ils ont été chacun été privés du fait de la carence de M. [L].
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de condamnation de M. [L] au paiement d’un intérêt de 10 % par an sur les sommes dues aux consorts [O].
Les sommes dues aux consorts [O] au titre du prix de cession de leurs parts sociales seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2021, cette date correspondant à celle de la réception par M. [L] de la mise en demeure de payer du 21 juin 2021 selon les énonciations non contestées du jugement, qui sera donc confirmé sur ce point.
4) sur la demande de délais de paiement formée par M. [L]
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [L] justifie qu’il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) en vertu d’une décision de la [Adresse 11] [Localité 13] du 21 novembre 2019. Il produit les avis d’impôt sur le revenu émis à son nom pour les années 2020, 2021 et 2023 dont il ressort qu’il n’a pas été imposable au titre de chacune de ces trois années.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de consentir à M. [L] des délais pour s’acquitter du montant des sommes dont il est débiteur, selon les termes du dispositif ci-après, lesquels tiennent compte de sa situation personnelle mais également de la nécessité de ne pas différer excessivement le paiement des sommes dues aux consorts [O], étant précisé que si les délais ainsi accordés ne sont pas respectés, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de M. [L] de condamnation solidaire des consorts [O] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [L] fait valoir que les consorts [O] ont commis une faute en engageant la présente procédure, qui l’a profondément meurtri, alors qu’ils lui avaient assuré qu’ils ne réclameraient pas le paiement du prix de cession des parts sociales.
Les consorts [O] contestent toute faute dans l’engagement de la présente action. Ils affirment n’avoir jamais renoncé à la perception du prix prévu dans l’acte.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le tribunal a considéré à bon droit que M. [L] ne démontrait pas que les consorts [O] auraient renoncé à percevoir le prix de vente de leurs parts sociales, en l’absence de document signé par ces derniers comportant un semblable engagement.
La cour ayant accueilli la majeure partie des demandes des consorts [O], il s’ensuit que leur action est dépourvue de caractère abusif.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [L] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de le condamner à payer aux consorts [O] pris ensemble la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a:
— condamné M. [L] à payer à M. [B] [O] les intérêts au taux de 10 % par an sur la somme de 13.275 euros à compter du 31 décembre 2020,
— condamné M. [L] à payer à M. [Z] [O] les intérêts au taux de 10 % par an sur la somme de 73.800 euros à compter du 31 décembre 2020,
— débouté M. [L] de sa demande de délais de paiement,
Et, statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [B] [O] et M. [Z] [O] de leur demande de paiement des intérêts au taux de 10 % par an sur les sommes de 13.275 euros et 73.800 euros dont M. [L] est redevable à leur égard,
Condamne M. [L] à payer à M. [Z] [O] la somme forfaitaire de 4.000 euros au titre de la pénalité contractuelle,
Condamne M. [L] à payer à M. [B] [O] la somme forfaitaire de 1.000 euros au titre de la pénalité contractuelle,
Dit que M. [L] pourra s’acquitter du paiement des sommes dues à M. [B] [O] et M. [Z] [O] au titre du prix de cession des parts sociales et de la pénalité contractuelle selon les modalités suivantes:
— onze mensualités correspondant chacune à 5 % des sommes dues à chacun des deux créanciers,
— une douzième mensualité soldant la dette correspondant à 45 % des sommes dues à chacun des deux créanciers,
Etant précisé que le premier versement devra avoir lieu avant le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt à M. [L] et que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 10 de chaque mois,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
Condamne M. [L] à payer à M. [B] [O] et M. [Z] [O] pris ensemble la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de Maître Corinne Harel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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