Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 6 mai 2026, n° 22/18883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 octobre 2022, N° 2021014115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE D' EXPLOITATION D' HOTEL [ R ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, ses représentants légaux domiciliés |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 06 MAI 2026
(n°2026/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18883 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVGV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021014115
APPELANTE
S.A. SOCIETE D’EXPLOITATION D’HOTEL [R], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 1] 784 328 288
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant, et par Me Franck SINGER, avocat au barreau de PARIS, toque D 903, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
Immatriculée au RCS de [Localité 3] 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant, et par Me Catherine Marie DUPUY, avocat au barreau de PARIS, toque P0577, avocat plaidant substituée à l’audience par Me Camille BRUERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier lors des débats : Madame F. MARCEL
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame F. MARCEL , greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA SOCIETE D’EXPLOITATION D’HOTEL [R] (ci-après la SEHB) exploite l’HOTEL DU PRINTEMPS à [Localité 1].
La SEHB a souscrit auprès de la SA AXA France Iard (ci-après AXA France Iard), par l’intermédiaire du courtier L’EGIDE, une police Multirisque / Pertes d’exploitation à effet au 1er janvier 2011, renouvelable par tacite reconduction.
Par une série de lois, décrets et arrêtés (applicables dès mi-mars 2020), des mesures ont été prises par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation de l’épidémie de covid 19 en mars 2020 puis en octobre 2020, interdisant notamment aux commerces non indispensables à la vie de la Nation d’accueillir du public.
Suite à ces restrictions sanitaires, l’HOTEL DU PRINTEMPS a fermé du 18 mars 2020 au 31 août 2020, puis à partir du 31 octobre 2020.
Se prévalant d’une perte de chiffre d’affaires, SEHB a déclaré son sinistre à son assureur.
AXA France Iard a toutefois dénié sa garantie le 5 juin 2021.
PROCÉDURE
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice signifié le 16 mars 2021, SEHB a fait assigner AXA France Iard devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal a':
Dit que la garantie « pertes d’exploitation » n’est pas mobilisable par la SOCIETE D’EXPLOITATION D’HOTEL [R] SA
Débouté la SOCIETE D’EXPLOITATION D’HOTEL [R] SA de ses demandes
Condamne la SOCIETE D’EXPLOITATION D’HOTEL [R] SA à verser à la SA AXA France Iard la somme 1.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires
Condamné la SOCIETE D’EXPLOITATION D’HOTEL [R] SA aux dépens.
Par déclaration électronique du 8 novembre 2022, enregistrée au greffe le 21 novembre 2022, la SEHB a interjeté appel, intimant AXA, en précisant que l’appel tend à l’annulation, l’infirmation ou la réformation du jugement en tous ses chefs.
Par conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 3 février 2023, la SEHB demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1170, 1190, et 1192 du code civil,
Vu les articles L.113-1 et L.113-5 du code des assurances,
Vu l’article L.3131-1 du code de la santé publique,
Vu l’Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19,
Vu les Arrêtés des 15 et 16 mars 2020,
Vu la Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions,
Vu le Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le Décret n° 2020-1668 du 23 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le Décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Réformer le jugement prononcé le 13 octobre 2022, et statuant à nouveau :
Voir dire et juger que AXA France IardFrance IARD en exécution de son contrat multirisque N° 5025456504 doit garantir la Société d’exploitation d’Hôtel Brasserie de ses pertes d’exploitation,
Voir dire et juger que cette garantie doit couvrir les conséquences du sinistre déclaré par la Société d’exploitation d’Hôtel [R], et ce à compter du 14 mars 2020 pour une période de 24 mois.
En conséquence :
Condamner AXA France Iard au paiement de la somme de 1.072.550,17 € arrêtée à la date du 17 mars 2022, avec intérêts judiciaires à compter de la délivrance de la présente assignation, sauf à parfaire jusqu’à l’expiration de la période garantie le 17 mars 2022,
Condamner AXA France Iard au paiement de la somme de 15 000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société AXA France Iard au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions intimé n°2 notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, AXA France Iard demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 octobre 2022 en ce qu’il a :
Dit que la garantie « pertes d’exploitation » n’est pas mobilisable par la SOCIETE D’EXPLOITATION D’HOTEL [R] SA.
Débouté la SOCIETE D’EXPLOITATION D’HOTEL [R] SA de ses demandes.
Condamne la SOCIETE D’EXPLOITATION D’HOTEL [R] SA à verser à la SA AXA France Iard la somme 1.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
Condamne la SOCIETE D’EXPLOITATION D’HOTEL [R] SA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En conséquence,
Débouter la société d’exploitation d’hôtel brasserie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société AXA France Iard,
A titre subsidiaire si la cour venait à infirmer le jugement et jugeait réunies les conditions de garantie, ce qui est contesté :
Déclarer que le sinistre est valablement exclu des garanties ;
Débouter la société d’exploitation d’hôtel brasserie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société AXA France IardFrance IARD ;
A titre très subsidiaire si, par extraordinaire, la cour jugeait acquise la garantie souscrite auprès de la société AXA France Iard et infirmait le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 octobre 2022 :
Déclarer que la preuve du montant des pertes d’exploitation qui serait garanti aux termes de la police d’assurance n’est pas rapportée ;
Désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties, aux frais de la société d’exploitation d’hôtel brasserie avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’appelante et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
Chiffrer la perte de marge brute contractuellement indemnisable, c’est-à-dire celle subie sur la période correspondant à la fermeture ordonnée par une mesure administrative et pour un maximum de 24 mois, dans la limite du plafond de garantie contractuellement prévu :
Chiffrer et tenir compte de l’ensemble des économies réalisées au cours de chacune des périodes d’indemnisation ainsi que de l’ensemble des aides perçues ;
Chiffrer et tenir compte des coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la perte de marge brute imputable à la mesure de fermeture administrative.
Débouter la société d’exploitation d’hôtel brasserie de toute demande de provision et du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause :
Débouter la société d’exploitation d’hôtel brasserie de toute demande de condamnation excédant la somme de 1 196 000 € (92 % de 1 300 000) ;
Débouter la société d’exploitation d’hôtel brasserie de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Condamner la société d’exploitation d’hôtel brasserie à payer à la compagnie AXA France IardFrance IARD, la somme de 10.000 € (dix mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société d’exploitation d’hôtel brasserie à supporter les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Audrey HINOUX, avocat au Barreau des Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2025.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la mobilisation de la garantie pertes d’exploitation
A l’appui de son appel, la SEHB soutient qu’il importe de respecter la hiérarchie des normes stipulées au contrat et invoque le bénéfice de deux extensions de garanties pertes d’exploitation, stipulées aux conditions générales :
— celle en cas d’interruption ou de réduction de l’activité consécutive à une épidémie, qui ne requiert, aux termes des conditions générales, pas la fermeture totale de l’établissement,
— l’impossibilité pour les clients « d’arriver ou de repartir de l’établissement », qui ne requiert pas la fermeture de l’établissement.
La société AXA France Iard réplique notamment :
— qu’il ne peut être fait application des garanties ou extensions de garanties pertes d’exploitation’stipulées dans les conditions générales qu’en cas de discordance avec les conditions particulières, les secondes l’emportant alors sur les premières en application de l’article1119 du code civil.
— en l’espèce, les conditions de mise en oeuvre des deux extensions de garanties prévues aux conditions générales du contrat ne sont pas remplies, la première se heurtant en toute hypothèse à une clause d’exclusion parfaitement valable.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, issu de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits '.
L’article 1104 de ce même code ajoute que ' Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public '.
L’article 1189 alinéa 1 dispose quant à lui que ' Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier '.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que ' Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l’extinction de son obligation. '
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré, qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et à l’assureur, qui invoque une cause d’exclusion de garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
L’article L. 113-1 du code des assurances précise que ' Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré '.
En l’espèce, la police d’assurance est constituée':
— des conditions particulières MH2007 qui adaptent et complètent les conditions générales et qui prévoient que ses dispositions prévalent sur celles des conditions générales'(pièce SEHB n°3 ; pièce AXA France Iard n°1)
— des conditions générales 953951.A 0209 qui précisent les droits et obligations réciproques de l’assuré et de l’assureur (pièce SEHB n°2'; pièce AXA France Iard n°2).
Les conditions particulières définissent la garantie pertes d’exploitation dans les termes suivants :
« Cette garantie permet à l’entreprise assurée de se prémunir contre la perte du Chiffre d’Affaires résultant d’une interruption totale ou partielle de ses activités à la suite d’un évènement garanti, survenant dans les locaux et pour les activités désignées sur la première page de ce projet pendant la période d’indemnisation et de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation ».
Les conditions particulières précisent ensuite les événements garantis au titre de la garantie pertes d’exploitation parmi lesquels figurent notamment (page 5) :
« – Impossibilité d’accès ' Interdiction d’accès
— Arrêt d’activité totale ou partielle du fait de mesures administratives, sanitaires ou judiciaires, à l’exclusion des événements consécutifs au fait volontaire de l’assuré ».
Les conditions générales de la police d’assurance prévoient au titre I 'la garantie’ de leur chapitre IX intitulé 'pertes d’exploitation’ que (page 38) :
« Peut être assuré le paiement d’une indemnité correspondant à la perte d’exploitation suite à des dommages garantis résultant, pendant la période d’indemnisation :
de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise,
de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation (Titre V- article 1), qui sont la conséquence directe des dommages matériels causés par les événements garantis mentionnés ci-après survenant dans les lieux désignés dans ces mêmes conditions particulières ».
Par ailleurs, les conditions générales prévoient quatre «'extensions de garanties'» dont l’une concerne les fermetures administratives.
Cette extension de garantie énonce notamment que :
« La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives aux mesures administratives suivantes':
fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement, par décision administrative par suite de maladies contagieuses, meurtres, suicides, épidémies, intoxications';
fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant comme conséquence l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement ».
Immédiatement après, il est précisé que ne sont toutefois pas garanties':
« 1. Les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national ».
L’activité garantie au titre du contrat d’assurance souscrit est celle de «'Hôtellerie'».
1) Sur l’extension de garantie pertes d’exploitation du fait de la fermeture administrative de l’établissement à la suite d’une épidémie
Le tribunal a débouté la SEHB de ses prétentions au titre de l’extension de garantie pertes d’exploitation au motif que les conditions de mobilisation de la garantie n’étaient pas réunies.
La SEHB sollicite la réformation du jugement sur ce point, tandis que la société AXA France Iard en demande la confirmation.
C’est à bon droit que la société AXA France Iard fait valoir que cette clause ne peut trouver application au cas d’espèce dès lors que les décisions successives prises par le gouvernement (et notamment celles des 14, 15 et 23 mars 2020, 11 mai 2020 et octobre 2020) n’imposaient pas la fermeture des hôtels, ces établissements relevant de la catégorie O au sens de l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980, pouvant toujours accueillir du public, de sorte que des établissements hôteliers sont restés ouverts, en dépit des circonstances sanitaires, des mesures restreignant les déplacements jugés 'essentiels’ sur le territoire national et des restrictions de circulation transfrontalières, notamment pour les touristes résidant hors du territoire de l’Union européenne.
De façon générale, aucune décision émanant d’une autorité administrative compétente n’a ordonné, afin de lutter contre la propagation du virus, la fermeture des hôtels, qui ont toujours pu demeurer ouverts et accueillir pour l’hébergement et la nourriture servie en chambre, une clientèle professionnelle ou venant visiter des proches pour des motifs impérieux, ainsi qu’une clientèle relevant de l’hébergement d’urgence.
Au cas d’espèce, la SEHB ne justifie pas d’une fermeture de son établissement décidée par une autorité administrative compétente, extérieure à elle, consécutive à une maladie contagieuse ou une épidémie.
Les conditions de mise en oeuvre de l’extension de garantie ne sont pas réunies.
L’examen des moyens relatifs à la validité et à l’application de la clause d’exclusion, opposés à titre subsidiaire est dès lors sans objet.
2) Sur l’extension de garantie pertes d’exploitation en cas d’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement
Le tribunal a débouté la SEHB de ses prétentions au titre de l’extension de garantie pertes d’exploitation-impossibilité d’accès, l’impossibilité d’accès au sens de cette clause n’étant pas démontrée.
La SEHB sollicite la réformation du jugement sur ce point tandis que la société AXA France Iard en demande la confirmation.
C’est encore à juste titre que la société AXA France Iard fait valoir que la clause concernant la fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant comme conséquence l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement ne trouve pas davantage à s’appliquer.
En effet, il n’est justifié d’aucune ' fermeture des accès prise par une autorité administrative compétente ayant comme conséquence l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement ', comme exigée par cette clause.
Ni la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de cette loi, sur l’ensemble du territoire national, ni le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, qu’invoque au soutien de ses prétentions la société appelante, ne sont de nature à faire prospérer sa demande.
S’agissant plus précisément des mesures dites de ' confinement ', ces mesures ont seulement imposé des restrictions de déplacement de la population, ce qui n’est pas assimilable à une impossibilité pour les clients d’arriver et de repartir de l’établissement.
Si, en exécution du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, les déplacements de toute personne en dehors de leur domicile étaient, par principe, interdits, les déplacements demeuraient possibles, à titre exceptionnel, et pour des motifs strictement énumérés, parmi lesquels figuraient les déplacements professionnels insusceptibles d’être différés, un motif de santé, un motif familial impérieux, l’assistance des personnes vulnérables et la garde d’enfants.
Il en est de même du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire qui a, aussi, érigé comme principe l’interdiction de ' tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence ' mais autorisé, à titre exceptionnel, ' des déplacements ' pour des motifs limitativement énumérés, à la condition d’éviter tout regroupement de personnes, notamment pour les ' déplacements professionnels ne pouvant être différés '.
Les personnes demeurant sur le territoire français ou y séjournant étaient autorisées à sortir de leur domicile pour certains motifs, et pouvaient ainsi séjourner dans les hôtels restés ouverts à l’accueil du public.
Il n’est, par ailleurs, justifié ni d’une décision administrative ayant ordonné la fermeture des accès dans la ville de [Localité 1] et encore moins dans la rue dans laquelle se situe l’hôtel exploité par la société appelante, ni d’une décision administrative ayant ordonné la fermeture de cet hôtel, que ce soit en mars ou en octobre-novembre 2020, de sorte que les clients bénéficiant d’une dérogation de circulation n’étaient pas dans l’impossibilité juridique ou matérielle d’arriver ou de repartir de l’hôtel.
A cet égard, il convient de rappeler qu’aucune mesure administrative n’a mis les transports à l’arrêt.
Enfin, les moyens concernant l’imprécision des termes « autorité administrative compétente » et l’absence d’hypothèses limitativement énumérées concernant le terme'«'clients'» visé dans la clause, sont inopérants, alors que :
— le critère de l’autorité administrative compétente est suffisamment clair et désigne une personne morale relevant du droit administratif ayant la compétence / le pouvoir de prendre une décision de fermeture des accès à l’établissement quelle qu’elle soit (nationale, communale ou départementale) ;
— le terme « client » est suffisamment clair et ne nécessite aucune interprétation';
En définitive, il résulte de l’ensemble de ces motifs, que la décision de fermeture de l’établissement est une décision prise par l’exploitant lui-même pour des motifs relevant de sa propre appréciation de la situation engendrée par l’épidémie.
Dès lors, il convient d’approuver AXA France Iard qui estime que le contrat d’assurance étant par nature aléatoire, la mobilisation de la garantie ne peut laisser de marge d’appréciation à la volonté de l’assuré.
La baisse ou l’absence de clientèle, qui est inhérente à l’exploitation d’un établissement commercial comme un hôtel, ne constitue pas un événement dont la réalisation ouvre droit à indemnisation au titre du contrat d’assurance souscrit.
En définitive, les conditions de mise en oeuvre de la garantie revendiquée n’étant pas réunies, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société appelante de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation au titre des pertes d’exploitation.
L’examen des moyens concernant le calcul des pertes d’exploitation et de la demande subsidiaire d’expertise devient dès lors sans objet.
II. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné la SEHB à payer à la SA AXA France Iard la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Le jugement est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie qui succombe en appel, l’appelante sera condamnée aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la compagnie AXA France Iard une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante sera déboutée de ses propres demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société d’exploitation d’hôtel brasserie aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Audrey HINOUX, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
Condamne la société d’exploitation d’hôtel brasserie à payer à la société AXA France Iard une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société d’exploitation d’hôtel brasserie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
La greffiere La présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
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