Confirmation 5 mai 2026
Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 mai 2026, n° 26/02507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 3 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02507 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFM2
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mai 2026, à 15h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [C] [R]
né le 14 août 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Carole Boy, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [N] [W], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras pour le groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 03 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [R] au centre de rétention administrative n°2 [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 2 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 mai 2026, à 14h09, par M. [C] [R] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues le 5 mai 2026 à 12h28 par le conseil de M. [C] [R] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [C] [R], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article L741-6 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que :
La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
L’article L740-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne que :
L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet.
L’article L741-1 du même code indique :
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’article L743-13 dispose que :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’article L743-14 prévoit que
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
L’article L743-15 énonce enfin que :
L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation, en vue de l’exécution de la décision d’éloignement.
En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a refusé à l’intéressé le bénéfice de l’assignation à résidence alors même qu’il constatait la réunion d’un passeport et d’un hébergement, et ce nonobstant un refus d’embarquer le 1er mai 2026 qui peut s’analyser comme une protestation contre la rétention imposée et non comme un refus de partir.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance de ce chef.
Ainsi, il échet d’assigner à résidence l’étranger muni d’un passeport remis aux autorités et justifiant d’un hébergement.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant a nouveau,
ASSIGNONS A RESIDENCE M. [C] [R] chez Mme [Y] [R] son épouse au [Adresse 2],
Commissariat de police : [Adresse 3],
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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