Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 4 déc. 2025, n° 24/02074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 17 mai 2024, N° 23/00181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
04/12/2025
ARRÊT N° 2025/370
N° RG 24/02074 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QJPT
MS/EB
Décision déférée du 17 Mai 2024 – Pole social du TJ de MONTAUBAN (23/00181)
V.BAFFET-LOZANO
[I] [H]
C/
MDPH 82
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [I] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Line MIAILLE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE – partie dispensée de comparaître à l’audience en application de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
INTIMEE
MDPH 82
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
partie dispensée de comparaître à l’audience en application de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 2 février 2023, notifiée le 3 février 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande de M. [I] [H] tendant à l’attribution de l’ allocation aux adultes handicapés, en l’état d’un taux d’incapacité inférieur à 50% à la date de la demande.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté par décision du 11 mai 2023 le recours préalable obligatoire de M. [I] [H], et maintenu son refus.
Par requête du 23 juin 2023, M. [I] [H] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban.
A l’audience du 4 mars 2024, l’expert médical a rendu son rapport concluant à un taux d’incapacité compris entre 20% et 49%.
Par jugement du 17 mai 2024, le Tribunal judiciaire de Montauban a:
— Dit que le taux d’incapacité de [I] [H] est inférieur à 50%;
— Débouté [I] [H] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
— Condamné [I] [H] aux dépens, à l’exception des frais résultant de la consultation médicale lesquels sont à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale ;
M. [I] [H] a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 juin 2024.
Il conclut à l’infirmation du jugement du Tribunal judiciaire de Montauban du 17 mai 2024.
Il demande à la Cour de :
— Réformer la décision dont appel ;
— De bien vouloir désigner un collège médical d’experts, intégrant un expert ophtalmologue, aux fins d’examiner M. [H] avec pour mission :
— Convoquer l’intéressé se faire remettre l’entier dossier médical
— examiner M. [H] et déterminer son taux d’incapacité permanente au regard de l’ensemble de ses pathologies dont la pathologie ophtalmique;
— Dire s’il y a, comme le précisait le médecin de l’Agefiph une restriction substantielle et durable à l’emploi
Puis au vu du rapport du collège d’expert :
— Dire et juger que M. [I] [H] doit bénéficier de l’AAH sur le fondement de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner la MDPH aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] [H] affirme tout d’abord, à l’appui de son dossier médical, qu’un taux d’incapacité supérieur à 50% lui a été attribué
La MDPH du Tarn et Garonne conclut quant à elle à la confirmation du jugement du 17 mai 2024 du Tribunal judiciaire d’Albi.
Elle demande à la Cour de :
— Rejeter le recours de M. [I] [H]
— Confirmer le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Montauban du 17 mai 2024 déboutant Monsieur de sa demande d’AAH pour taux d’incapacité inférieur à 50%
— Condamner [I] [H] aux dépens et frais irrépétibles en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Au soutien de ses prétentions, la MDPH affirme que le taux d’incapacité de M. [I] [H] est inférieur à 50%.
MOTIFS:
Selon l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités d’outre-mer ou à [Localité 17]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation aux adultes handicapés.
L’article L 821-2 du même code prévoit que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1. Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu à l’article L 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Il résulte par ailleurs de l’article D 821-1 du code de la sécurité sociale que:
— pour l’application de l’article L 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’ allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %;
— pour l’application de l’article L 821-2 ce taux est de 50 %.
L’article R.821-5 du code de la sécurité sociale précise que l’allocation est en principe accordée pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Selon ce guide-barème, un taux inférieur à 50 % répond à des troubles d’importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d’incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l’autonomie individuelle et de l’insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. Les incapacités sont compensables au moyen d’appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même ; les traitements sont assumés par la personne elle-même ; les rééducations n’entravent pas l’intégration sociale ou professionnelle.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Le tax d’incapacité doit être apprécié au jour de la demande, soit le 10 octobre 2022.
En l’espèce, les conclusions du médecin désigné par le tribunal judiciaire confirment les conclusions du médecin conseil de la MDPH et retiennent un pourcentage d’incapacité inférieur à 50%.
Le Docteur [J] désigné par le tribunal a ainsi relevé que:
— M. [I] [H] âgé de 55 ans ne travaille plus depuis 10 ans et était cariste en usine.
— Il présente une hernie discale S1 droite à l’origine de sciatiques à bascules nécessitant la prise d’antalgiques et cure de cortisone.
— Il est noté sur le certificat de demande auprès de la MDPH rédigé par le médecin traitant, un périmètre de marche de 1000m, une autonomie pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne
— Il est fait état d’un déficit visuel, le certificat de l’ophtalmologiste du 30 septembre 2022 notant une acuité visuelle inférieure à 1/10 à droite, 6/10 à gauche P2 à gauche, sans autre anomalie ce qui correspond selon le guide barème à 25%.
L’expert a conclu qu’au vu de l’examen clinique, du certificat du médecin traitant qui décrit un périmètre de marche de 1000m et du certificat de l’ophtalmologiste, M. [I] [H] présente une gêne pour la réalisation de certaines activités de la vie courante, il ne présente pas de trouble important entraînant une gêne notable justifiant selon le guide barème un taux d’incapacité entre 20 et 49%.
Aucune pièce médicale contemporaine de la demande ne vient contredire les constatations concordantes du médecin conseil de la MDPH et de l’expert judiciaire.
M. [I] [H] produit pour seul élément une fiche de restitution de l’Agefiph signée du Docteur [G] [K] en date du 17 mars 2023, soit postérieure à la demande et qui mentionne pour un emploi de magasinier cariste une restriction substantielle et durable à l’emploi .
Cette pièce ne contredit pas les conclusions concordantes des médecin conseil et expert et ne porte aucune mention d’un taux d’incapacité supérieur à 50%.
Or la cour rappelle que la restriction substantielle et durable à l’emploi ne suffit pas à percevoir l’AAH à défaut d’un taux compris entre 50 et 79%.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu qu’à la date de sa demande, M. [I] [H] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [I] [H].
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 mai 2024,
Y ajoutant,
Dit que M. [I] [H] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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