Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 7 mai 2026, n° 22/17162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 20 juin 2022, N° 22/02229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRET DU 7 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17162 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQD3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2022 – Tribunal judiciaire de MELUN – RG n° 22/02229
APPELANT
Monsieur [D] [N]
né le 17 octobre 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François CHASSIN de l’AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
Ayant pour avocat plaidant : Me Laure BUREAU, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
S.A.R.L. ETNICO [G], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 517 642 898, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, régulièrement avisée le 13 Décembre 2022 par procès-verbal de remise à étude
INTERVENANTE FORCEE
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD pris en la personne de son représentant légal, ès qualités de liquidateur de la Société ETNICO [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante, régulièrement avisée le 29 Septembre 2023 par procès-verbal de remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre et parHanane KHARRAT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
La SARL Etnico [G] a le 19 mai 2021 vendu à M. [D] [N] un véhicule de marque Skoda, modèle Superb, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 6.990 euros (déclaration de cession du 29 mai 2021).
Le même jour, le véhicule est tombé en panne et un garagiste a constaté un trop-plein d’huile.
La voiture a au mois de juillet été transportée dans les locaux de la société Etnico [G], pour réparations.
Arguant du silence du garagiste concernant les réparations prévues, M. [N] a mandaté la société Setex Expertises aux fins d’examiner le véhicule. L’expert a rendu un rapport le 6 octobre 2021. Il estime que la voiture est atteinte de défauts non décelables par l’acquéreur et la rendant impropre à son usage, évaluant sa remise en état à 10.000 euros.
M. [N] a par courrier recommandé du 7 octobre 2021 mis en demeure la société Etnico [G] de procéder à la résolution de la vente et de le dédommager pour tous les préjudices annexes causés par cette vente.
En l’absence de réponse de la société Etnico [G] et faute de solution amiable, M. [N] l’a par acte du 3 mai 2022 assignée devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de résolution de la vente pour vices cachés et indemnisation. La société Etnico [G] n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
*
Le tribunal a par jugement du 20 juin 2022, réputé contradictoire :
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné M. [N] aux entiers dépens,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
Le premier juge a constaté que M. [N] versait aux débats, au soutien de ses prétentions, un seul rapport amiable, corroboré par aucun autre élément de preuve. Estimant ainsi que la preuve de vices antérieurs à la vente et rendant le véhicule impropre à sa destination n’était pas rapportée, il a rejeté ses demandes.
M. [N] a par acte du 5 octobre 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant la société Etnico [G] devant la Cour.
La société Etnico [G] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 février 2023 du tribunal de commerce de Melun, désignant la SELARL Archibald (Me [I] [B]) en qualité de liquidateur.
M. [N] a alors par acte du 29 septembre 2023 assigné la société Archibald en intervention forcée devant la Cour.
*
M. [N], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, demande à la Cour de :
— le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondées,
Ce faisant,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— juger que le véhicule Skoda Superb litigieux est bien affecté de vices cachés,
En conséquence,
— ordonner la résolution de la vente conclue le 29 mai 2021 avec la société Etnico [G] portant sur un véhicule de marque Skoda Superb immatriculé [Immatriculation 1],
— condamner la société Etnico [G] à lui verser la somme de 7.208,73 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en restitution du prix de vente,
— condamner la société Etnico [G] à lui verser la somme de 1.323,48 euros au titre du préjudice matériel, somme à parfaire au titre des frais de gardiennage,
— condamner la société Etnico [G] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Etnico [G] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir [sic],
— condamner la société Etnico [G] aux dépens de l’instance.
La société Etnico [G], qui a reçu signification de la déclaration d’appel par acte remis le 13 décembre 2022 en l’étude du commissaire de justice, qui a laissé sur place un avis de passage, n’a pas constitué avocat devant la Cour.
La société Archibald, liquidateur de la société Etnico [G], qui a reçu signification de son assignation en intervention forcée par acte remis à personne habilitée à la recevoir, n’a pas constitué avocat non plus.
L’arrêt sera en conséquence rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 10 décembre 2025, l’affaire plaidée le 10 février 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
Motifs
M. [N] ne justifie pas de la déclaration de sa créance contre la société Etnico [G]. La Cour, en tout état de cause, ne peut prononcer aucune condamnation à l’encontre de la société en liquidation judiciaire et ne pourra que constater d’éventuelles créances de M. [N] et en fixer le montant, conformément aux dispositions de l’article L622-22 du code de commerce.
Sur la garantie des vices cachés
M. [N] poursuit l’infirmation du jugement qui a rejeté ses demandes. Il considère que les pièces qu’il verse aux débats permettent « parfaitement » de déterminer le vice caché du véhicule acquis auprès de la société Etnico [G] et sollicite la résolution de la vente. Il s’estime « recevable » à demander la restitution du prix de vente et la réparation de ses préjudices (coût de l’achat d’un véhicule de substitution, coût de location de véhicules, coût de l’assurance du véhicule vicié, frais de gardiennage).
Sur ce,
1. sur la demande de résolution de la vente
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte par ailleurs des termes de l’article 1644 du code civil que dans le cadre de la garantie des vices cachés, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Le cabinet Setex, après avoir examiné le 22 septembre 2021 le véhicule acquis par M. [N] auprès de la société Etnico [G] en présence des deux parties, indique avoir « relevé un niveau d’huile bien supérieur au repère maximum ayant entraîné un emballement du moteur en circulation et sa destruction ». Il précise que « la panne s’étant produite le jour de l’acquisition du véhicule par Monsieur [N], le défaut de gestion de l’injection était donc à l’état de germe ou présent lors de la vente ».
La Cour ne peut fonder sa décision sur un seul rapport d’expertise amiable, fût-il contradictoire.
Ce rapport est cependant en l’espèce corroboré par :
— un procès-verbal d’examen contradictoire, signé par M. [N] et M. [Y] [U], représentant la société Etnico [G], qui font état d’un « prélèvement d’huile » réalisé pour analyse et constatent la « présence d’huile au niveau du turbocompresseur côté échappement » ainsi que « dans le catalyseur » et indiquent que « la turbine d’admission du turbocompresseur est venu en contact avec le corps du turbo » et que « le moteur ne démarre pas »,
— les « commentaires sur résultats » des sociétés Adela et AR&D du 28 septembre 2021, qui ont analysé l’huile prélevée sur le véhicule litigieux, ainsi rédigés :
Nous sommes en présence d’un moteur présentant une forte dilution par du combustible et ce de l’ordre de 10%.
Ceci se traduit par une forte chute de la viscosité et de l’inflammabilité de l’huile.
C’est a priori une mauvaise étanchéité du circuit d’injection qui est à l’origine de cette pollution.
Nous relevons une incidence directe de la métallurgie aussi bien en partie haute qu’en partie basse.
Ces éléments permettent de confirmer les termes du rapport d’expertise amiable.
M. [N] rapporte ainsi la preuve de l’existence d’un vice affectant son véhicule (trop-plein d’huile et trop forte dilution de celle-ci), non apparent à son regard non professionnel au moment de l’acquisition du véhicule, mais existant – à tout le moins en germe – au moment de celle-ci alors que la panne découlant de ce vice est survenue le jour même de l’achat, et qui a rendu le véhicule impropre à son utilisation, celui-ci ne pouvant plus circuler.
Aussi convient-il d’infirmer le jugement qui a rejeté la demande de résolution de la vente de M. [N] faute d’élément.
Statuant à nouveau, la Cour, constatant que la preuve est rapportée d’un vice caché affectant le véhicule acquis et le rendant impropre à sa destination, ordonnera la résolution de la vente de ce véhicule par la société Etnico [G], intervenue le 19 mai 2021.
La Cour constate en conséquence l’existence d’une créance de restitution du prix de vente de la société Etnico [G] à l’égard de M. [N]. Le montant de cette créance sera fixé à hauteur de 6.990 euros selon bon de commande du 18 mai 2021 et déclaration contradictoire de paiement par chèque (procès-verbal déjà cité du 22 septembre 2021). M. [N] ne justifie en revanche pas des frais de transfert du certificat d’immatriculation du véhicule et sera débouté de sa demande à ce titre.
Il appartiendra à M. [N] de restituer le véhicule en cause à la société Etnico [G].
2. sur la demande d’indemnisation
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La société Etnico [G], professionnel de l’automobile, est réputé avoir connu les vices affectant le véhicule vendu à M. [N], qui est alors bien-fondé à réclamer l’indemnisation des préjudices résultant pour lui de la résolution de la vente.
M. [N] a dû assurer le véhicule acquis auprès de la société Etnico [G] et a payé à la société Pacifica une cotisation annuelle de 478,08 euros, pour un véhicule qui n’a pu circuler. Privé de son véhicule, il justifie avoir loué un véhicule Renault à la SARL AZ Automobiles pour un prix de 236,50 euros TTC selon facture du 22 juin 2021. Il a ensuite le 2 août 2021 acquis auprès de la SARL Garage Labussière un véhicule Peugeot d’occasion pour un montant total de 500 euros. Il ne justifie pas de frais de gardiennage qui auraient été mis à sa charge.
Les frais justifiés constituent des préjudices liés à la résolution de la vente litigieuse, indemnisables.
La Cour constate en conséquence une créance de M. [N] à l’encontre de la société Etnico [G] et en fixe le montant à hauteur de la somme totale de 478,08 + 236,50 + 500 = 1.214,58 euros.
Sur l’exécution provisoire
Le présent arrêt n’étant susceptible d’aucun recours suspensif de son exécution, il n’y a pas lieu d’en prononcer l’exécution provisoire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de M. [N].
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour constatera une créance de M. [N] à l’encontre de la société Etnico [G] de ces chefs, qui sera fixée à hauteur de 1.000 euros au titre de l’indemnisation des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la résolution de la vente du véhicule de marque Skoda, modèle Superb, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 19 mai 2021 entre la SARL Etnico [G], vendeur, et M. [D] [N], acquéreur, et sa restitution par ce dernier,
Déboute M. [D] [N] de sa demande d’indemnisation au titre de frais d’immatriculation du véhicule,
Constate une créance de M. [D] [N] à l’égard de la SARL Etnico [G] et en fixe le montant aux sommes de :
— 6.990 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— 1.214,58 euros à titre de dommages et intérêts,
— dépens de première instance et d’appel,
— 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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