Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 21 oct. 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 19 février 2025, N° 24/01820 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[W] [D]
C/
[L] [N]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00322 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GUC3
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 février 2025,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 24/01820
APPELANT :
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Claude POLETTE, membre de la SCP ARGON-POLETTE- NOURANI- APPAIX AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 4
INTIMÉE :
Madame [L] [N]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me France SCHAFFER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 146
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Olivier MANSION, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
Par jugement du 14 mars 2023, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. [D] et de Mme [N] en fixant une pension alimentaire de 200 euros par mois pour les frais d’entretien et d’éducation d'[Z], en prévoyant un partage par moitié des frais de scolarité d'[Z] et des frais d’entretien et d’éducation de [O].
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, une mesure de saisie attribution a été dénoncée à M. [D] pour une somme totale de 36 150,01 euros délivrée le 14 mai 2024 à Me [B], notaire à [Localité 4], soit 25 213,72 euros, moitié des frais d’entretien et d’éducation de [O] et 10 327,40 euros, moitié des frais de scolarité d'[Z].
Le juge de l’exécution saisi d’une demande de mainlevée a, par jugement du 19 février 2025, dit que la saisie est autorisée pour les sommes de 19 841,42 euros et 8 079,90 euros, puis a rejeté les autres demandes.
M. [D] a interjeté appel le 10 mars 2025.
Il demande l’infirmation du jugement, et :
à titre principal : que soit ordonné la mainlevée de la saisie attribution à lui dénoncée le 16 mai 2014,
à titre subsidiaire :
— le cantonnement de la mesure de saisie en déduisant des sommes retenues par le premier juge, les sommes de 1 200 et 22 500 euros pour [O] et 3 684,50 et 16 000 euros pour [Z], outre les sommes versées, en plus de la pension alimentaire, au titre des frais d’entretien et d’éducation des deux enfants,
et en tout état de cause :
— le rejet de l’appel incident,
— le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] demande le rejet des demandes adverses et, sur appel incident, de juger que la saisie attribution est justifiée en son intégralité.
Elle sollicite, également, le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe par RPVA, les 28 et 31 août 2025.
MOTIFS :
Sur la saisie attribution :
1°) L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : 'Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.'
En l’espèce, l’appelant soutient que les dépenses listées par son ex-épouse ne sont pas justifiées, qu’il n’a pas donné son accord pour les dépenses exceptionnelles et qu'[Z], devenu majeur, réside dans un logement indépendant.
Il reprend les mêmes moyens pour son fils [O], soutient que des dépenses engagées, sans son accord, doit être déduite la somme de 35 814,80 euros et que [O] est autonome financièrement.
Il ajoute que la mesure de saisie est abusive compte tenu du surcroît de versement de 8 790 euros en plus de la pension alimentaire destinée à [Z].
Enfin, il indique que le juge aux affaires familiales a, par jugement du 7 juillet 2025, supprimé la contribution mensuelle de 2 000 euros pour l’entretien et l’éducation de [O], a maintenu celle pour [Z] mais a dit que Mme [N] conservera à sa charge les frais d’étude d'[Z] à la BSB.
L’intimée répond qu’elle justifie les dépenses engagées et que M. [D] était informé de la scolarité suivie par ses fils et des coûts en résultant.
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit démontrer son existence et son contenu et, inversement, si cette preuve est rapportée, son adversaire qui prétend l’avoir exécutée doit, à son tour, rapporter la preuve de l’exécution ou du paiement.
Par ailleurs, l’accord des parents est requis pour les dépenses exceptionnelles.
En l’espèce, il incombe à l’intimée de démontrer qu’elle a engagé les dépenses qu’elle énumère et que celles-ci correspondent aux charges dues par les parents selon la répartition alors prévue par le juge aux affaires familiales, soit une contribution mensuelle de 200 euros et la partage par moitié des frais de scolarité pour [Z].
Force est de constater que le pièces produites (pièces n°24 à 26) reprennent le dépenses effectuées sous forme de tableau et les justificatifs afférents (frais de restauration, d’habillement, scolaires et para-scolaires).
Toutefois, certains frais ne correspondent pas à des frais de scolarité soit l’achat de chaussures, des frais de dentiste et ceux relatifs aux repas extérieurs, pour une somme totale de 635,98 euros.
Pour les autres dépenses, l’appelant était informé de la scolarité de son fils [Z], d’abord à la MFR, puis au lycée [9] ainsi que sa volonté de suivre une scolarité auprès de la BSB (Burgundy school of business), établissement privé.
Cependant, il ne résulte d’aucun élément de preuve communiqué que le père ait donné son accord sur les dépenses liées à la scolarité auprès de la BSB, de sorte qu’il n’est pas tenu par ces dépenses à hauteur de 8 000 euros, somme excédent le coût d’une scolarité dans un établissement public.
Enfin, les bourses versées n’ont pas à être déduites des sommes dues dès lors qu’elles ont permis aux parents de ne pas supporter certaines dépenses et ont ainsi contribué à l’entretien de leurs enfants.
En conséquence, aucune dette de M. [D] ne subsiste au titre des frais de scolarité pour [Z].
La mainlevée partielle de la saisie doit donc être ordonnée.
Pour [O], l’appelant souligne que, dans le décompte produit, les indemnités d’entretien pour 1 200 euros correspondent à une évaluation forfaitaire non prévue par le jugement de divorce et que la scolarité suivie auprès de CESI à [Localité 11] de 2021 à 2024 a été effectuée dans un établissement privé et a engendré des dépenses exceptionnelles sans son accord.
Il suit le même raisonnement pour l’achat d’un véhicule Clio et pour le remboursement d’un prêt étudiant lequel incombe à son fils [O], devenu majeur et percevant un salaire.
Il rappelle que le jugement du 7 juillet 2025 a supprimé la contribution mensuelle qu’il versait pour [O].
Il convient de reprendre la motivation qui précède sur les bourses accordées aux parents pour l’éducation de leurs enfants.
Par ailleurs, les sommes déposées par les parents sur des comptes bancaires aux noms de leurs enfants n’ont pas vocation à pallier la contribution due au titre de leur entretien et de leur éducation, ces sommes étant la propriété des enfants à leur majorité.
De même, l’achat d’un véhicule pour un enfant étudiant n’est pas une dépense exceptionnelle au regard du prix du véhicule et de la banalité de cette opération.
De plus, le prêt étudiant souscrit par [O] implique qu’il est le seul débiteur du remboursement de la somme empruntée.
La cour rappelle, en outre, que l’argent de poche distribué constitue un don manuel et non une contribution à l’entretien et à l’éducation et ne doit pas être pris en compte à ce titre.
Enfin, force est de constater que M. [D] ne peut soutenir qu’il n’a pas donné son accord à la scolarisation de [O] dans un établissement privé, dès lors qu’il a emmené son fils pour passer le concours d’entrée dans cette école et qu’il a assuré le déménagement de celui-ce de [Localité 10] à [Localité 8] afin de suivre cette scolarité, de sorte que ce comportement vaut acceptation implicite mais nécessaire de sa part.
En conséquence, M. [D] reste débiteur de plusieurs sommes, au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [O], ce qui permet de rejeter la demande de mainlevée de la saisie attribution sur ce point.
2°) Sur le cantonnement :
Au regard de la motivation qui précède, il convient de cantonner la saisie à la somme suivante : 20 888,92 euros, soit la moitié des frais d’entretien et d’éducation de [O] due par son père.
Le jugement sera donc infirmé sur les sommes retenues.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’appelant supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 19 février 2025 sauf en ce qu’il rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il statue sur les dépens ;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
— Ordonne la mainlevée de la saisie attribution effectuée à la requête de Mme [N] à l’étude de Me [B], notaire, le 14 mai 2024 et dénoncée à M. [D] le 16 mai 2024, uniquement pour la somme de 10 327,40 euros, au titre de la moitié des frais de scolarité d'[Z] ;
— Dit que la saisie attribution est autorisée à hauteur de 20 888,92 euros au titre des frais d’entretien et d’éducation de [O] ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne M. [D] aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président
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