Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 6 mai 2026, n° 23/02603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
06/05/2026
ARRÊT N° 26/ 176
N° RG 23/02603
N° Portalis DBVI-V-B7H-PS3Y
MD – SC
Décision déférée du 01 Juin 2023
TJ de [Localité 1] – 22/00316
V. TRUFLEY
INFIRMATION
Grosse délivrée le 06/05/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
ONIAM
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
INTIMES
Monsieur [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
CPAM DE L’AVEYRON
[Adresse 3]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 décembre 2014, M. [G] [K] alors âgé de 51 ans, souffrant de son genou gauche depuis plusieurs années et pour lequel un arthroscanner réalisé le 1er septembre 2014 avait révélé une arthrose prédominant sur le compartiment fémoro-tibial interne gauche, a été opéré à la clinique [Etablissement 1] par le docteur [M] [P], l’intervention consistant en une pose de prothèse totale du genou gauche.
Face à la persistance de douleurs importantes et de difficultés de mobilité, le docteur [M] [P] a procédé le 5 mai 2015 à une arthrolyse sous arthroscopie visant à éliminer les adhérences.
Le 19 novembre 2015, le docteur [M] [P] a constaté une aggravation significative de l’état de santé de M. [G] [K], avec une boiterie qualifiée de sévère et une bascule de la pièce tibiale. Il a consulté pour avis le docteur [F], infectiologue, sur un changement de prothèse en urgence, lequel a eu lieu le 8 décembre 2015.
Les suites ont été marquées par une reprise de la marche malgré une persistance des douleurs et une limitation de la flexion du genou.
M. [G] [K] a repris son activité de commercial dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique le 23 janvier 2017 puis l’a cessée le 30 août 2017. Il a été licencié pour inaptitude le 23 novembre 2017 sur la base d’un avis du 23 octobre 2017.
Il a perçu une indemnisation versée par la société Groupama d’Oc, au titre d’un contrat 'garantie des accidents de la vie', pour un total de 356.295 euros.
Parallèlement, il a saisi le 24 décembre 2019 la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCIAM) Midi-Pyrénées, laquelle a désigné le professeur [W] [Y], chirurgien orthopédiste, en qualité d’expert.
Au terme de son rapport, déposé le 7 avril 2020, l’expert a conclu à la survenue d’une 'mobilisation prothétique en varus avec fracture marginale du plateau tibial médical sur défaut d’ostéo-intégration prothétique de l’implant tibial’ dans les suites de l’intervention du 12 décembre 2014. Selon l’expert, ce défaut d’ostéo-intégration, à l’origine d’une mobilisation de l’implant, ne relève pas d’une faute, maladresse ou erreur du docteur [M] [P], mais d’un accident médical non fautif. Le professeur [W] [Y] a précisé qu’il n’existait pas de facteurs prédisposant du point de vue osseux chez M. [G] [K] permettant d’expliquer cette mobilisation prothétique et qu’il s’agissait d’un événement rare avec un taux dans la littérature inférieur à 1,3 %. Il a fixé le déficit fonctionnel permanent de M. [G] [K] à 10 % et a retenu un arrêt de travail imputable à l’accident médical non fautif du 3 septembre 2015 au 22 janvier 2017.
Le 17 février 2021, la CCIAM a rejeté la demande d’indemnisation formulée par M. [G] [K], considérant que l’ensemble des complications post-opératoires étaient la conséquence d’un échec thérapeutique et non d’un accident médical indemnisable.
— :-:-:-
Par acte d’huissier du 14 janvier 2022, M. [G] [K] a fait assigner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aveyron devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider son préjudice.
— :-:-:-
Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit que l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (Oniam) est tenu d’indemniser M. [G] [K] du fait de l’accident médical non fautif en lien avec l’intervention du 12 décembre 2014,
— déclaré le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (Cpam) du Tarn,
— condamné l’Oniam à payer à M. [G] [K] :
au titre des préjudices corporels patrimoniaux
' au titre de l’assistance par tierce personne : 12.360 euros,
' au titre des pertes de gains professionnels : 512.192,21 euros,
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux,
' au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4.223,80 euros,
' au titre des souffrances endurées : 10.000 euros,
' au titre du déficit fonctionnel permanent : 1.200 euros,
— dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— débouté M. [G] [K] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
— débouté M. [G] [K] de sa demande de préjudice esthétique,
— débouté M. [G] [K] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— condamner l’Oniam aux entiers dépens,
— condamné l’Oniam à payer à M. [G] [K] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a d’abord rappelé que l’aléa thérapeutique ou l’accident médical non fautif suppose l’apparition après l’intervention médicale d’un dommage accessoire à la pathologie mais différent de celui-ci, faisant perdre à la victime le bénéfice thérapeutique normalement attendu de l’acte médical, ou causant au patient des dommages distincts, qui n’existaient pas avant l’intervention. Il a précisé que cette notion ne devait pas être confondue avec l’échec thérapeutique qui correspond au cas où l’intervention n’a pas eu l’effet escompté car elle n’a pas su interrompre l’évolution de la maladie, pour une raison étrangère à une faute du médecion ou à une défaillance du matériel.
Les premiers juges, se fondant sur le rapport d’expertise médicale du docteur [Y], ont considéré que l’implant tibial ne s’est pas bien intégré favorisant sa mobilisation à l’origine de l’échec du traitement mais a aussi entraîné des complications incluant la fracture marginale du plateau tibial et caractérisant un accident médical non fautif, le tribunal insistant sur le fait que si la pathologie du patient pouvait, en l’absence de soins, entraîner des douleurs similaires à celles générées par cette mobilisation de l’implant et la fracture associée, cette circonstance ne devait pas conduire à éluder l’existence de dommages distincts. Le tribunal a retenu l’existence d’un accident médical non fautif.
Le tribunal, se fondant sur les études récentes évoquées par l’expert mentionnant que 'le taux de descellement varie de 0,5 à 0,9 % pour des reculs inférieurs à cinq ans', a considéré que la survenance du dommage présentait une probabilité faible et donc un caractère d’anormalité et a constaté un déficit fonctionnel temporaire de 50 % puis de 100 %, réunissant les conditions pour son indemnisation par l’Oniam.
— :-:-:-
Par déclaration du 18 juillet 2023, l’Oniam a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a:
— dit que l’Oniam est tenu d’indemniser M. [G] [K] du fait de l’accident médical non
fautif en lien avec l’intervention du 12 décembre 2014,
— condamné l’Oniam à payer à M. [G] [K] :
au titre des préjudices corporels patrimoniaux,
' au titre de l’assistance par tierce personne : 12.360 euros,
' au titre des pertes de gains professionnels : 512.192,21 euros,
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux,
' au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4.223,80 euros,
' au titre des souffrances endurées : 10.000 euros,
' au titre du déficit fonctionnel permanent : 1.200 euros,
— dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, en application des dispositions de l’article 1231-7du code civil,
— condamné l’Oniam aux entiers dépens,
— condamné l’Oniam à payer à M. [G] [K] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’Oniam de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2024, l’Oniam, appelant, demande à la cour, au visa de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 et de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
— réformer le jugement rendu le 1er juin 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
' dit que l’Oniam est tenu d’indemniser M. [G] [K] du fait de l’accident médical non fautif en lien avec l’intervention du 12 décembre 2014,
' condamné l’Oniam à payer à M. [G] [K] :
au titre des préjudices corporels patrimoniaux,
* au titre de l’assistance par tierce personne : 12.360 euros,
* au titre des pertes de gains professionnels : 512.192,21 euros,
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux,
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4.223,80 euros,
* au titre des souffrances endurées : 10.000 euros,
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 1.200 euros,
' dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
' condamné l’Oniam aux entiers dépens,
' condamné l’Oniam à payer à M. [G] [K] la somme de 4. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté l’Oniam de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
À titre principal,
— juger que l’état actuel de M. [K] résulte d’un échec thérapeutique non indemnisable au titre de la solidarité nationale,
En conséquence,
— juger que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies,
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes de première instance et de celles formulées par voie d’appel incident,
— prononcer la mise hors de cause de l’Oniam,
— débouter M. [K] de ses demandes de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées à l’encontre de l’Oniam,
À titre subsidiaire,
— constater que M. [K] a bénéficié d’une indemnisation de ses préjudices à hauteur de 356.295,00 euros par la société d’assurances Groupama au titre d’un contrat « garantie accidents de la vie »,
En conséquence,
— constater que M. [K] a souscrit un contrat « garantie accidents de la vie » auprès de la société d’assurances Groupama,
En conséquence,
— enjoindre M. [K] de produire ce contrat afin de connaître l’ensemble de ses garanties,
En conséquence,
— juger qu’aucune indemnisation ne saurait être mise à la charge de l’Oniam au titre des préjudices garantis par le contrat,
— rejeter les demandes formulées au titre des préjudices indemnisés par la société d’assurances Groupama, à savoir :
' les pertes de gains professionnels,
' l’incidence professionnelle,
' les souffrances endurées,
' le déficit fonctionnel permanent,
' le préjudice esthétique,
' le préjudice d’agrément,
— rejeter ou surseoir à statuer dans l’attente de justificatifs les demandes formulées au titre des préjudices suivants :
' déficit fonctionnel temporaire,
' assistance temporaire par tierce personne,
— à défaut, limiter le montant alloué au titre des préjudices suivants :
' déficit fonctionnel temporaire, dont l’indemnisation ne saurait excéder la somme de 2.102,25 euros,
' assistance temporaire par tierce personne, dont l’indemnisation ne saurait excéder la somme de 8.854,27 euros,
— déduire de l’indemnisation allouée par l’Oniam les indemnités de toute natures perçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice,
— dire qu’aucun recours des organismes sociaux ne saurait être dirigé contre l’Oniam,
— débouter M. [K] de ses demandes de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées à l’encontre de l’Oniam.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2024, M. [G] [K], intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er juin 2023 en ce qu’il a :
' condamné l’Oniam à payer à M. [K] :
au titre des préjudices corporels patrimoniaux,
* au titre de l’assistance par tierce personne : 12.360 euros,
* au titre des pertes de gains professionnels : 512.192,21 euros,
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux,
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4.223,80 euros,
* au titre des souffrances endurées : 10.000 euros,
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 1.200 euros,
' dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
' débouté M. [K] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
' débouté M. [K] de sa demande au titre du préjudice esthétique,
' débouté M. [K] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er juin 2023 pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— débouter l’Oniam de l’ensemble de ses demandes,
— fixer le préjudice corporel subi par M. [K] à la suite de l’accident médical non fautif du 12 décembre 2014 à la somme de 1.219.613,72 euros décomposée comme suit :
' déficit fonctionnel temporaire : 4.525,50 euros,
' souffrances endurées : 25.000 euros,
' déficit fonctionnel permanent : 17.000 euros,
' préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
' préjudice d’agrément : 8.000 euros,
' assistance par tierce personne temporaire : 13.332 euros,
' dépenses de santé actuelles : réserver,
' pertes de gains professionnels actuels : 21.293,44 euros,
' pertes de gains professionnels futurs : 988.462,78 euros,
' incidence professionnelle : 140.000 euros,
— condamner l’Oniam à réparer intégralement le préjudice corporel subi par M. [K] et à lui verser la somme de 863.318,72 euros, après déduction des indemnités d’un montant de 356.295 euros versées par Groupama, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— condamner l’Oniam à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Cpam de l’Aveyron, intimée, n’a pas constitué avocat, et a reçu signification de la déclaration d’appel le 26 septembre 2023, par remise de l’acte à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du lundi 10 novembre 2025 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale :
1. L’article L. 1142-1 II du code de la santé publique dispose que « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret.»
2. L’Oniam soutient que sont exclues du champ de l’indemnisation par la solidarité nationale, les conséquences résultant directement de l’évolution des processus physiologiques ou pathologiques et qu’il en est ainsi de l’échec thérapeutique comme en l’espèce chez M. [K] présentant un lourd état antérieur frappé d’une évolution arthrosique et algique sévère, devant être distingué de l’aléa thérapeutique non fautif seul pris en compte au titre de la solidarité nationale. M. [K] soutient pour sa part qu’il a été victime d’un accident médical non fautif dès lors que l’enfoncement d’un implant dans l’os avec une fracture du plateau tibial ne découle pas d’une aggravation de la gonarthrose dont il souffrait mais d’une absence d’intégration de l’implant qui n’a pas seulement été à l’origine d’un échec du traitement mais d’une complication ayant entraîné une fracture génératrice de dommages qui n’existaient pas avant l’intervention chirurgicale.
3. Il résulte du rapport d’expertise déposé par le professeur [W] [Y] le 7 avril 2020, que M. [G] [K] souffrait depuis plusieurs années du genou gauche, avec notamment des séquelles de rupture du ligament croisé antérieur, opérée en 2001 et qu’il avait aussi subi, à la suite d’un accident de la vie courante, un traumatisme de la cheville gauche opérée par ostéosynthèse puis réopérée par une prothèse totale de la cheville et plus tard une reprise chirurgicale avec changement d’implant articulaire. S’agissant du genou, il avait été constaté lors de la première consultation effectuée par le docteur [P] à la clinique [Etablissement 2] le 15 mai 2014 et après bilan radiologique, l’existence d’une 'arthrose tri compartimentale qui prédomine sur le compartiment interne sur genu varum avec également une atteinte fémoro patellaire sévère'. Il était ainsi relevé une déformation de l’angle du genou et l’existence de douleurs intenses affectant l’articulation formée par la rotule et le fémur. L’arthroscanner réalisé le 1er septembre 2014 avait mis en évidence 'des lésions dégénératives majeures en rapport avec une arthrose tri compartimentale évoluée prédominant nettement sur le compartiment fémoro tibial interne gauche'.
4. L’expert a conclu sans être contredit par les parties que l’indication d’une prothèse totale du genou gauche était conforme eu égard aux douleurs et à la gêne fonctionnelle souffertes par le patient tout comme le choix de l’implant prothétique dont la complexité ne pouvait être expliquée à ce dernier. L’expert a décrit l’évolution post-opératoire 'vers une mobilisation prothétique en varus avec fracture marginale du plateau tibial médial sur défaut d’ostéo intégration prothétique de l’implant tibial'. Il a conclu que ce défaut d’ostéo-intégration ne pouvait être expliqué par une faute, maladresse ou erreur du chirurgien dès lors que le positionnement prothétique était conforme ainsi que l’équilibre ligamentaire et qu’il n’existait pas de facteurs prédisposants du point de vue osseux. Le professeur [Y] a souligné la rareté de cet évènement et a considéré que le retard de diagnostic de cette mobilisation prothétique n’a eu aucune répercussion en termes de type d’intervention de reprise opératoire, de choix d’implant prothétique ou de technique opératoire, de convalescence et de séquelles.
5. Le fait qu’un matériel implanté dans les règles de l’art médical ne produise pas l’effet escompté pour des raisons qui ne sont inhérentes ni à l’acte chirurgical ni au matériel lui-même
ne relève pas d’un accident médical indemnisable au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, mais constitue un échec thérapeutique (Civ., 1ère, 30 novembre 2016, n° 15-26.219). Pour l’application de ce principe au présent litige, il convient de vérifier, d’une part que le dommage subi par M. [K] est en lien avec l’état initial du patient et son évolution prévisible de telle sorte qu’en pareille hypothèse il n’y aurait pas de lien de causalité entre le dommage et les soins et, d’autre part que ce même dommage n’est pas anormal au regard de cet état initial comme de son évolution prévisible.
6. En l’espèce, il est constant que l’état antérieur du patient était suffisamment lourd pour justifier la pose d’une prothèse totale du genou gauche et que l’échec de cette intervention dont l’objet était de permettre un soulagement efficace et durable des douleurs souffertes en lien avec cet état est dû à une mobilisation prothétique ayant entraîné une fracture marginale du plateau tibial liée à un défaut d’ostéo-intégration prothétique. Ainsi que le précise l’expert, les examens préalables à l’intervention ne mentionnaient pas de 'facteurs de fragitilité osseuse pouvant expliquer une dégradation secondaire du plateau tibial et une désaxation avec mobilisation de l’implant tibial. Il ne présentait pas en effet d’ostéonécrose du plateau tibial comme on le voit parfois dans certaines gonarthroses notamment après ménisectomie'. La mobilisation prothétique ne pouvait être expliquée par des facteurs prédisposants du point de vue osseux (page 16 du rapport). Le défaut d’ostéo-intégration est donc à l’origine exclusive de la mobilisation de l’implant ayant conduit à la fracture constatée, mais cette évolution n’est liée ni à un geste médical fautif ni à l’implant lui-même mais constitue un évènement rare que l’expert a présenté, selon la littérature médicale, comme étant inférieur à 1,3%, ajoutant que dans des études plus récentes, le taux de descellement varie de 0,5 à 0,9 % pour des reculs inférieurs à cinq ans.
7. L’expert précise en page 20 de son rapport que 'L’évolution naturelle de sa gonarthrose gauche associée à son état antérieur comportant une prothèse totale de cheville droite aurait pu entraîner chez lui un handicap fonctionnel identique à celui observé au jour de notre expertise avec limitation de mobilités à 90°, limitation du périmètre de marche, limitation de la conduite automobile'. La radiographie pratiquée le 19 novembre 2015 a montré 'une bascule en varus de la pièce tibiale avec une petite fracture du plateau tibial interne', le chirurgien écrivait alors 'Je pense qu’il s’agit d’un échec primaire de la fixation de cette pièce tibiale […]. Il n’a jamais eu de complications post opératoires, pas de fièvre, pas d’hématome particulier. En dehors du surpoids il n’a pas de facteur de risque, pas de diabète, il n’est pas fumeur. Il est jeune et le tableau n’est pas évocateur d’un processus infectieux […] le fait qu’il y ait eu une grosse bascule et une petite fracture m’incite à une chirurgie rapide presque urgente car l’évolution peut vite s’aggraver avec un enfoncement de la pièce tibiale qui peut entraîner une destruction de l’os et compliquer la stratégie chirurgicale'.
8. Il suit de ces constats que le remplacement par une prothèse de l’articulation du genou gauche de M. [K] était le traitement approprié d’une arthrose sévère suivant une arthroplastie fixée à l’os sans ciment, jugée par l’expert adaptée à l’état du patient dont aucune des parties ne discute les conclusions sur ce point. Il ressort également des pièces du dossier que si le descellement aseptique intervenu quelques mois après l’intervention chirurgicale ne trouve pas d’explication dans un état antérieur du patient l’exposant particulièrement au risque de complication qui s’est finalement réalisé, il apparaît d’une part que l’échec de l’intervention est attribuée à une non ostéo-intégration lors de la mise en place de la prothèse du genou, présentant une probabilité faible (de 0,5 à 1,3 % selon les études) mais connue et, d’autre part que, sans cette intervention, l’évolution de l’état de santé du patient aurait été identique.
9. Il convient en conséquence de constater que le matériel implanté dans le respect des règles de l’art médical n’a pas produit les effets escomptés pour des raisons non imputables à l’acte chirurgical ni à l’implant lui-même, ce qui constitue bien un échec thérapeutique et ne relève pas d’un accident médical indemnisable au titre de la solidarité nationale. Le jugement entrepris ayant condamné l’Oniam à indemniser les préjudices subis par M. [K] à la suite de l’intervention chirurgicale du 12 décembre 2014 sera donc intégralement infirmé et M. [K] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
10. M. [K], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera également infirmé sur ce point.
11. Le présent arrêt sera déclaré opposable à la Cpam de l’Aveyron.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 1er juin 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [G] [K] de l’ensemble de ses demandes formées contre l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales.
Condamne M. [G] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Déclare le present arrêt opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aveyron.
La greffière Le président
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
.
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