Confirmation 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 31 janv. 2024, n° 23/02639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-49
N° RG 23/02639 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TXGN
C/
Mme [B] [I]
M. [K] [X]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société MAIF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christelle FLOC’H de la SELARL LEXOMNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Madame [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Christine L’HOSTIS de la SELARL KOVALEX II, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-christine L’HOSTIS de la SELARL KOVALEX II, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Suivant certificat de cession du 8 septembre 2021 M. [K] [X] et Mme [B] [I] ont acquis un véhicule de marque Volkswagen Multivan immatriculé [Immatriculation 4], ayant parcouru 94 329 km au prix de
16 500 euros.
Arguant de difficultés quant à ce véhicule qui présenterait des défaillances, ils ont sollicité l’intervention de la société MAIF au titre de la garantie protection juridique incluse dans le contrat d’assurance habitation.
Par courrier du 30 mai 2022, la société MAIF a opposé un refus de prise en charge au titre de la garantie protection juridique.
Par acte du 2 novembre 2022, M. [K] [X] et Mme [B] [I] ont assigné la société MAIF dans le cadre d’une procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Brest afin qu’il soit ordonné à la société MAIF de prendre en charge le litige.
Par jugement du 30 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Brest a :
— déclaré recevable l’action de Mme [B] [I],
— dit que la garantie protection juridique du contrat assurance habitation Raqvam option Sérénité de la société MAIF s’applique au litige opposant M. [K] [X] à la société Premium Auto 95 concernant l’achat du véhicule de marque Volkswagen Multivan immatriculé [Immatriculation 4],
— condamné la société MAIF à verser à M. [K] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MAIF aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le 4 mai 2023, la société MAIF a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 juillet 2023, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Brest le 30 mars 2023 en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Mme [B] [I],
— dire en conséquence irrecevable l’action initiée par Mme [B] [I] à son encontre pour défaut de qualité à agir.
En toute hypothèse,
— infirmer le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Brest le 30 mars 2023 en ce qu’il a dit que la garantie protection juridique du contrat assurance habitation Raqvam option Sérénité s’appliquait au litige opposant M. [K] [X] à la société Premium Auto 95 concernant l’achat du véhicule de marque Volkswagen Multivan immatriculé [Immatriculation 4],
— dire et juger, en conséquence, que la garantie protection juridique du contrat assurance habitation souscrit par M. [K] [X] n’est pas applicable en matière de litiges en matière de vices cachés,
— débouter en conséquence M. [K] [X] et Mme [B] [I] ont de toutes leurs demandes son encontre,
— dire et juger que M. [K] [X] et Mme [B] [I] ont initié de manière abusive une procédure à son encontre de sorte que ceux-ci devront supporter l’ensemble des frais exposés au titre de la procédure,
— infirmer en conséquence le jugement querellé en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [K] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [X] à lui rembourser la somme de 1 500 euros réglée par l’assureur au titre des frais irrépétibles de première instance compte tenu du caractère exécutoire de droit de la décision,
— condamner M. [K] [X] et Mme [B] [I] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre des dépens de première instance,
— condamner M. [K] [X] et Mme [B] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. [K] [X] et Mme [B] [I] aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2023, M. [K] [X] et Mme [B] [I] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest le 30 mars 2023 en toutes ses dispositions
— débouter en conséquence la société MAIF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société MAIF à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MAIF aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’action initiée par Mme [I]
La société MAIF soutient que Mme [I] est dénuée de toute qualité à agir aux termes de l’article 31 du code de procédure civile parce que M. [X] est seul titulaire du contrat d’assurance habitation et donc corrélativement de la garantie protection juridique. Elle note que dans le corps de l’assignation et dans son dispositif, les demandes ne sont émises qu’au nom de M. [X].
L’appelante considère que l’extension au reste de la famille des garanties souscrites par M. [X] ne s’applique que pour la garantie dommage corporel ou la garantie assistance en cas de déplacement.
En réponse, M. [X] et Mme [I] évincent cet argument en indiquant que les deux époux ayant acquis le véhicule conjointement, l’action en garantie des vices cachés a conséquemment été engagée au nom des deux acquéreurs. L’intérêt légitime de Mme [I] est selon eux démontré.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Seul M. [X] a souscrit le contrat d’assurance habitation.
Les conditions générales du contrat d’assurance habitation précisent que sont considérés comme ayant la qualité d’assuré : ' le sociétaire, son conjoint non divorcé ni séparé, son partenaire dans le cadre d’un Pacs ou son concubin (..)' dans le cadre des extensions de garantie protection juridique.
Ainsi Mme [I], qui est également propriétaire du véhicule, a un intérêt à agir.
La cour confirme les dispositions critiquées et déclare Mme [I] recevable en ses demandes.
— Sur l’application de la garantie protection juridique
La société MAIF rappelle que la garantie protection juridique souscrite par M. [X] est liée au contrat d’assurance habitation et ne revêt pas de caractère autonome. Selon l’assureur, pour pouvoir la mobiliser, un certain nombre de conditions listées dans les conditions générales doivent être respectées. La société MAIF invoque l’article 11 du contrat assurance habitation selon lequel ne sont pas garantis les dommages ou litiges relatifs à des véhicules terrestres à moteur.
Elle précise que l’extension de la garantie protection juridique dans le cadre d’un contrat Raqvam Sérénité pour les litiges en matière de livraison d’un véhicule terrestre à moteur, bateaux à moteur ou voiliers, commandés auprès d’un professionnel ne concerne que l’hypothèse où le véhicule ne serait pas livré.
La société MAIF assurances fait valoir que les actions relatives à la jouissance du véhicule sont par principe exclues ; seules celles relatives à la livraison subsistent. L’assurance justifie l’exclusion en indiquant que M. [X] et Mme [I] ont découvert le vice en utilisant leur véhicule, soit après la livraison.
Les intimés invoquent en réponse l’ambiguïté d’interprétation de la clause du contrat, signé entre un professionnel et un consommateur, qui nécessite que celle-ci soit appréciée dans le sens le plus favorable au souscripteur.
M. [X] et Mme [I] estiment que la clause prévoit l’intervention de la garantie protection juridique 'en matière de livraison’ et ne précise pas 'avant la livraison'. Cette ambiguïté est renforcée, selon ces derniers, par la prise en charge prévue par le contrat en page 39 concernant 'la consommation et les services (litiges en matière d’achat ou de vente de biens mobiliers)'. Elle viendrait en opposition avec les exclusions précédentes.
Les assurés estiment que leur action entre dans le champ de la livraison, domaine garanti, car les désordres ont été constatés immédiatement après la livraison. Ils constatent également que le véhicule est accidenté et donc non conforme au véhicule commandé. M. [X] et Mme [I] soutiennent en outre que le litige en matière de livraison pourrait également comprendre l’ensemble des obligations du vendeur au moment de la livraison, identifiée par le transfert de propriété, y compris l’obligation de répondre des vices cachés.
Ils font valoir que si la clause s’entendait uniquement des actions produites avant la livraison, cela dénaturerait la garantie, la viderait de son utilité, et la limiterait au cas d’absence de livraison.
Les articles 1103 et 1104 du code civil régissent la conclusion et l’exécution du contrat selon les termes suivants, l es contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L. 211-1 du code de la consommation prévoit en matière de relations entre professionnels et consommateurs : les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables aux procédures engagées sur le fondement de l’article L. 621-8.
Aux pages 10 et 11, les conditions générales prévoient, dans le titre sur les exclusions générales, que :
Indépendamment des exclusions spécifiques à chaque garantie, ne sont jamais garantis : (…) les dommages ou litiges, qu’ils soient causés ou subis, relatifs : (…) À des véhicules terrestres à moteur et remorques (ainsi que leurs accessoires), des bateaux à moteur et voiliers (ainsi que leurs annexes), dériveurs légers compris (embarcations à voile sans cabine d’un poids inférieur à 300 kg) vous appartenant, que vous avez loués ou empruntés ou qui vous ont été confiés.
À la page 45, l’extension de garantie prévoit une intervention de la garantie protection juridique uniquement 'pour les litiges en matière de livraison d’un véhicule terrestre à moteur '. En outre, la page 46 précise que 'en cas d’usage du véhicule, les extensions des garanties responsabilité civile/défense, dommages corporels et recours vous sont acquises exclusivement pour les déplacements privés ou familiaux’ '. L’extension protection juridique n’est donc pas mentionnée. Les conditions générales vont dans le sens d’une restriction très importante de la mobilisation de la garantie protection juridique en cas d’usage d’un véhicule terrestre à moteur.
Sur l’interprétation de la notion de livraison, le terme renvoie à un transfert de possession entre le vendeur et l’acheteur. La locution employée est particulièrement précise afin d’encadrer l’intervention de la garantie protection juridique. Le terme de 'vente’aurait, à l’inverse, renvoyé à des actions plus étendues. L’action en garantie des vices cachés, telle qu’envisagée par les intimés, est logiquement exclue par l’assurance car elle est postérieure à la livraison. La lecture limitative réalisée par l’assurance de la notion de livraison n’admettant que les actions nées avant la livraison du bien, ne peut en revanche être retenue en l’absence de précision dans le texte. Toutefois, la seule action en délivrance conforme aurait pu être mobilisée à ce titre. Celle-ci nécessite une constatation non conforme lors de la livraison, c’est-à-dire lors du transfert de possession du véhicule. En l’espèce, la vente a eu lieu le 8 septembre 2021 et il est indiqué que postérieurement à l’achat, M. [X] a constaté la présence de fissures sur la carrosserie. Par ailleurs, le nouveau contrôle technique constatant les multiples défaillances a été réalisé le 5 janvier 2022. Ces constatations sont réalisées postérieurement à la livraison du véhicule et ne peuvent entrer dans le champ d’intervention de la clause d’extension de garantie.
Néanmoins, la clause présente en page 39 des conditions générales du contrat d’assurance mentionne en effet l’intervention de la garantie protection juridique pour les 'litiges relevant des domaines de la vie quotidienne comme : ['] la consommation et les services (litiges en matière d’achat ou de vente de biens mobiliers) '.
Cette clause prête à confusion car une voiture peut être considérée comme un bien mobilier et suggère la mobilisation de la garantie protection juridique dans le cadre de l’achat d’un véhicule.
Faisant application de l’article L. 211-1 du code de la consommation, en cas de doute, la clause doit s’interpréter dans le sens le plus favorable au consommateur. La clause prévoyant l’intervention de la garantie protection juridique pour les litiges en matière d’achat de biens mobiliers semble claire en elle-même, mais génère un doute en comparaison avec les autres dispositions d’exclusion. Elle doit donc être appliquée dans un sens favorable au consommateur et permettre l’intervention de l’assurance.
En conséquence, il convient de juger que la garantie protection juridique du contrat d’assurance habitation Raqvam option Sérénité doit être mobilisée dans le cadre des vices cachés affectant le véhicule de M. [X] et Mme [I].
Le jugement entrepris est confirmé et la requête de la société MAIF est rejetée.
— Sur les autres demandes.
En demandant l’infirmation du jugement, la société MAIF assurances estime l’action de M. [X] et Mme [I] abusive. L’assurance leur ayant opposé un refus de prise en charge, elle considère que les intimés doivent supporter les frais de première instance, suivant l’article L. 127-4 du code des assurances. S’étant déjà acquittée de la dette, l’appelante en demande le remboursement et le paiement par M. [X] et Mme [I].
La cour faisant droit à la requête de M. [X] et Mme [I], elle considère leur action non abusive. L’appelante est déboutée de ses demandes au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure ainsi qu’au titre des frais irrépétibles.
Succombant en cause d’appel, la société MAIF est condamnée à payer à M. [J] et Mme [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société MAIF de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Condamne la société MAIF à payer à M. [K] [X] et Mme [B] [I] la somme de 2 500 euros auyt titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MAIF assurances aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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