Confirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 janv. 2026, n° 26/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 janvier 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00149 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQX6
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 janvier 2026, à 13h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [I] [L] [P] [H]
né le 25 août 1980 à [Localité 3], de nationalité colombienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 10 janvier 2026 à 12h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 10 janvier 2026 à 12h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 09 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le n° RG 26/00143 et celle introduite par le recours de M. [I] [L] [J] enregistré sous le n° RG 26/00144, déclarant le recours de M. [I] [L] [J] recevable, rejetant le recours de M. [I] [L] [J], déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonannt la prolongation de la rétention de M. [I] [L] [J] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 09 janvier 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 09 janvier 2026, à 16h16, par M. [I] [L] [J] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L’article R743-11 alinéa 1 exige que « A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée ».
En outre, l’article L.743-23 alinéa 2 du même Code dispose qu’en cas d’appel contre la décision rendue sur contestation de l’arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Par application de l’article R.743-14, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
En l’espèce,
— s’agissant de l’arrêté de placement, les éléments soumis (attestation d’accueil et de prise en charge, assurance voyage, billet de retour, preuves de ressources et justification du caractère temporaire de son séjour) ne critiquent en aucune manière la motivation retenue par le premier juge s’agissant du défaut d’adresse effective et certaine sur le territoire français, ne font pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle s’agissant de son intention de quitter le territoire national puisque M. [I] [L] [P] [Z] rappelle lui-même qu’un refus d’entrée sur le territoire français lui a été opposé, qu’il a été placé en zone d’attente et qu’il a refusé à deux reprises d’embarquer sur un vol-retour et n’apportent aucun élément permettant qu’il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L.741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2 combinés, étant souligné que les éléments précités constituent davantage une contestation de la décision d’éloignement relevant de la compétence exclusive du juge administratif ;
— la déclaration d’appel, d’une part, est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s’agissant du moyen pris de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre puisque cette déclaration d’appel ne précise pas, en l’espèce, quels seraient le ou les éléments qui font défaut, et d’autre part, s’agissant des diligences de l’administration, n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré qui relève les deux demandes de routing réalisées les 05 et 08 janvier 2026 tenant compte d’un passeport en cours de validité et de l’attente de l’issue d’un recours suspensif de la mesure d’éloignement – ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 12 janvier 2026 à 10h05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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