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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 22 avr. 2025, n° 24/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 11 février 2014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [7]
C/
[14]
PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SA [7]
— [15]
— Me Corinne REINBOLD
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/00097 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5DF – N° registre 1ère instance :
jugement du tribunal des affaires de securite sociale de Lille en date du 11 février 2014
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Corinne REINBOLD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
INTIMEE
[16]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Recouvrement C3S
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2025 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
A l’issue d’un contrôle de l’assiette déclarée pour le paiement de la contribution sociale de solidarité, la caisse du [13] a mis en demeure la société [7], le 28 février 2012, de payer la somme de 2 820 372 euros de contributions et majorations pour retard de paiement, au titre des années 2006 et 2007.
La société [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 25 avril 2012 aux fins d’annulation du redressement en ce qu’il vise à inclure dans l’assiette de la contribution sociale de solidarité les transferts de stocks effectués depuis la France à destination d’un autre pays de l’Union européenne.
Par jugement du 11 février 2014, expédié aux parties le 5 mars suivant, le tribunal des affaires de sécurité sociale a décidé ce qui suit :
Déclare irrecevable le moyen soulevé par la société anonyme [7] tiré de l’inconstitutionnalité des dispositions législatives relatives à la contribution sociale de solidarité des sociétés ;
Déboute la société anonyme [7] de sa demande tendant à saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne de la question de savoir si l’assujettissement des transferts de stocks à la contribution sociale de solidarité des sociétés constitue une taxe d’effet équivalent à un droit de douane ;
Déboute la société anonyme [7] de l’ensemble de ses demandes ;
Valide le redressement opéré par la Caisse nationale du [12] par mise en demeure notifiée à la société anonyme [7] en date du 28 février 2012 d’un montant de contributions et de majorations de 2 820 372 euros pour la période de 2006 et 2007 ;
Déboute la société anonyme [7] et la [5] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l’article R. 142-27 du code de la sécurité sociale par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale désigné conformément à l’article R. 142-15 du même code.
La SA [7] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Douai le 3 avril 2014.
Par arrêt du 31 mars 2017 la cour d’appel de Douai a décidé ce qui suit :
Statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe de la juridiction, rendue contradictoirement et insusceptible de recours,
Sursoit à statuer jusqu’à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne.
Dit qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente.
Rappelle que par application de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale la procédure est gratuite et sans frais et qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L. 142-2 du code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, les procédures relatives aux contentieux précités ont été transférés par le greffe de la cour d’appel de Douai à la présente cour.
Par courrier du 18 octobre 2023 de son avocat, la société [7] a saisi d’une demande de reprise d’instance le greffe de la cour d’appel de Douai, qui lui a répondu que la procédure avait été transférée à la présente cour, puis, par courrier du 26 octobre 2023 elle a saisi le greffe de la cour de cette demande.
A l’audience du 6 janvier 2025 à laquelle les parties ont été convoquées par courrier du greffe du 18 juin 2024, la société [7] a soutenu par avocat ses conclusions récapitulatives enregistrées par le greffe à la date du 23 décembre 2024 et par lesquelles elle demande à la cour de :
— DE DIRE que la présente instance n’est pas atteinte de péremption et que l’appel contre le jugement du TASS de [Localité 10] est recevable.
— D’ACCORDER un sursis à statuer en l’attente des arrêts de la Cour de cassation dans le cadre des pourvois D22-24.218 et C22-24.217.
— D’ANNULER la procédure de notification envisagée par la Caisse nationale [8] et reprise par l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés de 2006 et 2007 en ce qu’elle a inclus dans l’assiette les transferts de stocks vers d’autres pays de l’Union européenne.
— D’INFIRMER le jugement rendu par le tribunal des affaires sociales de Lille le 11 février 2014.
— D’ORDONNER la restitution des sommes issues du redressement à la société [7], soit la somme de 705 390 euros majorés des intérêts de retard décomptés depuis la date de paiement par la société [7] de sa mise en demeure du 28 février 2012.
— DE CONDAMNER l’URSSAF à verser à la société [7] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait en substance valoir que :
En ce qui concerne la péremption d’instance qui lui est opposée.
Les principes dégagés par l’arrêt du 14 juin 2018 de la CJCE ont été mis en 'uvre dans deux arrêts du 16 février 2023 de la Cour de cassation et c’est donc à partir de cette dernière date que le délai de péremption a repris.
Sur sa nouvelle demande de sursis à statuer dans l’attente d’un nouvel arrêt de la Cour de cassation.
La Cour de cassation devant se prononcer sur deux pourvois formés à l’encontre d’arrêts rendus par la cour d’appel de Colmar, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de ces pourvois.
Sur le fond.
Dans ses arrêts du 16 février 2023, la Cour de cassation a fixé les règles en la matière.
Il en résulte que la réglementation en vigueur et la procédure de réclamation prévue par l’article L. 243-6 ne constituaient pas le mécanisme de déduction d’assiette exigé par la [6] et ne permettaient pas au cotisant de déduire la valeur des stocks non vendus de l’assiette de la contribution ce qui justifie l’annulation des redressements litigieux.
Par conclusions en réponse n° 2 visées par le greffe à l’audience et soutenues oralement par avocat, l'[Adresse 17], recouvrement [4], demande à la cour de :
IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER la péremption de l’instance ;
AU FOND ET A TITRE SUBSIDAIRE :
JUGER que l’organisme ne s’oppose pas à la déduction de la valeur des biens qui n’auront pas fait l’objet d’une vente ultérieure sous réserve de la présentation par la société [7] d’un justificatif chiffré des biens ayant effectivement fait l’objet d’un réacheminement en France ou d’une destruction ;
JUGER que la société [7] peut déduire sur le formulaire C3S ' ou sur papier libre ' les biens ayant effectivement fait l’objet d’un réacheminement en France ou d’une destruction ;
JUGER la société [7] mal fondée en ses demandes de remboursement de la [4] au titre des biens qui ont fait l’objet d’une vente à l’étranger ;
JUGER la société [7] fondée en ses demandes de remboursement de la [4] au titre des seuls biens qui n’auraient pas fait l’objet d’une vente à l’étranger (destruction, réacheminement en France) sous réserve qu’elle fournisse les justificatifs nécessaires ;
Par conséquent :
DÉCLARER la société [7] mal fondée en son appel et l’en débouter ;
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 11 mars 2014 ;
CONDAMNER la société [7] à verser à [Adresse 9] 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société [7] aux dépens.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
Sur la péremption de l’instance.
Par arrêt du 31 mars 2017, la cour d’appel de Douai a prononcé un sursis à statuer jusqu’à la décision de la CJCE et mis des diligences à la charge des parties puisqu’elle a prévu que l’instance serait poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente.
En application des dispositions des articles 386 et 392 du code de procédure civile, un nouveau délai de péremption a commencé à courir à compter du 14 juin 2018, date de l’arrêt de la CJCE.
Aucune initiative n’ayant été prise par les parties avant le 26 octobre 2023, la péremption est acquise depuis le 14 juin 2020.
Sur le fond.
Il n’existe aucun risque de double cotisation et donc aucun risque de méconnaissance des conditions posées par la [6] puisque la société ne paie la taxe qu’au moment du transfert vers un état membre mais pas lors de la vente des biens à partir de cet état membre.
En outre, lorsque les biens n’ont pas été vendus, l’URSSAF n’a jamais empêché la société de déduire de l’assiette de la taxe la valeur des biens non vendus.
MOTIFS DE L’ARRET
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 392 du code de procédure civile :
« L’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement ».
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l’article 932 du même code, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour.
Selon l’article 937 du même code, le greffier convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats et avise le demandeur par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.
Il résulte des textes précités qu’en procédure orale, une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre tant que la direction de la procédure leur échappe mais que tel n’est plus le cas lorsqu’elles sont tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction (en ce sens Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.174 ; 2e Civ., 10 octobre 2024, pourvoi 22-20.384, publié ; 2e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi n° 21-25.770 ; 2e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi n° 22-18.726 ) ce qui est notamment le cas lorsque, l’instance étant suspendue jusqu’à la survenance d’un évènement déterminé, il appartient à la partie la plus diligente d’en solliciter la réinscription au rôle, auquel cas un nouveau délai court à compter de l’expiration ou de la survenance de cet évènement (en sens notamment 2e Civ., 23 mars 2023, pourvoi n° 21-20.018 ; 2e Civ., 6 février 2025, pourvoi n° 22-17.717).
En l’espèce, l’instance a été suspendue par l’arrêt du 31 mars 2017 de la cour d’appel de Douai prononçant le sursis à statuer jusqu’à la décision à intervenir de la CJCE.
Si la présente procédure est une procédure orale, la direction de la procédure n’en a pas échappé aux parties puisque la cour d’appel de Douai avait rendu à ces dernières la maîtrise de la poursuite de la procédure en prévoyant, dans son arrêt du 31 mars 2017, qu’à l’expiration du sursis, c’est-à-dire en réalité une fois survenu l’évènement mettant fin à la suspension de l’instance, cette dernière serait poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente (en sens contraire dans le cadre de l’application de l’article R. 1452-8 du code du travail Soc., 12 mars 2025, pourvoi n° 23-22.403 ; Soc., 27 novembre 2024, pourvoi n° 23-15.762, 23-15.761 ; Soc., 12 juin 2024, pourvoi n° 23-14.651 selon lesquels la décision ordonnant le sursis à statuer subordonnant la remise au rôle à la communication d’une décision juridictionnelle ne mettait aucune diligence particulière à la charge des parties).
Il s’ensuit qu’un nouveau délai de péremption a couru à compter de la date de cette décision soit le 14 juin 2018 et non, comme le soutient la société [7] par un moyen manquant en droit, la date des arrêts de la Cour de cassation du 16 février 2023.
Aucune diligence n’ayant été effectuée par les parties avant le courrier de l’avocat de la société [7] du 18 octobre 2023 à la cour d’appel de Douai, il s’ensuit que la péremption était acquise à la date du 14 juin 2020.
Il convient donc de la constater et de dire qu’elle confère au jugement déféré la force de la chose jugée.
L’article 393 du code de procédure civile disposant que les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance, il convient de condamner la société [7] aux dépens d’appel.
La solution du litige justifie par ailleurs le débouté des prétentions de cette dernière au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation à régler à l'[Adresse 17] une somme de 3000 euros sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate la péremption de la présente instance d’appel et dit que cette péremption confère au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille du 11 février 2014 la force de la chose jugée.
Condamne la société [7] aux dépens d’appel et la déboute de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en la condamnant à régler de ce chef à l’URSSAF la somme de 3000 euros.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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