Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 22 janv. 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00292 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOL3
N° de minute : 45/25
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [B] [N]
né le 01 Avril 1972 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 15 avril 2024 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [B] [N] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 15 janvier 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [B] [N], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h10 ;
VU le recours de M. [B] [N] daté du 18 janvier 2025, reçu et enregistré le même jour à 18h41 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 18 janvier 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [B] [N] ;
VU l’ordonnance rendue le 20 Janvier 2025 à 12h27 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [B] [N], déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [N] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 18 janvier 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [B] [N] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Janvier 2025 à 12h06 ;
VU les avis d’audience délivrés le 21 janvier 2025 à l’intéressé, à Maître Typhaine ELSAESSER, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [B] [N] en ses déclarations par visioconférence, Maître Typhaine ELSAESSER, avocat au barreau de STRASBOURG, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’appel interjeté par écrit motivé et signé par M. [N] le 21 janvier 2025 (à 12h06) à l’encontre de l’ordonnance du Juge des Libertés de [Localité 5] rendue le 20 janvier 2025 (à 12H27), dans le délai prévu à l’article R 743-10 du CESEDA, est recevable;
Sur l’appel
M. [N] conteste l’ordonnance du Juge des Libertés de [Localité 5] rendue le 20 janvier 2025 rejetant les exceptions de nullités soulevées in limine litis, son recours contre le placement en rétention et prolongeant la rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter du 18 janvier 2025.
Sur l’exception de procédure
M. [N] reprend à hauteur de Cour une des exceptions de nullité soulevées, in limine litis, devant le juge des Libertés et de la Détention, s’agissant de l’irrégularité de procédure tirée du défaut de jouissance effective du droit d’être entendu.
M. [N] indique n’avoir pas pu jouir du droit d’être entendu, préalablement à l’édiction de la mesure de rétention administrative le 15 janvier 2025, alors que son état psychique altérerait son discernement.
Toutefois, comme justement indiqué par le premier juge, la procédure contradictoire et le droit à être entendu, préalablement à l’édiction d’une mesure de rétention, ne s’appliquent pas en la matière, la procédure judiciaire particulière devant le juge des Libertés et de la Détention, prévue par le CESEDA, étant précisément destinée à garantir le respect du contradictoire.
L’exception sera donc rejetée.
S’agissant de la régularité de la procédure de rétention et de la prolongation de la rétention
— Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l’article L743-11 du CESEDA qu''à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
— sur le défaut d’examen réel et sérieux
M. [N] soutient que la décision préfectorale de placement en rétention est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation de vulnérabilité, que ce moyen a été soutenu lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention et que ce dernier n’y a pas répondu.
La cour constate que la note d’audience tenue par le greffier du le juge des libertés et de la détention, laquelle fait foi, ne mentionne pas que ce moyen aurait été développé oralement lors de l’audience de première instance.
La cour estime toutefois pouvoir statuer sur ce moyen.
M. [N] reproche donc à l’administration de n’avoir fait l’objet d’aucun examen de son état de vulnérabilité, alors même que celle-ci connaissait son état de santé.
La cour retient que M. [N] a été notifié, par courrier du 14 octobre 2024 à 15 H40, de sa possibilité de faire des observations dans le cadre de la procédure administrative.
Il a rédigé deux pages d’observations, parfaitement compréhensibles et argumentées, dans lesquelles il n’a nullement invoqué ses problèmes de santé.
L’arrêté de placement en rétention administrative du 15 janvier 2025 indique qu’il ne ressort « ni des déclarations de l’intéressé, ni des éléments qu’il a remis, que son état de santé s’opposerait à un placement en rétention » ajoutant que « l’intéressé a la possibilité de demander une évaluation de son état de vulnérabilité au centre de rétention administrative», se référent, par ailleurs, à l’arrêté d’expulsion du 15 avril 2024, lequel indique « M. [N] souffre de pathologies psychiatriques et perçoit à ce titre l’AAH ;.. toutefois, rien n’indique que son état de santé le placerait dans l’incapacité de voyager, ni que le suivi médical dont il a besoin ne pourrait être assuré dans son pays d’origine ».
Dès lors, il y a lieu de considérer que l’administration a fait un examen réel et sérieux de la situation de vulnérabilité.
Ce moyen sera donc rejeté.
— sur l’erreur manifeste d’appréciation
M. [N] fait valoir que l’arrêté de placement en rétention administrative est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de l’état de vulnérabilité et de la compatibilité de son état de santé avec la mesure, en ayant omis de mentionner, notamment, qu’il a été pris en charge et hébergé au SMPR de la maison d’arrêt de [Localité 5] et ce jusqu’à son placement en rétention, au regard de ses troubles psychiatriques et suite à des tentatives de suicide, et que ses besoins spécifiques avaient été pris en compte.
Toutefois, comme justement souligné par le premier juge, le préfet a retenu des motifs légitimes, au visa de l’article L 731-1 du CESEDA, pour ordonner le placement en rétention de M. [N] (nombreuses condamnations pénales depuis 1995, dont une en 1996 à 15 ans de réclusion criminelle pour meurtre, la dernière condamnation remontant au 14 février 2024, caractérisant une menace à l’ordre public et un risque de fuite, outre l’absence de passeport authentique et valide), l’incompatibilité de son état de santé avec une mesure de rétention administrative n’étant pas démontrée, étant souligné qu’il a été incarcéré – en dernier lieu le 14 février 2024 et ce jusqu’au 15 janvier 2025- que son état n’a jamais été jugé incompatible avec la détention (pas de suspension de peine, pas d’aménagement de peine) et que sa dernière hospitalisation à l’UHSA de [Localité 4] remonte à août 2024.
Ce moyen sera donc rejeté.
— sur l’insuffisance de motivation
M. [N] estime que la décision de placement en rétention n’indique pas les faits déterminants qui la fonderaient.
Toutefois, comme l’a retenu premier juge, par des motifs que nous adoptons, le préfet a suffisamment motivé sa décision pour ordonner le placement en rétention de M. [N] en retenant notamment :
ses nombreuses condamnations pénales depuis 1995, dont une en 1996 à 15 ans de réclusion criminelle pour meurtre, la dernière condamnation remontant au 14 février 2024, lesquelles caractérisent une menace à l’ordre public et un risque de fuite,
l’absence de passeport authentique et valide,
le fait que M. [N] n’a pas la charge de ses deux enfants mineurs,
le fait qu’il ne justifie pas d’un domicile stable et permanent sur le territoire national,
l’absence de procédure de naturalisation le concernant.
Ce moyen sera donc rejeté.
— sur la méconnaissance de l’article 3 de la CESDH
M. [N] soutient que son placement en rétention serait constitutif d’un traitement inhumain et dégradant au regard de son état de santé et de sa vulnérabilité.
Toutefois, dès que M. [N] a effectivement accès à son traitement au centre de rétention et à un médecin, seul habilité à juger de l’évolution de la situation médicale, qu’il a subi près de 12 mois d’incarcération en maison d’arrêt, sans que son état de santé n’ait été jugé incompatible, outre qu’il a été condamné en dernier lieu en février 2024 sans qu’une altération ou abolition de son discernement ne soit retenu par la juridiction, ce moyen sera rejeté.
— sur l’irrégularité de la requête
M. [N] fait valoir que la requête en prolongation du Préfet est incomplète (donc irrecevable) en ce qu’elle ne comporte pas toutes les pièces justificatives utiles pour permettre la vérification de la régularité de la procédure et du placement en rétention, en particulier elle n’est pas accompagnée d’un formulaire de vulnérabilité ou d’une expertise psychiatrique ou de tout autre document médical.
Toutefois, comme justement indiqué par le premier juge, les pièces relatives à l’état de vulnérabilité ne sont pas exigées, que ce soit par la loi ou par la jurisprudence, à peine d’irrecevabilité de la requête de l’autorité administrative.
Ce moyen sera donc rejeté.
— sur l’appréciation, au jour de l’audience, des conditions d’une assignation à résidence
M. [N] n’ayant pas préalablement remis un passeport ou un document d’identité en cours de validité à un service de police, les conditions d’une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l’article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
En la forme,
DÉCLARONS l’appel recevable,
REJETONS l’exception de nullité soulevée in limine litis par M. [N],
Au fond,
CONFIRMONS l’ordonnance du JLD de [Localité 5] statuant en qualité de magistrat du siège, du 20 janvier 2025.
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [B] [N] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 22 Janvier 2025 à 15h05, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Typhaine ELSAESSER, conseil de M. [B] [N]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 22 Janvier 2025 à 15h05
l’avocat de l’intéressé
Maître Typhaine ELSAESSER
l’intéressé
M. [B] [N]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [B] [N]
— à Maître Typhaine ELSAESSER
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [B] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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